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ATAS/268/2004

Genf ·ATAS · 2004-04-21 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à X SA, représentée par son curateur, de ce qu’elle reconnaît devoir à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le montant de 21'212 fr..

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte aux parties de ce que cet accord met un terme à la présente procédure.

E. 4 En conséquence, raye la cause du rôle.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

C/12345/2000

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

C/12345/2000

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/219/04/2/LPP ATAS/268/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 20 avril 2004

En la cause

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, av. de Montchoisi demanderesse 35 à Lausanne

contre

X SA, représentée par son curateur Me D. PERREN, avocat, défenderesse 1, Carrefour de Rive à Genève

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, juges.

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Vu la demande en reconnaissance de droit écartant l’opposition, du 5 février 2004; Vu la réponse de la défenderesse représentée par son curateur;

Vu l’audience du 6 avril 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

Attendu que la défenderesse reconnaît devoir la créance principale en 21'212 fr. portant sur les contributions dues pour les années 1996 à 1998, et que la demanderesse renonce aux frais de contentieux et de poursuite, par ailleurs contestés;

Qu'il y a lieu d’entériner cet accord.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à X SA, représentée par son curateur, de ce qu’elle reconnaît devoir à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le montant de 21'212 fr..

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte aux parties de ce que cet accord met un terme à la présente procédure.

4. En conséquence, raye la cause du rôle.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

C/12345/2000

- 3/3 -

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000