Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA) prévus par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit les conditions d’assurance, en particulier celle relative à la durée minimale de cotisations.
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- 4/8 -
E. 3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705), ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références). En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, le litige porte sur le droit à une rente d’invalidité éventuellement né antérieurement à cette date, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
E. 3.2 Le litige présente un caractère transfrontalier, dès lors que le recourant est un ressortissant macédonien. Selon la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), applicable à la LAI (art. 2 al. 1 let. A lit. ii), lorsque ladite Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants (art. 4 al. 1).
E. 3.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance- invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4).
E. 3.4 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance- invalidité.
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- 5/8 - Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). Selon l'art. 50 RAVS - applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) -, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité, 2018, n. 2 ad art. 36 LAI). La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449). Conformément au chiffre 5018 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans leur état ici applicable au 1er janvier 2025 (ci-après : DR), dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI ne recouvre qu’une période inférieure à un an entier. En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans
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- 6/8 - l’appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (chiffre 5019 DR ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 921). La prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974 p. 180).
E. 4 En l’espèce, par jugement du 6 octobre 2021 (JTAPI/1043/2021), le TAPI a rejeté le recours interjeté par le recourant contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 30 novembre 2020 qui refusait de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations et prononçait son renvoi de Suisse, avec l'obligation de quitter le territoire au 30 janvier 2021. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice le 19 septembre 2023 (ATA/1025/2023) et le recours contre ledit arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 9 janvier 2024 (2C_604/2023). Il ressort du jugement du TAPI que le recourant a commencé à vivre en Suisse en 2004 et qu'il y a ensuite régulièrement travaillé. Son séjour s'est poursuivi durant environ onze ans de manière continue, quelques visites rendues à sa famille pendant les vacances de Noël ou les vacances de Pâques n'étant pas de nature à l’interrompre véritablement, hormis entre 2016 et juillet 2017, soit pendant environ une année. La durée totale du séjour du recourant en Suisse, de décembre 2004 jusqu'au moment du dépôt de sa demande de régularisation, en septembre 2019, avait donc été d'environ quinze ans, mais avait été interrompue durant environ une année. Il convient ainsi d’admettre que le recourant a été domicilié en Suisse, à tout le moins de 2012 à 2013 et qu’il était donc assuré à la LAVS en vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS durant ces deux années, quand bien même il ne bénéficiait d’aucun permis de séjour. En effet, l'absence d'autorisation de séjour ne fait pas obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.2). En revanche, en 2017, le recourant n’a pas été assujetti à l’AVS durant l’année entière, sa présence en Suisse n’ayant pas été démontrée à satisfaction de droit d’après le jugement du TAPI précité (consid. 18). L’intimé a retenu, sur la base du rassemblement des comptes individuels AVS du recourant, huit mois de cotisations en 2012, quatre en 2013, six en 2017 et douze en 2018, soit 30 mois de cotisations au total. Il ressort de l’extrait du compte individuel daté du 6 juin 2019 (dossier intimé
p. 246) que le recourant a réalisé un revenu annuel, soumis à cotisations, de CHF 21'385.- en 2012, CHF 14'262.- en 2013, CHF 17'823.- en 2017 et CHF 26'548.- en 2018.
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- 7/8 - Selon l'appendice I des DR, le revenu annuel figurant sur le compte individuel devait atteindre CHF 4’225.- en 2012 et CHF 4’280.- de 2013 à 2018, à tout le moins, pour que l’obligation de payer des cotisations pour douze mois soit considérée comme remplie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4198/2020 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.3 ; C-6625/2017 du 28 mai 2019 consid. 6.1; C-4278/2016 du 15 mars 2018 consid. 8.3). Dans la mesure où le recourant a été domicilié en Suisse en 2012 et 2013 et, par conséquent, assuré durant la totalité de ces années, et que son compte individuel fait état, pour ces années, de revenus supérieurs aux montants mentionnés dans l'appendice I des DR, il y a lieu de retenir l'année entière comme durée de cotisation, même si la durée effective inscrite dans le compte individuel recouvre une période inférieure. Autrement dit, les revenus réalisés par le recourant tant en 2012 qu'en 2013 suffisent à couvrir la cotisation minimale correspondant à douze mois de cotisations, de sorte qu'une année entière de cotisations pour chacune de ces deux années doit être comptabilisée, ce qui représente 24 mois de cotisations. En 2017, le recourant n’a pas été assujetti à l'AVS selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS durant l'année entière. Il a toutefois exercé une activité lucrative et été assuré à l'AVS de juillet à décembre 2017. Ainsi, même si le revenu réalisé durant cette période est supérieur au montant figurant dans l'appendice I des DR pour 2017, le recourant ne peut se voir attribuer que six mois de cotisations. En 2018, le recourant a cotisé durant douze mois, pour un montant supérieur à celui figurant dans l’appendice précité. En conséquence, ce sont au total 42 mois de cotisations qui doivent être pris en compte au titre de la cotisation minimale lors de la survenance de l’invalidité, le 30 août 2019 (douze en 2012 et 2013, six en 2017 et douze en 2018). Il s'ensuit que la condition de durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI est remplie. Aussi le recourant a-t-il le droit au versement d’une rente d’invalidité entière.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 27 mai 2025 annulée. L'intimé est invité à communiquer (art. 41 al. 1 let. d RAI) à la caisse de compensation compétente le prononcé de la rente en faveur du recourant afin qu'elle calcule le montant de sa rente d'invalidité. Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'at. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l’occurrence à CHF 1'250.-. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision du 27 mai 2025.
