Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a. Selon l’art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).
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b. En dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l’espèce, la décision querellée a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF).
E. 3 Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des allocations familiales versées au recourant en faveur de ses filles C______ et D______ du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
E. 4 a. Au vu des éléments d’extranéité du litige, il convient en préambule de préciser ce qui suit : Selon l’art. 4 al. 3 LAFam, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam – RS 836.21), selon lequel pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Les relations entre la Suisse et l’Union européenne sont régies par l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP 0.142.112.681) et le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). L’art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d’application personnel aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1er let. z du règlement, le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I. Selon l’art. 11 al. 3 let. a du règlement, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la
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- 7/12 - législation de cet État membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L’État d’emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l’unicité de la législation applicable prévu à l’art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Selon l’art. 3C LAF, l’État dans lequel est exercée l’activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (al. 1). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents États, dont l’un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (al. 2). Est réservé le versement d’un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l’État de domicile des enfants pour autant que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange soit applicable (al. 3).
b. En l’occurrence, il est constant qu’étant tous deux ressortissants d’un État membre, soit l’Italie, les deux parents relèvent du champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. Les allocations familiales perçues par le recourant en faveur de ses filles constituent par ailleurs des prestations familiales entrant dans le champ d’application matériel du règlement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 7.2). Dès lors que le père des enfants bénéficiaires des allocations familiales litigieuses travaillait en Suisse pendant la période couverte par la décision entreprise (1er avril 2015 au 31 mars 2016), le droit aux allocations familiales se détermine à l’aune du droit suisse, étant précisé que, selon les pièces au dossier, la mère des enfants n’exerçait aucune activité lucrative et ne percevait aucune prestation familiale en Italie en faveur de ses filles.
E. 5 a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas dues pour différents motifs : la révision ou la reconsidération de la décision d’octroi des prestations au sens de l’art. 53 LPGA ; le non-respect de l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA une cause de révision des prestations selon l’art. 17 LPGA ; la réalisation de la condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (Sylvie PETREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 23 ad art. 25 LPGA).
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b. L’obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 du 26 octobre 2012 consid. 4.1). L’art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s’est prononcée, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).
c. Lorsque le versement de prestations a lieu sous condition résolutoire, l’administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 142 consid. 2a ; ATF 117 V 139 consid. 4b ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, n. 1.2.4.3).
E. 6 a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a). Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est
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- 9/12 - applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé (let. e).
b. D’après l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Cette disposition correspond à l’art. 285a al. 1 du Code civil (CC – RS 210) dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2017. Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants exclusivement et, en droit civil, l'obligation d'entretien des père et mère (en nature et/ou en espèces) est indépendante de la garde (cf. art. 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le coût d'entretien des enfants peut ainsi être partagé entre les parents par moitié pour autant que leurs ressources le permettent (ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2.3), ou en fonction de leurs soldes disponibles (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 7.2.3 ; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.3). Dans ce cas de figure, il n'est pas exclu que le parent débirentier, tenu de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants, doive reverser à l'autre parent la moitié des allocations familiales perçues (cf. ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018 consid. 7.2.4). C'est dire que la qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). Selon l’art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. L’art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant ; c’est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l’autorité qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l’art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l’assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à
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- 10/12 - un tiers. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus (cf. ch. 246 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2020]). Lorsque l’enfant vit avec le parent détenant l’autorité parentale et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l’art. 8 LAFam, l’ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n’est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent détenant l’autorité parentale et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l’enfant : cette tâche est réservée à l’autorité de protection de l’enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_464/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l’art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d’allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué (cf. ch. 246 DAFam).
E. 7 En l’occurrence, les faits établis par l’intimée au moment de la décision entreprise ne sont pas contestés. Aucune preuve nouvelle, se rapportant aux faits existants à l’époque et sur lesquels se fondaient les décisions de versement des allocations familiales en mains du recourant, n’a été invoquée. Ainsi, dès lors qu’on ne saurait retenir que l’état de fait prévalant au moment des décisions des 29 janvier et
E. 12 octobre 2016 était erroné, on ne se trouve pas dans un cas de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Sous l’angle de la reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA), on ne peut pas non plus dire que le versement des allocations familiales au recourant était manifestement erroné. Le recourant disposait en effet d’un droit aux allocations familiales pour ses filles en vertu de son lien de filiation et de son activité salariée à Genève auprès de l’entreprise E______ SA. Au vu des pièces au dossier, il est le seul ayant droit aux allocations familiales en faveur de ses filles sous forme d’un complément différentiel en application de l’art. 3C al. 3 LAF, étant rappelé que la mère n’exerçait pour la période envisagée aucune activité lucrative. Ainsi, au moment des décisions des 29 janvier et 12 octobre 2016, l’intimée n’avait aucun motif d’ordonner le versement de l’allocation différentielle en mains de l’ex-épouse. Le fait que le recourant doive verser les allocations familiales à l’autre parent en sus des contributions d’entretien est sans effet juridique sur la détermination de l’ayant droit et de la personne à laquelle la caisse est tenue de verser les allocations (cf. ATAS/628/2011 du 14 juin 2011). Autre est la question de savoir si, en application de l’art. 9 al. 1 LAFam, les allocations familiales devraient être versées directement à son ex-épouse, en tant que parent s’occupant essentiellement des enfants. Il sera rappelé à cet égard que, dans la mesure où le jugement de divorce italien a condamné le recourant à verser des contributions d’entretien, il est en principe tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien (art. 8 LAFam). L’art. 9 al. 1 LAFam s’applique aux
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- 11/12 - situations dans lesquelles les allocations familiales ne sont pas utilisées pour pourvoir aux nécessités de l’enfant au sens des art. 2 LAFam et 4 al. 2 LAF. Le versement en mains de tiers prévu à l’art. 9 LAFam implique que la tierce personne expose de façon convaincante que le bénéficiaire n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations familiales pour l’entretien des enfants (ch. 246 DAFam). Dans le cas particulier, une telle demande a été formée par la mère des deux filles le 3 juillet 2017, de sorte qu’il incombera à la caisse de statuer sur ce point. La chambre relève néanmoins que la décision de l’intimée ne portera que sur les allocations familiales futures en faveur des enfants, étant précisé que les versements doivent en règle générale être suspendus durant la procédure (ch. 246 DAFam ; cf. ATAS/1061/2011 du 10 novembre 2011 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014, AF 2/14 - 5/2014). Enfin, on ne saurait retenir que le versement des allocations familiales au recourant était soumis à la condition résolutoire du respect de leur reversement à son ex- épouse. Dans ses décisions des 29 janvier et 12 octobre 2016, l’intimée a certes invité le recourant à lui adresser la preuve du reversement des allocations sur le compte bancaire de Mme B______. On ne saurait toutefois inférer de cette communication que le recourant s’exposait au remboursement des allocations perçues en cas d’absence de preuves suffisantes de leur reversement. Aussi, une application par analogie de la jurisprudence en matière de remboursement des allocations d’initiation au travail en cas de violation des obligations contractuelles par l’employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du contrat de travail ne se justifie-t-elle pas (cf. ATF 126 V 142, supra consid. 6c). Les conditions d’une restitution des allocations familiales en cause ne sont donc pas réunies au regard de l’art. 25 al. 1 en lien avec l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA.
8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision entreprise annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 LPA). *****
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision sur opposition du 27 février 2019.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1239/2019 ATAS/272/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2020 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Service juridique, GENÈVE intimé Madame B______, domiciliée à SCORRANO (LE), Italie, représentée par Maître Silvia PUCE
appelée en cause
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- 2/12 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant italien, est père de deux filles, C______ et D______, nées à Lecce (Italie) respectivement les ______ 2001 et ______ 2004, issues de son mariage avec Madame B______, ressortissante italienne.
2. Le divorce des époux a été prononcé le 21 mai 2015 par le Tribunal civil de Lecce (Italie). L’intéressé a été condamné à contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de EUR 775.- par mois à compter de mai 2015. Les frais extraordinaires (santé, instruction, activités) ont été répartis à parts égales entre les parents. La garde des enfants a été confiée aux deux parents, les enfants continuant à vivre principalement chez leur mère. Un droit de visite de cinq jours consécutifs par mois, de trente jours consécutifs pendant les vacances d’été et de dix jours lors de la période des fêtes de fin d’année en alternance avec la mère, a été attribué au père.
3. Mme B______ réside avec ses filles à Lecce, en Italie.
4. Le 6 juillet 2015, l’intéressé a rempli un formulaire de demande d’allocations familiales pour salariés, indiquant travailler pour la société E______ SA, sise à Genève, depuis le 1er avril 2015. Le formulaire ne contenait pas la signature de Mme B______.
5. Le 12 janvier 2016, la caisse genevoise de compensation, service cantonal d’allocations familiales (ci-après : la caisse), a demandé à l’intéressé de lui retourner le formulaire, dûment signé par Mme B______, et de lui transmettre le formulaire européen E 411.
6. Ces deux documents ont été transmis à la caisse au courant du mois de janvier
2016. Il ressort notamment du formulaire E 411 de l’Institution sociale italienne (INPS) que Mme B______ n’exerce aucune activité lucrative en Italie et ne touche aucune prestation.
7. Par décision d’allocations familiales du 29 janvier 2016, la caisse a octroyé à l’intéressé le droit à un complément différentiel international et lui a versé, pour 2015 (avril à décembre) un montant total de CHF 5’400.- (soit CHF 300.- par enfant par mois). La décision précisait que l’intéressé devait apporter la preuve du reversement des allocations familiales sur le compte bancaire de Mme B______.
8. Au courant du mois de février 2016, l’intéressé a fait parvenir divers documents, soit : - deux attestations rédigées à la main en italien, par lesquelles Mme B______ reconnaissait avoir reçu les sommes d’un montant total de EUR 2’000.-, soit EUR 500.- pour le mois de mai 2015 et EUR 750.- pour le mois de juin 2015 (attestation du 15 juillet 2015) et EUR 750.- pour le mois de décembre 2015 (attestation du 9 janvier 2016) ;
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- 3/12 - - un document bancaire daté du 13 juillet 2015 de la BPP (Banca popolare Pugliese) et attestant d’un transfert de EUR 750.- de l’intéressé en faveur de Mme B______ ; - quatre attestations de paiement à l’étranger de l’UBS, faisant état de transferts de l’intéressé à Mme B______ de EUR 750.- pour août 2015, EUR 750.- pour septembre 2015, EUR 300.- pour septembre 2015 et EUR 250.- pour octobre 2015.
9. Par décision d’allocations familiales du 12 octobre 2016, la caisse a à-nouveau octroyé à l’intéressé le droit à un complément différentiel et lui a versé, pour 2016 (janvier à mars) un montant total de CHF 1’800.- (soit CHF 300.- par enfant par mois). Les prestations étaient versées jusqu’au 31 mars 2016 en raison de la fin du contrat de l’intéressé. Il était à nouveau précisé que ce dernier devait apporter la preuve du reversement des allocations familiales sur le compte bancaire de Mme B______.
10. Le 24 novembre 2016, la caisse a reçu des extraits de compte UBS de l’intéressé pour les mois de février et mars 2016, d’où il ressort que deux versements de EUR 1’750.- ont effectués en faveur de Mme B______ les 5 février et 22 mars 2016.
11. Le 18 mai 2017, la caisse a reçu un courrier électronique du conseil italien de Mme B______ mentionnant que l’intéressé n’avait jamais reversé les allocations familiales à son ex-épouse.
12. Le 9 juin 2017, la caisse a requis de l’intéressé des preuves supplémentaires attestant du versement des allocations familiales à Mme B______.
13. Le 29 juin 2017, l’intéressé a déposé plusieurs extraits bancaires.
14. Le 3 juillet 2017, Mme B______, par l’intermédiaire de son conseil italien, a sollicité de la caisse que les allocations familiales lui soient versées directement.
15. Par décision du 16 mars 2018, la caisse a invité l’intéressé à lui rembourser la somme totale de CHF 7’200.-, correspondant aux allocations versées en 2015 et 2016, motif pris qu’elles n’avaient pas été affectées à l’entretien des enfants. Les documents produits ne constituaient pas une preuve du reversement des prestations familiales, étant précisé que les montants correspondaient partiellement au versement de la pension alimentaire.
16. Par courrier du 29 mars 2018, entièrement rédigé en italien, l’intéressé a fait opposition à la décision précitée. Il a expliqué en substance qu’il avait convenu avec son ex-épouse de répartir les allocations par tiers, soit un tiers pour les dépenses dentaires des enfants, un tiers pour financer ses frais de transports pour visiter les filles en Italie et un tiers à verser en mains de la mère des enfants.
17. Par décision du 27 février 2019, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a relevé que les allocations familiales devaient être affectées directement à l’entretien au jour le jour
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- 4/12 - de l’enfant. L’intéressé n’avait pas apporté la preuve qu’il avait reversé les allocations reçues pour les années 2015 et 2016 à la mère de ses enfants. Selon cette dernière, aucun accord verbal n’avait été passé et sa signature avait été usurpée. Les prestations avaient donc été reçues à tort, de sorte qu’elles devaient être restituées.
18. Par acte du 26 mars 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à son annulation, subsidiairement à ce que le montant à restituer soit ramené à CHF 1’378.-. En substance, il a rappelé les termes de l’accord oral qu’il avait convenu avec son épouse. Sur la base de cet accord, il avait versé EUR 2’000.- (soit CHF 2’300.-) à Mme B______ en deux tranches les 5 février et 22 mars 2016. Ce versement d’allocations familiales venait s’ajouter à la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce à EUR 1’500.-, soit EUR 750.- par mois, sous la dénomination « versements en suspens ». Au cours de l’année 2016, il avait effectué une série de versements destinés aux soins dentaires de sa fille, soit EUR 200.- le 19 février 2016, EUR 300.- le 15 avril 2016 et EUR 300.- le 8 septembre 2016. Le montant global versé en faveur de son ex-épouse s’élevait ainsi à EUR 2’700.-. Durant le mois d’avril 2017, les relations avec Mme B______ étaient devenues difficiles, raison pour laquelle cette dernière n’avait fait aucune mention de l’accord verbal dans son courrier du 18 mai 2017. Or, hormis les CHF 2'300.- reversés immédiatement à son ex-épouse, il était évident qu’il avait versé directement à ses filles la part restante (CHF 4’900.-). Il a précisé avoir été très présent pour ses filles, comme en témoignaient les nombreux voyages effectués en 2015 et 2016, étant rappelé que le jugement de divorce du 21 mai 2015 lui avait attribué un droit de garde d’environ 100 jours par an. À titre subsidiaire, il demandait à ce que la chambre de céans déduise CHF 5’822.- du montant total à restituer, soit : - CHF 2'300.- à titre d’allocations versées à Mme B______ en février / mars 2016 ; - CHF 1’972.- à titre d’allocations pour la garde des enfants 100 jours par année ; - CHF 1’550.- à titre de paiement des frais dentaires.
19. Par réponse du 25 avril 2019, la caisse a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il ressortait clairement des déclarations de Mme B______ qu’elle n’avait conclu aucun accord avec son ex-époux quant à l’affection des allocations de leurs enfants, ce d’autant plus qu’elle affirmait que ce dernier avait usurpé sa signature. En l’absence de tout accord, c’était un montant de EUR 14’030.- en 2015 et de EUR 3’901.- en 2016 que le recourant devait prouver avoir versé à son ex- épouse en lien avec le jugement du 21 mai 2015. Or, l’intéressé n’avait pas apporté la preuve qu’en sus de la contribution d’entretien, il avait reversé à son ex-épouse les sommes de CHF 5’400.- en 2015 et de CHF 1’800.- en 2016. Dans la mesure où il n’avait pas davantage prouvé avoir affecté ces sommes à l’entretien de ses
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- 5/12 - enfants, les prestations lui avaient été versées à tort de sorte qu’elles devaient être restituées.
20. Le 16 mai 2019, l’intéressé fait parvenir à la chambre de céans une traduction certifiée conforme du jugement de divorce du 12 mai 2015. Il a également persisté dans ses conclusions.
21. Le 18 juin 2019, la caisse a sollicité l’appel en cause de Mme B______, persistant, pour le surplus, dans ses conclusions.
22. Par écriture spontanée du 11 juillet 2019, l’intéressé a informé la chambre de céans de ce qu’une plainte avait été déposée contre lui par son ex-épouse. Celle-ci ayant donné lieu à un « décret de déclassement », l’intéressé avait, à son tour, déposé plainte contre son ex-épouse.
23. Par ordonnance du 23 juillet 2019, la chambre de céans a appelé en cause Mme B______ et lui a imparti un délai pour se déterminer.
24. Le 9 août 2019, Mme B______, par l’intermédiaire de son conseil italien, a contesté toutes les déclarations de l’intéressé. Elle a précisé que ce dernier avait formé une demande en réduction des contributions d’entretien en faveur de ses filles. L’intéressé ne venait pas en Italie pour voir ses filles, mais uniquement pour voir sa mère et recevoir sa pension.
25. Par courrier du 28 août 2019, la caisse a indiqué que l’écriture de Mme B______ venait confirmer non seulement qu’il n’y avait jamais eu d’accord entre l’intéressé et son épouse sur la répartition des prestations familiales de leurs enfants, mais aussi qu’il n’avait jamais reversé de prestation à la mère de ses enfants. Il était ainsi manifeste que l’intéressé avait détourné les allocations familiales reçues à d’autres fins qu’à l’entretien de ses enfants.
26. Le 23 septembre 2019, l’intéressé a contesté les déclarations de son ex-épouse. Il a précisé que sa mère était malade, raison pour laquelle il lui rendait souvent visite. Contrairement à ce qu’indiquait Mme B______, il s’occupait de ses filles et était un père responsable. Il a également appuyé la requête de Mme B______ tendant au versement direct des allocations familiales en ses mains.
27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Selon l’art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).
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b. En dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l’espèce, la décision querellée a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des allocations familiales versées au recourant en faveur de ses filles C______ et D______ du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
4. a. Au vu des éléments d’extranéité du litige, il convient en préambule de préciser ce qui suit : Selon l’art. 4 al. 3 LAFam, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam – RS 836.21), selon lequel pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Les relations entre la Suisse et l’Union européenne sont régies par l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP 0.142.112.681) et le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). L’art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d’application personnel aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1er let. z du règlement, le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I. Selon l’art. 11 al. 3 let. a du règlement, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la
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- 7/12 - législation de cet État membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L’État d’emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l’unicité de la législation applicable prévu à l’art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Selon l’art. 3C LAF, l’État dans lequel est exercée l’activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (al. 1). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents États, dont l’un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (al. 2). Est réservé le versement d’un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l’État de domicile des enfants pour autant que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange soit applicable (al. 3).
b. En l’occurrence, il est constant qu’étant tous deux ressortissants d’un État membre, soit l’Italie, les deux parents relèvent du champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. Les allocations familiales perçues par le recourant en faveur de ses filles constituent par ailleurs des prestations familiales entrant dans le champ d’application matériel du règlement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 7.2). Dès lors que le père des enfants bénéficiaires des allocations familiales litigieuses travaillait en Suisse pendant la période couverte par la décision entreprise (1er avril 2015 au 31 mars 2016), le droit aux allocations familiales se détermine à l’aune du droit suisse, étant précisé que, selon les pièces au dossier, la mère des enfants n’exerçait aucune activité lucrative et ne percevait aucune prestation familiale en Italie en faveur de ses filles.
5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas dues pour différents motifs : la révision ou la reconsidération de la décision d’octroi des prestations au sens de l’art. 53 LPGA ; le non-respect de l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA une cause de révision des prestations selon l’art. 17 LPGA ; la réalisation de la condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (Sylvie PETREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 23 ad art. 25 LPGA).
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b. L’obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 du 26 octobre 2012 consid. 4.1). L’art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s’est prononcée, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).
c. Lorsque le versement de prestations a lieu sous condition résolutoire, l’administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 142 consid. 2a ; ATF 117 V 139 consid. 4b ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, n. 1.2.4.3).
6. a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a). Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est
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- 9/12 - applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé (let. e).
b. D’après l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Cette disposition correspond à l’art. 285a al. 1 du Code civil (CC – RS 210) dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2017. Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants exclusivement et, en droit civil, l'obligation d'entretien des père et mère (en nature et/ou en espèces) est indépendante de la garde (cf. art. 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le coût d'entretien des enfants peut ainsi être partagé entre les parents par moitié pour autant que leurs ressources le permettent (ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2.3), ou en fonction de leurs soldes disponibles (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 7.2.3 ; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.3). Dans ce cas de figure, il n'est pas exclu que le parent débirentier, tenu de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants, doive reverser à l'autre parent la moitié des allocations familiales perçues (cf. ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018 consid. 7.2.4). C'est dire que la qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). Selon l’art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. L’art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant ; c’est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l’autorité qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l’art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l’assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à
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- 10/12 - un tiers. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus (cf. ch. 246 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2020]). Lorsque l’enfant vit avec le parent détenant l’autorité parentale et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l’art. 8 LAFam, l’ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n’est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent détenant l’autorité parentale et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l’enfant : cette tâche est réservée à l’autorité de protection de l’enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_464/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l’art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d’allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué (cf. ch. 246 DAFam).
7. En l’occurrence, les faits établis par l’intimée au moment de la décision entreprise ne sont pas contestés. Aucune preuve nouvelle, se rapportant aux faits existants à l’époque et sur lesquels se fondaient les décisions de versement des allocations familiales en mains du recourant, n’a été invoquée. Ainsi, dès lors qu’on ne saurait retenir que l’état de fait prévalant au moment des décisions des 29 janvier et 12 octobre 2016 était erroné, on ne se trouve pas dans un cas de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Sous l’angle de la reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA), on ne peut pas non plus dire que le versement des allocations familiales au recourant était manifestement erroné. Le recourant disposait en effet d’un droit aux allocations familiales pour ses filles en vertu de son lien de filiation et de son activité salariée à Genève auprès de l’entreprise E______ SA. Au vu des pièces au dossier, il est le seul ayant droit aux allocations familiales en faveur de ses filles sous forme d’un complément différentiel en application de l’art. 3C al. 3 LAF, étant rappelé que la mère n’exerçait pour la période envisagée aucune activité lucrative. Ainsi, au moment des décisions des 29 janvier et 12 octobre 2016, l’intimée n’avait aucun motif d’ordonner le versement de l’allocation différentielle en mains de l’ex-épouse. Le fait que le recourant doive verser les allocations familiales à l’autre parent en sus des contributions d’entretien est sans effet juridique sur la détermination de l’ayant droit et de la personne à laquelle la caisse est tenue de verser les allocations (cf. ATAS/628/2011 du 14 juin 2011). Autre est la question de savoir si, en application de l’art. 9 al. 1 LAFam, les allocations familiales devraient être versées directement à son ex-épouse, en tant que parent s’occupant essentiellement des enfants. Il sera rappelé à cet égard que, dans la mesure où le jugement de divorce italien a condamné le recourant à verser des contributions d’entretien, il est en principe tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien (art. 8 LAFam). L’art. 9 al. 1 LAFam s’applique aux
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- 11/12 - situations dans lesquelles les allocations familiales ne sont pas utilisées pour pourvoir aux nécessités de l’enfant au sens des art. 2 LAFam et 4 al. 2 LAF. Le versement en mains de tiers prévu à l’art. 9 LAFam implique que la tierce personne expose de façon convaincante que le bénéficiaire n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations familiales pour l’entretien des enfants (ch. 246 DAFam). Dans le cas particulier, une telle demande a été formée par la mère des deux filles le 3 juillet 2017, de sorte qu’il incombera à la caisse de statuer sur ce point. La chambre relève néanmoins que la décision de l’intimée ne portera que sur les allocations familiales futures en faveur des enfants, étant précisé que les versements doivent en règle générale être suspendus durant la procédure (ch. 246 DAFam ; cf. ATAS/1061/2011 du 10 novembre 2011 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014, AF 2/14 - 5/2014). Enfin, on ne saurait retenir que le versement des allocations familiales au recourant était soumis à la condition résolutoire du respect de leur reversement à son ex- épouse. Dans ses décisions des 29 janvier et 12 octobre 2016, l’intimée a certes invité le recourant à lui adresser la preuve du reversement des allocations sur le compte bancaire de Mme B______. On ne saurait toutefois inférer de cette communication que le recourant s’exposait au remboursement des allocations perçues en cas d’absence de preuves suffisantes de leur reversement. Aussi, une application par analogie de la jurisprudence en matière de remboursement des allocations d’initiation au travail en cas de violation des obligations contractuelles par l’employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du contrat de travail ne se justifie-t-elle pas (cf. ATF 126 V 142, supra consid. 6c). Les conditions d’une restitution des allocations familiales en cause ne sont donc pas réunies au regard de l’art. 25 al. 1 en lien avec l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA.
8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision entreprise annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 LPA). *****
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 27 février 2019.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le