Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton ou la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Dans la cause A/1085/2016, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision querellée le 26 février 2016 (art. 38 al. 1 LPGA). Suspendu du 20 mars au 3 avril 2016, il est arrivé à échéance le 11 avril 2016. Dans la cause A/1270/2016, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision du 10 mars 2016, reçue le 11 mars 2016. Suspendu du 20 mars au 3 avril 2015, il est arrivé à échéance le 25 avril 2016. Interjetés en temps utile et respectant les formes prescrites par la loi, les recours sont recevables (art. 56 à 61 LPGA).
E. 3 Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). S’il est indéniable que les causes A/1038/2016, A/1085/2016 et A/1270/2016 ont pour point commun d’opposer les mêmes parties, il n’en reste pas moins que les faits d’ordre médical et les développements qu’ils impliquent ne sont pertinents que sous l’angle de la révision de la rente du recourant (cause A/1038/2016). En effet, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt récent que la question du bien-fondé de la suspension de la rente dépendait uniquement de la question de savoir si l’assuré était autorisé à exercer une activité lucrative durant l’exécution de sa mesure et qu’une éventuelle incapacité de travail totale dans toute activité, consécutive à une aggravation de l’état de santé, n’était ainsi pas de nature à justifier une levée de la
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- 12/18 - suspension de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2016 du 29 novembre 2016). En revanche, dans la mesure où la question du bien-fondé de la suspension de la rente, d’une part, et celle de l’existence de la créance en restitution (CHF 2'695.-), d’autre part, sont intimement liées, le sort de la suspension influençant celui de la créance, il convient de joindre les causes A/1085/2016 et A/1270/2016 sous le numéro de cause A/1085/2016 et de traiter la cause A/1038/2016 de manière distincte.
E. 4 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de la demi-rente d’invalidité de septembre 2012 à décembre 2014 et celui de la demande en restitution des rentes versées de mai à novembre 2013, soit CHF 2'695.-.
E. 5 a. Selon l'art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3 de cette disposition.
b. Dans un arrêt du 28 juin 2006 (ATF 133 V 1), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 5 LPGA n'avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (ATF 116 V 323). Il a exposé qu'une mesure de détention préventive d'une certaine durée justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale. L'interprétation téléologique de la disposition légale ainsi que l'égalité de traitement justifiaient que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 21 al. 5 LPGA. En effet, cette disposition visait à traiter de la même manière la personne valide et celle invalide incarcérée, dès lors que la détention les prive toutes deux de la réalisation d'un revenu. L'élément décisif résidait ainsi dans l'impossibilité pour la personne détenue d'exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente devait être suspendu. Toutefois, par analogie à l'art. 88a al. 1 2ème phrase et al. 2, 1ère phrase RAI, seule la détention préventive d'une durée supérieure à trois mois fondait la suspension du droit à la rente. Dans un arrêt subséquent du 16 mai 2011, le Tribunal fédéral a précisé que pour qu'une rente puisse être suspendue sur la base de l'art. 21 al. 5 LPGA, il convenait uniquement d'examiner si l'exécution du traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP autorisait ou non l'exercice d'une activité lucrative. Lorsque les modalités d'exécution de la mesure prononcée par le juge pénal permettaient aux personnes assurées d'exercer une activité lucrative et de subvenir ainsi elles-mêmes, du moins en partie, à leurs besoins, il ne se justifiait pas de suspendre le paiement de la rente pendant la durée de la mesure (ATF 137 V 154 consid. 5.1 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt récent que l’art. 21 al. 5 LPGA vise à traiter de manière égale des personnes valides et invalides qui ne sont pas en mesure d’exercer une activité lucrative en raison d’une privation de liberté. Ainsi, la question de savoir si l’assuré, qui se trouve dans cette situation, présente une incapacité de travail complète dans toute activité n’est pas pertinente. Admettre le
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- 13/18 - contraire – et ne pas suspendre la rente d’un tel assuré – reviendrait à consacrer une inégalité de traitement inadmissible par rapport à un détenu valide (arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.2 et la référence à l’ATF 141 V 466 consid. 4.2).
c. La suspension des prestations ne relève pas d’un cas de révision. Dès lors, pour fixer le point de départ et la fin de la mesure de suspension, et en l'absence d'autres dispositions, il s'impose d'appliquer par analogie la réglementation de l’art. 29 al. 3 LAI : la rente est encore versée durant le mois au cours duquel l'assuré est entré en détention; une fois la peine (ou la mesure) exécutée, elle est accordée pour tout le mois au cours duquel la détention a pris fin (ATF 113 V 273 consid. 2).