- Constate que les conditions d’assurance sont remplies et que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité.
- Invite l'intimé à communiquer à la caisse de compensation compétente le prononcé concernant la rente d'invalidité du recourant pour le calcul de son montant.
- Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'250.- à titre de dépens, à la charge de l’intimé.
- Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2296/2025 ATAS/270/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2026 Chambre 3
En la cause A______ représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/2296/2025
- 2/8 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1978, de nationalité macédonienne, travaillait en tant que ferrailleur lorsque, le 30 août 2018, il a chuté sur son lieu de travail en Suisse. Il ne disposait d’aucune autorisation de séjour.
b. L’assureur-accidents a pris en charge le cas. Le 7 mai 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).
b. Par décision du 27 mai 2025, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité. L’OAI a admis une incapacité de travail totale dans toute activité, dès le 30 août 2018, début du délai d’attente d’un an ; à l’échéance dudit délai, le 30 août 2019, l’incapacité de gain était toujours totale. À compter du 15 avril 2021 cependant, l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée. Cela étant, le service de réadaptation professionnelle a estimé que la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle sur le marché du travail ordinaire n’était pas exigible. Dans ces circonstances, le taux d’invalidité était de 100%. Toutefois, l’assuré n’avait pas droit à une rente d’invalidité, faute de remplir la condition relative à une durée minimale de cotisations de trois années au moment de la survenance de l’invalidité, le 30 août 2019. Par acte du 27 juin 2025 complété le 22 octobre suivant, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’octroi des prestations, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant produit à l’appui de son recours un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 octobre 2021 dont il ressort qu’il réside en Suisse depuis 2004 et qu’il y a constamment exercé une activité salariée dans le secteur du bâtiment. Le recourant en tire la conclusion que son domicile se trouve en Suisse, indépendamment de son statut. Il allègue que, de 2004 à 2011, aucun de ses employeurs ne l’a déclaré aux assurances sociales ; ce n’est qu’à partir de 2012 qu’il l’a été. Il estime que ce n’est pas à lui de supporter les conséquences des manquements de ses anciens employeurs. Pour les années 2012, 2013, 2017 et 2018, le rassemblement de ses comptes individuels AVS enregistre des montants déclarés qui atteignent les seuils
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- 3/8 - minimaux requis pour valider une année entière de cotisations, représentant au total 48 mois de cotisations, soit quatre années complètes à la date de la survenance de l’invalidité. Le recourant en infère qu’il remplit la condition de la durée minimale de cotisations pour se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 juillet 2025, a conclu au rejet du recours. Selon l’intimé, entre mai 2012 et décembre 2018, le recourant n’a cotisé que durant deux ans et six mois. Aucune autre inscription ne figure dans l’extrait de ses comptes individuels pour la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Il ne peut donc prétendre à une rente d’invalidité ordinaire avec effet au 30 août 2019. Âgé de plus de 20 ans lors de son invalidité, le recourant n’a pas non plus droit à une rente extraordinaire.
c. Le 27 novembre 2025, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue devant la Cour de céans.
d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit les conditions d’assurance, en particulier celle relative à la durée minimale de cotisations.
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- 4/8 - 3.
3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705), ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références). En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, le litige porte sur le droit à une rente d’invalidité éventuellement né antérieurement à cette date, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 3.2 Le litige présente un caractère transfrontalier, dès lors que le recourant est un ressortissant macédonien. Selon la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), applicable à la LAI (art. 2 al. 1 let. A lit. ii), lorsque ladite Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants (art. 4 al. 1). 3.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance- invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). 3.4 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance- invalidité.
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- 5/8 - Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). Selon l'art. 50 RAVS - applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) -, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité, 2018, n. 2 ad art. 36 LAI). La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449). Conformément au chiffre 5018 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans leur état ici applicable au 1er janvier 2025 (ci-après : DR), dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI ne recouvre qu’une période inférieure à un an entier. En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans
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- 6/8 - l’appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (chiffre 5019 DR ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 921). La prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974 p. 180). 4. En l’espèce, par jugement du 6 octobre 2021 (JTAPI/1043/2021), le TAPI a rejeté le recours interjeté par le recourant contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 30 novembre 2020 qui refusait de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations et prononçait son renvoi de Suisse, avec l'obligation de quitter le territoire au 30 janvier 2021. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice le 19 septembre 2023 (ATA/1025/2023) et le recours contre ledit arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 9 janvier 2024 (2C_604/2023). Il ressort du jugement du TAPI que le recourant a commencé à vivre en Suisse en 2004 et qu'il y a ensuite régulièrement travaillé. Son séjour s'est poursuivi durant environ onze ans de manière continue, quelques visites rendues à sa famille pendant les vacances de Noël ou les vacances de Pâques n'étant pas de nature à l’interrompre véritablement, hormis entre 2016 et juillet 2017, soit pendant environ une année. La durée totale du séjour du recourant en Suisse, de décembre 2004 jusqu'au moment du dépôt de sa demande de régularisation, en septembre 2019, avait donc été d'environ quinze ans, mais avait été interrompue durant environ une année. Il convient ainsi d’admettre que le recourant a été domicilié en Suisse, à tout le moins de 2012 à 2013 et qu’il était donc assuré à la LAVS en vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS durant ces deux années, quand bien même il ne bénéficiait d’aucun permis de séjour. En effet, l'absence d'autorisation de séjour ne fait pas obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.2). En revanche, en 2017, le recourant n’a pas été assujetti à l’AVS durant l’année entière, sa présence en Suisse n’ayant pas été démontrée à satisfaction de droit d’après le jugement du TAPI précité (consid. 18). L’intimé a retenu, sur la base du rassemblement des comptes individuels AVS du recourant, huit mois de cotisations en 2012, quatre en 2013, six en 2017 et douze en 2018, soit 30 mois de cotisations au total. Il ressort de l’extrait du compte individuel daté du 6 juin 2019 (dossier intimé
p. 246) que le recourant a réalisé un revenu annuel, soumis à cotisations, de CHF 21'385.- en 2012, CHF 14'262.- en 2013, CHF 17'823.- en 2017 et CHF 26'548.- en 2018.
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- 7/8 - Selon l'appendice I des DR, le revenu annuel figurant sur le compte individuel devait atteindre CHF 4’225.- en 2012 et CHF 4’280.- de 2013 à 2018, à tout le moins, pour que l’obligation de payer des cotisations pour douze mois soit considérée comme remplie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4198/2020 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.3 ; C-6625/2017 du 28 mai 2019 consid. 6.1; C-4278/2016 du 15 mars 2018 consid. 8.3). Dans la mesure où le recourant a été domicilié en Suisse en 2012 et 2013 et, par conséquent, assuré durant la totalité de ces années, et que son compte individuel fait état, pour ces années, de revenus supérieurs aux montants mentionnés dans l'appendice I des DR, il y a lieu de retenir l'année entière comme durée de cotisation, même si la durée effective inscrite dans le compte individuel recouvre une période inférieure. Autrement dit, les revenus réalisés par le recourant tant en 2012 qu'en 2013 suffisent à couvrir la cotisation minimale correspondant à douze mois de cotisations, de sorte qu'une année entière de cotisations pour chacune de ces deux années doit être comptabilisée, ce qui représente 24 mois de cotisations. En 2017, le recourant n’a pas été assujetti à l'AVS selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS durant l'année entière. Il a toutefois exercé une activité lucrative et été assuré à l'AVS de juillet à décembre 2017. Ainsi, même si le revenu réalisé durant cette période est supérieur au montant figurant dans l'appendice I des DR pour 2017, le recourant ne peut se voir attribuer que six mois de cotisations. En 2018, le recourant a cotisé durant douze mois, pour un montant supérieur à celui figurant dans l’appendice précité. En conséquence, ce sont au total 42 mois de cotisations qui doivent être pris en compte au titre de la cotisation minimale lors de la survenance de l’invalidité, le 30 août 2019 (douze en 2012 et 2013, six en 2017 et douze en 2018). Il s'ensuit que la condition de durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI est remplie. Aussi le recourant a-t-il le droit au versement d’une rente d’invalidité entière. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 27 mai 2025 annulée. L'intimé est invité à communiquer (art. 41 al. 1 let. d RAI) à la caisse de compensation compétente le prononcé de la rente en faveur du recourant afin qu'elle calcule le montant de sa rente d'invalidité. Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'at. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l’occurrence à CHF 1'250.-. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 27 mai 2025.
4. Constate que les conditions d’assurance sont remplies et que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité.
5. Invite l'intimé à communiquer à la caisse de compensation compétente le prononcé concernant la rente d'invalidité du recourant pour le calcul de son montant.
6. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'250.- à titre de dépens, à la charge de l’intimé.
7. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le