opencaselaw.ch

ATAS/273/2005

Genf · 2003-11-27 · Français GE
Dispositiv
  1. Reçoit le recours ; Au fond :
  2. L’admet ;
  3. Annule les décisions rendues par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION les 27 novembre 2003 et 16 janvier 2004 ;
  4. Dit et prononce que Monsieur C__________ a droit aux allocations familiales en faveur de sa fille K. pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 ;
  5. Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/272/2004 ATAS/273/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4ème chambre du 30 mars 2005

En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o C__________ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service des allocations familiales, route de Chêne 54, à Genève intimée

A/272/2004

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur C__________, ressortisssant colombien, a travaillé du 1er mai 2001 au 27 octobre 2003 chez X__________, à Genève; Qu’il est père d’une fille, K. C___________, née hors mariage le 3 avril 1988 de sa relation avec Madame T___________; Que l’enfant vit en Colombie chez la sœur de son père pour une partie du temps et chez Madame T___________, sa tante maternelle, pour l’autre partie; Que l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales en date du 29 octobre 2003; Que par décision du 27 novembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a refusé d’octroyer des allocations familiales à l’intéressé, au motif qu’il ne subvenait pas de manière prépondérante et durable à l’entretien de sa fille; Que le 5 décembre 2003, l’intéressé a formé opposition auprès de la caisse. Que par décision du 16 janvier 2004, la caisse a rejeté l’opposition, considérant que l’intéressé n’était pas détenteur de la garde, ni de l’autorité parentale sur sa fille, et qu’il n’assumait pas non plus son entretien de façon prépondérante; Que l’intéressé a interjeté recours, exposant que la mère de l’enfant ne s’occupe pas de sa fille et qu’il en assume l’entretien en envoyant chaque mois de l’argent à sa sœur; Qu’il a produit divers documents des autorités colombiennes, avec une traduction officielle, attestant des envois d’argent à sa sœur, ainsi que des attestations de la Bodega Latina à Genève confirmant des envois d’espèces en Colombie; Que dans sa réponse du 8 mars 2004, la caisse a conclu au rejet du recours; Que le Tribunal de céans a sollicité un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé de Lausanne relatif à la garde et à l’autorité parentale de parents non mariés en droit colombien; Qu’il a procédé à la comparution personnelles des parties; Que par courrier du 7 octobre 2004, la caisse, au vu des pièces produites et de l’avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé, a admis que l’intéressé pouvait prétendre aux allocations familiales en faveur de sa fille pour la période de janvier 2002 à avril 2003; Qu’invité à se déterminer, le recourant s’est déclaré d’accord;

A/272/2004

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme :

1. Reçoit le recours; Au fond :

2. L’admet;

3. Annule les décisions rendues par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION les 27 novembre 2003 et 16 janvier 2004;

4. Dit et prononce que Monsieur C__________ a droit aux allocations familiales en faveur de sa fille K. pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003;

5. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe