opencaselaw.ch

ATAS/264/2004

Genf ·ATAS · 2004-04-20 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Admet le recours et annule la décision du 30 mars 2001;

E. 2 Dit que Monsieur C a droit à une rente entière à partir du 1” mai 1999;

E. 3 Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1000 fr., à titre de

participation à ses frais et dépens;

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1444/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1444/2001 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 20 avril 2004

1°° Chambre En la cause Monsieur C

comparant par Maître Tirile TUSCHMID MONNIER, en l’étude de laquelle il élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALITE, Rue de Lyon 97, à Genève

CANTON DE GENÈVE

ATAS/264/2004

recourant

intimé

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges

- 2/3-

Attendu que par décision du 30 mars 2001, l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après OCAT) a informé Monsieur C que sa demande de prestations AI était rejetée;

Que l’intéressé, représenté par Maître Tirile TUSCHMID MONNIER, a interjeté recours le 16 mai contre ladite décision;

Que d’accord entre les parties, la suspension de la procédure a été ordonnée par la Commission cantonale de recours AVS-AI jusqu’à réception de documents médicaux complémentaires;

Qu’une expertise a été établie par le Docteur A le 23 février 2004;

Que l’OCAI a soumis le rapport à l’appréciation du Service médical régional AI — SMR;

Que le 19 mars 2004, l’OCAI a proposé au Tribunal de céans de reconnaître au recourant le droit à une rente entière à partir du 1° mai 1999;

Qu’invité à se déterminer, celui-ci a pris acte, avec satisfaction, de la position de l'OCAÏ;

Considérant en droit que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Que l’instruction de la cause a été reprise, le rapport d’expertise et l’avis du SMR étant dorénavant connus;

Qu'il y a lieu de constater que l’OCAÏT propose au vu de ces documents de reconnaître au recourant le droit à une rente entière à partir du 1° mai 1999;

Que celui-ci s’est déclaré satisfait;

Qu'il se justifie dès lors d’admettre le recours en ce sens;

A/1444/2001

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Admet le recours et annule la décision du 30 mars 2001;

2. Dit que Monsieur C a droit à une rente entière à partir du 1” mai 1999;

3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1000 fr., à titre de

participation à ses frais et dépens;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1444/2001