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ATAS/269/2004

Genf ·ATAS · 2004-04-21 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, de ce qu’il annule la suspension infligée au recourant.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte au recourant de ce qu’en conséquence il retire son recours.

E. 4 Vu ce qui précède, raye la cause du rôle.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

- 3/3 -

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a)

indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer

irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/241/04/2/AC ATAS/269/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre du 20 avril 2004 En la cause Monsieur V Recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, 6, rue des Intimé Glacis-de-Rive à Genève

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, juges.

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Vu la suspension de 10 jours dont a fait l’objet le recourant pour ne pas avoir remis les recherches des mois de juin et juillet 2003;

Vu le recours du 8 février 2004 dirigé contre la décision sur opposition de l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI;

Vu les pièces au dossier et la réponse de l’intimé; Vu l’audience du 6 avril 2004;

Attendu que l’intimé a constaté que les recherches du mois de juillet avaient bien été effectuées et remises par le recourant, et qu’il devait en être de même pour le mois de juin, mais que ces recherches lui avaient été rendues, de façon inexpliquée;

Vu l’accord intervenu entre les parties selon lequel l’OCE retire la sanction et le recourant Son reCOUIS;

Qu'il y a lieu de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, de ce qu’il annule la suspension infligée au recourant.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte au recourant de ce qu’en conséquence il retire son recours.

4. Vu ce qui précède, raye la cause du rôle.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

- 3/3 -

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a)

indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer

irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe