Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2); si elle décline sa compétence, elle transmet d’office affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3); Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d’aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ); Que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ); Qu’il apparaît en l’espèce que la décision du SPC du 26 octobre 2020 concerne les prestations d’aide sociale, qui entrent dans la compétence de la chambre administrative; Qu’il a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre la présente cause à cette dernière pour raison de compétence; Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Se déclare incompétente à raison de la matière.
- Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3999/2020 ATAS/26/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2021 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Enis DACI
recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3999/2020
- 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de prestations d’aide sociale du 26 octobre 2020 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) confirmant sa décision du 20 septembre 2019 à l’encontre de Monsieur A______ et Madame B______ (ci-après les recourants); Vu le recours interjeté le 27 novembre 2020 par les recourants, par l’intermédiaire de leur conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS) contre la décision précitée; Vu l’écriture du SPC du 23 décembre 2020 concluant à ce que la CJCAS se déclare incompétence ratione materiae et transmette le recours à la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA), cette dernière étant l’autorité compétente pour connaître d’un éventuel recours en matière d’aide sociale (art. 52 LIASI – RS/G J 4 04) et la décision entreprise mentionnant correctement les voies de droit; Considérant en droit que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2); si elle décline sa compétence, elle transmet d’office affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3); Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d’aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ); Que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ); Qu’il apparaît en l’espèce que la décision du SPC du 26 octobre 2020 concerne les prestations d’aide sociale, qui entrent dans la compétence de la chambre administrative; Qu’il a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre la présente cause à cette dernière pour raison de compétence; Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Se déclare incompétente à raison de la matière.
2. Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le