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ATAS/271/2003

Genf · 2001-03-02 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Attendu que par décision du 2 mars 2001, la Caisse d’allocations famililales de la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des Syndicats patronaux (ci-après le SIRAF) a réclamé à Monsieur B__________, en sa qualité d’ex-administrateur de la société X__________, le paiement de Frs. 240.-- à titre de réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société précitée, en raison du non-paiement des contributions dues selon la loi genevoise sur les allocations familiales;

E. 2 Que Monsieur B__________ a formé opposition;

E. 3 Que le SIRAF a requis la mainlevée de l’opposition, par acte du 6 avril 2001;

E. 4 Qu’ensuite du décès du défendeur, survenu le 28 août 2001, le SIRAF a produit dans la faillite de la succession répudiée;

E. 5 Que par jugement du Tribunal de première instance, la faillite de la succession répudiée de feu Monsieur B__________ a été clôturée par suite de constatation de défaut d’actifs;

E. 6 Que le SIRAF en a informé le Tribunal de céans, relevant que s requête était devenue sans objet;

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Dispositiv
  1. Constate que la requête de mainlevée est devenue sans objet ;
  2. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. et Mme R. LOZERON et F. BRUTSCH, JUGE ASSESSEURS

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1507/2001 ATAS/271/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 26 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX - SIRAF, Rue de Saint-Jean 98, 1201 GENEVE, DEMANDERESSE EN MAINLEVEE D’OPPOSITION

contre

Hoirie de feu B__________, c/o M. C__________, ex-administrateur de la Société X__________, faillie DEFENDEUR

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1. Attendu que par décision du 2 mars 2001, la Caisse d’allocations famililales de la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des Syndicats patronaux (ci-après le SIRAF) a réclamé à Monsieur B__________, en sa qualité d’ex-administrateur de la société X__________, le paiement de Frs. 240.-- à titre de réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société précitée, en raison du non-paiement des contributions dues selon la loi genevoise sur les allocations familiales; 2. Que Monsieur B__________ a formé opposition; 3. Que le SIRAF a requis la mainlevée de l’opposition, par acte du 6 avril 2001; 4. Qu’ensuite du décès du défendeur, survenu le 28 août 2001, le SIRAF a produit dans la faillite de la succession répudiée; 5. Que par jugement du Tribunal de première instance, la faillite de la succession répudiée de feu Monsieur B__________ a été clôturée par suite de constatation de défaut d’actifs; 6. Que le SIRAF en a informé le Tribunal de céans, relevant que s requête était devenue sans objet;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Constate que la requête de mainlevée est devenue sans objet; 2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Le présent arrêt est notifié aux parties par le greffe