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ATAS/270/2004

Genf ·ATAS · 2004-04-20 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Donne acte au recourant de ce qu'il retire son recours du 17 juin 2002;

E. 2 En conséquence, raye la cause du rôle.

E. 3 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le

délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le

recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels

motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière

N_EXT PROC

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sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera

encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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E. 3b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière

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sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera

encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1748/2002-2-A1 ATAS/270/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 20 avril 2004

2ème Chambre

En la cause

Monsieur M, comparant par Me Ch. BRUCHEZ,

avocat, en l’étude duquel il élit domicile Recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAD), 97, rue de Lyon à Genève Intimé

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, juges.

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Ce jour

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 mars 2004, suite à laquelle le recourant devait se déterminer sur le maintien ou non de son action en raison d’une possible reformatio in pejus;

Vu le courrier du recourant du ler avril 2004 par lequel il déclare retirer son recours;

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte au recourant de ce qu'il retire son recours du 17 juin 2002;

2. En conséquence, raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le

délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le

recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels

motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière

N_EXT PROC

- 3/3-

sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera

encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC