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ATAS/268/2026

Genf · 2026-03-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20) ; Que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue ; Que selon l’art. 58 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours ; que selon l’al. 2 de la même disposition, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; que si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège ;

A/4167/2025

- 4/5 - Que l’autorité qui a rendu la décision sur opposition n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d’ailleurs qu’une de ses agences qui instruit le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012) ; Que le terme « autre partie » au sens de l’art. 58 LPGA vise notamment le conjoint survivant et/ou les enfants de l’assuré en cas de décès de ce dernier, cet événement entraînant la disparition du domicile de l’assuré (ATF 135 V 153 consid. 4.11) ; Que le domicile d’une « autre partie » est subsidiaire, en ce sens qu’il n’est pertinent qu’en l’absence de domicile de l’assuré, y compris à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.3 ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2e éd. 2025, n. 8 ad art. 58) ; Qu’au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA, le « canton de domicile [du] dernier employeur suisse » correspond, pour une personne morale, au canton où se situe son siège ; Qu’il convient d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale – en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant ; que tel est le cas si l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal (ATF 144 V 313 consid. 6.5) ; Qu’en l’espèce, l’assuré n’a jamais été domicilié en Suisse mais était toujours domicilié en France au moment du dépôt de son recours ; Qu’en conséquence, le for du dernier domicile en Suisse de l’assuré, prévu par l’art. 58 al. 2 LPGA, n’entre pas en ligne de compte ; Que tant le siège principal de l’employeur que le lieu de la succursale ayant établi le contrat de mission du 13 mars 2025 se situent dans le canton de Vaud, à Lausanne ; Qu’il ressort des faits de la cause, pris en compte jusqu’à la date de la décision litigieuse, que l’employeur partie au contrat de mission du 13 mars 2025 est le « dernier employeur suisse » au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA ; Qu’il ne fait par conséquent aucun doute que le tribunal compétent est le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cf. ATF 145 V 247 consid. 5.6.2 pour un cas et une appréciation similaire) ; Que cette appréciation est corroborée par les voies de droit indiquées dans la décision litigieuse ; Qu’au vu du caractère impératif des fors légaux de l’art. 58 LPGA (Jean METRAL, op. cit., n. 2 ad art. 58), la juridiction cantonale ne peut être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu’avant de décliner sa compétence, elle a procédé à un échange d’écritures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012) ;

A/4167/2025

- 5/5 - Que la chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Se déclare incompétente à raison du lieu.
  2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, Lausanne.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2025 ATAS/268/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/4167/2025

- 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1989, est domicilié en France ; Qu’il ressort du registre informatisé de l’office cantonal de la population (OCPM) qu’il est titulaire d’une autorisation frontalière (permis G-CE) et que sa présence à Genève est attestée depuis le 4 juillet 2022, sous la forme d’un « séjour professionnel » ; Qu’il a été engagé le 17 mars 2025 en qualité d’installateur-électricien par l’entreprise de placement de personnel B______SA (ci-après : l’employeur), avec siège à Lausanne ; Qu’à ce titre, il était assuré pour les accidents professionnels ou non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : la CNA) ; Que les fiches de salaire produites par l’employeur, remontant à novembre 2024, font cependant état d’une relation contractuelle antérieure au 17 mars 2025 avec l’assuré ; Que selon l’index central des raisons de commerce de la Confédération suisse (ZEFIX), l’employeur détient des succursales dans les cantons de Vaud (Lausanne et Yverdon- les-Bains), Valais (Martigny) et Neuchâtel (Neuchâtel) ; Que le 13 mars 2025, l’employeur et l’assuré ont conclu un contrat de mission en vertu duquel l’assuré s’engageait à effectuer, à 100%, dès le 17 mars 2025, « divers travaux réseaux » auprès d’une entreprise cliente de l’employeur, soit la société C______ SA, avec siège à Bussigny, le lieu de travail désigné étant Bussigny-près-Lausanne ; Que ledit contrat de mission a été établi par la succursale de Lausanne de l’employeur ; Que selon une déclaration de sinistre du 17 avril 2025 adressée par l’employeur à la CNA, l’assuré était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée de trois mois pour sa mission, arrivant à échéance le 17 juin 2025, lorsqu’il a été victime, le 2 avril 2025, à Lausanne, d’un accident « sur le chemin du retour du travail » ; Que cette déclaration de sinistre précisait qu’en « marchant pour rentrer chez lui du travail, il [avait] loupé une marche d’escaliers et [était] tombé sur son genou gauche » et qu’une entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne et externe) s’en était suivie, avec une incapacité de travail totale à la clé ; Que la CNA a pris en charge les suites de cet événement en allouant des prestations pour les soins et des indemnités journalières ; Que par décision du 10 septembre 2025, la CNA a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 2 juillet 2025 au soir ;

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- 3/5 - Que par appel téléphonique du 12 septembre 2025, l’assuré a indiqué à la CNA qu’il n’habitait plus au ______, Route D______, mais au ______, Place E______, dans la même localité (F-F______) ; Que le 17 septembre 2025, l’assuré a formé opposition à la décision du 10 septembre 2025 en faisant valoir en substance une persistance de l’incapacité de travail due aux troubles consécutifs à sa chute « sur [son] lieu de travail » du 2 avril 2025 ; Que par courrier du 20 septembre 2025 à la CNA, l’assuré a indiqué qu’en date du 2 avril 2025, il n’avait pas chuté en rentrant chez lui mais « dans l’escalier intérieur du dépôt de l’entreprise située à Bussigny », pendant ses heures de travail, et que lors de cet événement, il avait subi une entorse sévère et amorti sa chute avec sa main gauche ; Que par décision du 29 octobre 2025, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré ; Que selon les voies de droit mentionnées dans cette décision sur opposition, un éventuel recours formé contre cette dernière relevait de la compétence du Tribunal cantonal du canton de Vaud ; Que le 26 novembre 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 3 juillet 2025 ainsi qu’à la prise en charge des frais médicaux encourus depuis son accident ; Que la chambre de céans a procédé à un échange d’écritures ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20) ; Que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue ; Que selon l’art. 58 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours ; que selon l’al. 2 de la même disposition, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; que si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège ;

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- 4/5 - Que l’autorité qui a rendu la décision sur opposition n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d’ailleurs qu’une de ses agences qui instruit le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012) ; Que le terme « autre partie » au sens de l’art. 58 LPGA vise notamment le conjoint survivant et/ou les enfants de l’assuré en cas de décès de ce dernier, cet événement entraînant la disparition du domicile de l’assuré (ATF 135 V 153 consid. 4.11) ; Que le domicile d’une « autre partie » est subsidiaire, en ce sens qu’il n’est pertinent qu’en l’absence de domicile de l’assuré, y compris à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.3 ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2e éd. 2025, n. 8 ad art. 58) ; Qu’au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA, le « canton de domicile [du] dernier employeur suisse » correspond, pour une personne morale, au canton où se situe son siège ; Qu’il convient d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale – en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant ; que tel est le cas si l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal (ATF 144 V 313 consid. 6.5) ; Qu’en l’espèce, l’assuré n’a jamais été domicilié en Suisse mais était toujours domicilié en France au moment du dépôt de son recours ; Qu’en conséquence, le for du dernier domicile en Suisse de l’assuré, prévu par l’art. 58 al. 2 LPGA, n’entre pas en ligne de compte ; Que tant le siège principal de l’employeur que le lieu de la succursale ayant établi le contrat de mission du 13 mars 2025 se situent dans le canton de Vaud, à Lausanne ; Qu’il ressort des faits de la cause, pris en compte jusqu’à la date de la décision litigieuse, que l’employeur partie au contrat de mission du 13 mars 2025 est le « dernier employeur suisse » au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA ; Qu’il ne fait par conséquent aucun doute que le tribunal compétent est le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cf. ATF 145 V 247 consid. 5.6.2 pour un cas et une appréciation similaire) ; Que cette appréciation est corroborée par les voies de droit indiquées dans la décision litigieuse ; Qu’au vu du caractère impératif des fors légaux de l’art. 58 LPGA (Jean METRAL, op. cit., n. 2 ad art. 58), la juridiction cantonale ne peut être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu’avant de décliner sa compétence, elle a procédé à un échange d’écritures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012) ;

A/4167/2025

- 5/5 - Que la chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétente à raison du lieu.

2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, Lausanne.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le