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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/37/2005 ATAS/265/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1°*° chambre
du 31 mars 2005
En la cause
Monsieur J, Madame J et leur fils J, recourants mais comparant par Me Karin BAERTSCHI en l’Etude duquel ils élisent domicile
contre
FUTURA - CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT, membre du intimée Groupe Mutuel Assurances, sise rue du Nord 5 à Martigny
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges
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Attendu en fait que Madame J JABAR et son fils Mohammed ont été hospitalisés d’urgence à l'Hôpital Azadi à Kirkouk, pour elle du 8 au 18 août 2004 et pour Mohammed du 7 au 17 août 2004;
Que Monsieur J a transmis à FUTURA -— CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT les factures en provenance d’Irak de 3125.00 US dollars, 2730.00 US dollars et de 4'355.00 US dollars, soit un total de 12'600 fr. 15;
Que par décision du 14 octobre 2004, FUTURA a refusé la prise en charge des frais occasionnés par les hospitalisations et les soins donnés aux intéressés;
Qu'en date du 27 octobre 2004, les intéressés ont formé opposition;
Que par décision sur opposition du 23 novembre 2004, FUTURA a confirmé sa décision de ne procéder à aucun remboursement;
Que le 6 janvier 2005 les intéressés, représentés par Maître Karin BAERTSCHI, ont interjeté recours contre ladite décision;
Que par courrier daté du 7 février mais reçu le 8 mars 2005, l’intimée a informé le Tribunal de céans, qu’en l’état, elle annulait ses décisions des 14 octobre et 23 novembre 2004;
Que par courrier du 15 mars 2005, les recourants se sont déclarés satisfaits;
Considérant en droit que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 — LPGA, selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les décisions litigieuses ont été annulées;
Que le recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le
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