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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/145/2005 ATAS/263/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1°*° chambre
du 31 mars 2005
En la cause
Madame G, Mais comparant par Maître Anne RIESER, demanderesse en l’Etude de laquelle elle élit domicile
contre
LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, défenderesse sise avenue Eugène-Pittard 16 à Genève
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges
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Attendu en fait que Madame G, représentée par Maître Anne RIESER a déposé le 19 janvier 2005 une demande en paiement dirigée contre LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE auprès du Tribunal de céans;
Que la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 7'249 fr. 40;
Que le 21 mars 2005, elle a cependant informé le Tribunal de céans que suite à un arrangement trouvé avec la défenderesse, elle entendait retirer la cause avec désistement d’instance et dépens compensés;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/145/2005
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de ce que le recours est retiré.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/145/2005