E. 6 Selon l'art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) ; il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
E. 7 En l’espèce, il ressort du rapport du SAPEM du 3 juillet 2015 que le TAPEM, par jugement du 22 janvier 2015, a libéré conditionnellement le recourant du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert (au sens de l’art. 59 al. 2 CP) au profit d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP) et qu’ainsi, l’intéressé pouvait bien exercer une activité lucrative ou suivre une formation à l’extérieur dans la mesure de ses capacités. Le recourant conteste que l’on puisse tirer la conclusion du rapport du SAPEM qu’il ne pouvait travailler durant la période précédant sa libération conditionnelle. Il est vrai que pour motiver le bien-fondé de la suspension de rente de septembre 2012 à décembre 2014, la décision litigieuse se fonde sur un raisonnement « a contrario ». Toutefois, il ressort clairement des explications fournies le 8 février 2016 par le Dr G_____, qu’au cours de la période considérée, le recourant était hospitalisé sous le régime des mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux) au sens de l’art. 59 al. 2 CP et qu’il n’aurait pas eu
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- 14/18 - l’autorisation d’exercer une activité lucrative en économie libre, seule une activité en milieu protégé étant envisageable. En outre, le Dr G_____ précise qu’aucun aménagement du programme thérapeutique n’aurait permis au recourant d’exercer une activité lucrative sur le marché libre durant son séjour. Le recourant fait valoir par ailleurs qu’il a bénéficié, dès septembre 2012, de trois jours de congé domiciliaire (du vendredi au dimanche) durant lesquels il aurait pu exercer une activité lucrative. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, le congé en question s’inscrivait dans le cadre du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert. Or, au vu des explications du SAPEM et du Dr G_____, une activité lucrative sur le marché libre de l’emploi n’aurait été autorisée et possible qu’une fois le recourant libéré conditionnellement de cette mesure au profit d’une mesure ambulatoire. Il découle de ce qui précède que la suspension de la rente de septembre 2012 à décembre 2014 est fondée.
E. 8 Il convient à présent d’examiner si le droit à la restitution des rentes versées à tort au cours de cette période n’est pas prescrit. On rappellera à cet égard que la Cour de céans, dans son arrêt de renvoi du 5 mars 2015, a d’ores et déjà constaté que le droit de l’intimé à demander la restitution des rentes versées de juin à novembre 2013 avait été exercé en temps utile. En revanche, la Cour a considéré qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer sur la péremption de la créance en restitution de la rente de mai 2013, dont elle ignorait à quelle date exacte elle avait été servie.
E. 9 a. Selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), applicables via le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI, les rentes d’invalidité indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
b. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11
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- 15/18 - septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2). À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération).
Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014).
Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités).
c. En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées).
Pour qu’une rectification revête un caractère important au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de considérer toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris le temps écoulé depuis le versement des prestations indues (ATF 129 V 110). Il ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un montant de CHF 706.- constituait une somme suffisamment importante (DTA 2000 No 40, p. 208), tandis que cinq indemnités journalières réclamées près d'une année et demie après leur versement indu n'ont pas été considérées comme un montant suffisant (cf. ATF 129 V 110 consid. 5).
d. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde –
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- 16/18 - quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).
Le point de savoir si le délai de péremption relatif d’une année commence déjà à courir avec la notification du jugement cantonal (de renvoi pour instruction complémentaire) dépend d’une appréciation rigoureuse de chaque cas. Dans un arrêt 8C_631/2013, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que lorsque le droit à la rente d’invalidité – et donc celui à la restitution de celle-ci – dépend précisément du résultat d’une instruction complémentaire ordonnée par le juge cantonal (expertise médicale en l’occurrence), le délai de prescription d’une année ne commence pas à courir dès la notification du jugement de renvoi mais à réception de l’expertise (arrêt 8C_631/2013 précité consid. 5.2.2.3 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, p. 395 n. 62 ad art. 25 LPGA). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations litigieuses étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).
e. Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, ce remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).
E. 10 En l’espèce, il ressort de l’instruction complémentaire à laquelle a procédé l’intimé que le recourant n’aurait pas eu le droit d’exercer une activité lucrative pendant la durée du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert (cf. supra).
Ainsi, c’est au plus tôt à réception du rapport du SAPEM du 3 juillet 2015 que l’intimé a appris que l’octroi de rentes au cours de cette mesure était sans nul doute erroné. Pour le surplus, il n’est ni contesté ni contestable qu’un montant de CHF 2'695.- revêt une importance notable. Le calcul de celui-ci ne prête pas non plus le flanc à la critique.
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- 17/18 - Ainsi, les conditions d’une reconsidération des rentes versées de mai à novembre 2013 étaient bel et bien réalisées. En en réclamant la restitution par décision du 7 mai 2014, soit avant que le délai de péremption relatif d’une année ne commence à courir (cf. supra consid. 8d), l’intimé a agi en temps utile et dans le délai de préemption absolu de cinq ans à compter du versement effectif des rentes litigieuses.
E. 11 Compte tenu de ce qui précède, les recours interjetés les 11 et 25 avril 2016 sont rejetés. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare recevables les recours interjetés les 11 et 25 avril 2016. Préalablement :
- Ordonne la jonction des causes A/1085/2016 et A/1270/2016 sous le numéro de cause A/1085/2016. Au fond :
- Rejette les recours.
- Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge du recourant.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1085/2016 ATAS/256/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2017 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé le 1er novembre 2002 une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l’OAI).
2. Par décision du 18 mars 2005, l’OAI lui a accordé une rente entière limitée à la période du 15 août 2002 au 30 novembre 2003.
3. Le 7 septembre 2005, l’assuré a contesté cette décision.
4. Par courrier du 22 septembre 2005, l’OAI a expliqué à l’assuré que sa contestation étant intervenue tardivement, elle serait considérée comme une nouvelle demande.
5. A compter du 9 janvier 2006, l’assuré a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.
6. Le 27 juin 2007, la chambre pénale de la Cour de justice l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de la détention préventive subie, et a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’une mesure institutionnelle en milieu fermé.
7. L’assuré a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 21 janvier 2008.
8. Par décision du 3 avril 2009, l’OAI a accordé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre 2004, mais en a suspendu le versement durant l’incarcération, soit du 1er février 2006 au 1er janvier 2008.
9. Saisie d’un recours de l’assuré qui concluait à l’octroi d’une rente entière à compter du 1er novembre 2001 déjà, la Cour de céans l’a partiellement admis (cf. arrêt du 21 avril 2011 [ATAS/396/2011]), en ce sens qu’elle a annulé la décision et renvoyé la cause à l’OAI, à charge pour ce dernier d’investiguer la question de l’éventuel caractère invalidant des douleurs somatiques.
10. Le 23 septembre 2011, le conseil de l’assuré a informé l’OAI que son client était à nouveau incarcéré.
11. Le 4 juin 2012, en vue de déterminer si le versement de la rente d’invalidité devait être suspendu, l’OAI a demandé au Service d’application des peines et mesures (ci- après : SAPEM) si l’assuré était soumis à un régime spécial d’exécution de peine ou à une mesure, cas échéant s’il lui était possible de travailler ou de suivre une formation à l’extérieur.
12. Le 2 août 2012, le Tribunal de police a condamné l’assuré à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de la détention préventive subie, et a suspendu l’exécution de sa peine au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert.
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13. Le 5 décembre 2012, le SAPEM a répondu à l’OAI que l’assuré était soumis à l’exécution d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert, qu’il bénéficiait d’un certain nombre de sorties et que la possibilité d’exercer une activité lucrative existait, « dans les limites de son placement ».
14. Le 6 mars 2013, le SAPEM a précisé que l’assuré avait été incarcéré du 29 juillet 2011 au 7 septembre 2012 à la prison de Champ-Dollon. Depuis le 7 septembre 2012, il était détenu à la clinique psychiatrique de Belle-Idée.
15. Le 14 mai 2013, l’OAI a interrogé la clinique de Belle-Idée sur le programme d’activités obligatoires de l’assuré depuis septembre 2012.
16. Par courrier du 20 juin 2013, l’assuré a expliqué suivre des programmes thérapeutiques à la clinique du lundi au jeudi soir, puis rentrer à son domicile du vendredi au dimanche, avec l’accord du SAPEM.
17. Le 27 juin 2013, la clinique de Belle-Idée a transmis à l’OAI copie de deux horaires des activités et soins de l’assuré, l’un portant sur la période du 1er au 7 avril 2013, l’autre non daté.
18. Le 28 juin 2013, l’OAI a expliqué à l’assuré que, pour se prononcer sur une éventuelle suspension de rente, il avait besoin de savoir s’il était autorisé à exercer une activité lucrative depuis septembre 2012. Il l’invitait à requérir cette information auprès de ses médecins et des autorités.
19. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a exposé le 10 juillet 2013 qu’il envisageait de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle de 25-30% s’il était autorisé par le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) à recouvrer sa liberté. Il soulignait en outre que son placement en milieu hospitalier ouvert ne devait pas être confondu avec une sanction pénale.
20. Par courrier du 15 juillet 2013, le docteur B______, médecin chef à la clinique de Belle-Idée, a indiqué que l’assuré suivait un programme thérapeutique « groupal et individuel » comprenant des sorties hebdomadaires. Il séjournait à la clinique du dimanche à 20h au vendredi matin à 8h et bénéficiait d’une permission le reste du temps. Des démarches étaient en cours pour qu’il puisse s’adonner à des activités occupationnelles en milieu protégé.
21. Par courrier du 18 juillet 2013, l’assuré a répété que son placement en milieu ouvert lui permettait une certaine liberté, en accord avec le SAPEM et le Dr B______. Suite à un allègement de son programme thérapeutique, il passait chaque semaine trois jours et deux nuits chez lui.
22. Le 25 juillet 2013, l’OAI a une nouvelle fois demandé au Dr B______ si l’assuré était autorisé à travailler en économie libre depuis septembre 2012.
23. Par courrier du 19 août 2013, le Dr B______ a répondu que l’assuré n’était actuellement « pas en état d’exercer une activité lucrative dans le milieu économique normal ».
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24. Le 26 novembre 2013, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de suspendre le versement de la demi-rente qu’il lui avait octroyée depuis le 1er septembre 2004 du 1er février 2006 au 1er janvier 2008 et dès août 2011, vu son incarcération, puis la mesure thérapeutique prononcée par le juge pénal. Le versement de la rente reprendrait dès l’arrêt de cette mesure.
25. Par courrier du 14 mars 2014, l’assuré s’est opposé à la suspension de sa rente. Il a également demandé que lui soit reconnu un degré d’invalidité de 70%. À l’appui de sa position, il joignait une attestation du 10 mars 2013 (sic) de la doctoresse C______, médecin interne à la clinique de Belle-Idée, certifiant qu’il était apte à exercer une activité lucrative à 40% dans le milieu économique normal.
26. Le 16 avril 2014, la Dresse C______ a indiqué à l’OAI que l’assuré recherchait un emploi à 40%.
27. Le 25 avril 2014, elle a transmis à l’OAI un horaire, dont il ressortait que l’assuré accomplissait diverses activités en clinique du lundi au jeudi (ergothérapie, relations sociales, psychomotricité, groupes de parole, cuisine, musicothérapie, sorties thérapeutiques, etc.) et bénéficiait d’un congé domiciliaire du vendredi 8h au dimanche 21h.
28. Par décision du 7 mai 2014, l’OAI a confirmé le droit de l’assuré à une demi-rente dès le 1er septembre 2004, tout en suspendant le versement du 1er février 2006 au 1er janvier 2008 et dès août 2011, vu son incarcération, puis la mesure thérapeutique prononcée par le juge pénal. Au surplus, l’OAI a réclamé la restitution de CHF 2'695.- (CHF 2'989.- de rentes versées à tort de mai à novembre 2013, sous déduction de CHF 294.- de cotisations déjà perçues sur lesdites rentes).
29. Par acte du 6 juin 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas tenu à restitution et, subsidiairement, à la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé. Le recourant fait valoir que la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il est soumis en milieu ouvert comprend de larges permissions de sortie, quatre jours par semaine, et qu’elle n’est donc pas comparable à une incarcération. À l’appui de sa position, le recourant a notamment produit: - un jugement du TAPEM du 14 novembre 2013, ordonnant la prolongation, jusqu’à nouvel examen, de la mesure institutionnelle en milieu ouvert ordonnée par le Tribunal de police le 2 août 2012 ; - une attestation de la Dresse C______ du 5 février 2014, certifiant qu’il restait hospitalisé à Belle-Idée, où il bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et d’un accompagnement social et participait à des entretiens médico-infirmiers hebdomadaires, ainsi qu’à des groupes thérapeutiques ; il avait
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- 5/18 - la possibilité, depuis une année, de sortir de clinique lors de congés à domicile, du vendredi matin au dimanche soir ; - une liste du 5 février 2014, signée par la Dresse C______, énumérant toutes les permissions accordées à l’assuré depuis son admission à la clinique de Belle-Idée, en septembre 2012.
30. Par arrêt du 5 mars 2015 (ATAS/181/2015), la Cour de céans a partiellement admis le recours et renvoyé la cause pour instruction complémentaire à l’OAI quant au point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la rente de mai 2013, d’une part, quant aux conditions de la prolongation de la suspension du versement de la rente au-delà de septembre 2012, d’autre part. La Cour a constaté que l’OAI avait agi en temps utile s’agissant de la restitution des rentes servies de juin à novembre 2013. En revanche, le dossier ne permettait pas de savoir à quelle date la rente de mai 2013 avait été servie et donc de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution la concernant. De même, la Cour a constaté qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si, depuis son transfert le 7 septembre 2012 de la prison à la clinique psychiatrique en milieu thérapeutique ouvert, l’assuré avait pu exercer une activité lucrative. L’OAI ne pouvait pas justifier la suspension de rente au-delà de septembre 2012 en se fondant exclusivement sur le planning transmis le 25 avril 2014 par la Dresse C______ et en décidant lui-même que ce planning était inconciliable avec l’exercice d’une activité lucrative en économie libre. Il convenait d’interroger la clinique de Belle-Idée et le SAPEM pour établir si l’assuré - supposé disposer d’une capacité résiduelle de travail - était de facto autorisé à exercer une activité lucrative, cas échéant à quelles conditions et depuis quand. En outre, il convenait d’interroger la clinique sur les possibilités d’aménagement du programme thérapeutique mis en place pour permettre l’exercice d’une telle activité. Ceci fait, l’OAI devait statuer à nouveau sur la question de la suspension du versement de la rente au-delà de septembre 2012, sur la restitution du montant de CHF 2'695.- et sur la péremption du droit à la restitution de la rente versée en mai 2013.
31. Sur question de l’OAI, la Caisse cantonale genevoise de compensation a indiqué en date du 21 avril 2015 que la rente de mai 2013 avait été versée à l’assuré le 1er mai 2013.
32. Le 26 mai 2015, l’assuré a adressé à l’OAI un rapport rédigé le 30 mars 2015 par son médecin-traitant, le docteur D______, spécialiste FMH médecine générale, médecine physique et réadaptation, faisant état d’une détérioration de son état de santé.
33. Par courrier du 11 juin 2015, l’OAI lui a répondu qu’il entrait en matière sur sa demande de révision.
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- 6/18 -
34. La clinique de Belle-Idée, a été invitée par l’OAI à répondre aux questions suivantes : - L’assuré, à supposer qu’il ne soit pas invalide, serait-il susceptible d’exercer une activité lucrative en économie libre malgré son hospitalisation, cas échéant à quelles conditions et depuis quand ?
- Le programme thérapeutique est-il susceptible d’être aménagé afin de permettre l’exercice d’une telle activité, cas échéant dans quelle mesure et depuis quand ? Elle lui a répondu en date du 18 juin 2015, par le biais des docteurs E______ et F______, respectivement chef de clinique et médecin interne auprès du service de psychiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ces médecins ont expliqué que l’assuré bénéficiait d’un suivi au centre ambulatoire de psychiatrie et psychologie intégrées (CAPPI) de la Jonction depuis le 3 mars 2015, à raison d’une fois toutes les quatre semaines. L’assuré souffrait de troubles cognitifs diagnostiqués lors de son séjour à la clinique de Belle-Idée. Compte tenu de ce tableau clinique, les Drs E______ et F______ n’envisageaient pas que l’assuré puisse travailler dans un milieu ouvert.
35. Egalement interrogé par l’OAI, le SAPEM l’a informé, par courrier du 3 juillet 2015, que le Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM), par jugement du 22 janvier 2015, avait remplacé conditionnellement le traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert par une mesure ambulatoire. Le délai d’épreuve était fixé à cinq ans dès la sortie de la clinique psychiatrique de Belle-Idée, intervenue le 24 février 2015. En conséquence, l’assuré pouvait exercer une activité lucrative ou suivre une formation dans la mesure de ses capacités.
36. Le 22 septembre 2015, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de confirmer la suspension du versement de la rente de septembre 2012 à décembre 2014. Il précisait que le réexamen de la restitution de CHF 2'695.- et l’examen de la péremption du droit à la restitution de la rente versée en mai 2013 feraient l’objet d’une décision séparée. Pour motiver le maintien de la suspension de la rente jusqu’en décembre 2014 et la levée de cette mesure dès janvier 2015, l’OAI s’est référé au courrier du SAPEM du 3 juillet 2015. Il a considéré qu’« une personne non handicapée n’a pas non plus la possibilité d’exercer une activité lucrative durant l’exécution d’une peine privative de liberté ».
37. Par courrier du 26 octobre 2015 à l’OAI, l’assuré a contesté ce projet. Il a reproché à l’OAI de ne pas s’être conformé à l’arrêt de la Cour du 5 mars 2015. Il a souligné avoir disposé, depuis septembre 2012, de trois jours de congé hebdomadaires (du vendredi au dimanche) durant desquels il aurait théoriquement pu exercer une activité lucrative.
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- 7/18 - A teneur des pièces du dossier, l’OAI n’avait pas interrogé la clinique de Belle-Idée mais s’était limité à déterminer à quel moment l’assuré avait été libéré conditionnellement du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert. Ce faisant, l’OAI avait omis de vérifier quelles étaient les possibilités lucratives de l’assuré avant la libération conditionnelle en question, du temps où la mesure déployait ses effets. En conclusion, l’assuré invitait l’OAI à reprendre l’instruction du dossier conformément à l’arrêt de la Cour, ajoutant qu’il persistait à solliciter le versement de sa demi-rente depuis septembre 2012.
38. Par courrier du 28 octobre 2015, l’OAI a une nouvelle fois interpellé la clinique de Belle-Idée. L’OAI a fait remarquer que la réponse du 18 juin 2015, envoyée par le CAPPI Jonction, ne permettait pas de déterminer si l’assuré, à supposer qu’il n’ait pas été invalide, aurait pu exercer une activité alors qu’il se trouvait en milieu thérapeutique ouvert. L’OAI a une nouvelle fois prié la clinique de répondre aux questions posées le 29 avril 2015 et portant sur la possibilité d’aménager le programme thérapeutique pour permettre l’exercice d’une activité lucrative sur le marché libre, en précisant qu’elles devaient être appréhendées en partant de la supposition que l’assuré disposait d’une « capacité de travail théorique exploitable sur le marché équilibré ».
39. Le 8 février 2016, le docteur G_____, médecin adjoint au département de psychiatrie des HUG, a répondu en indiquant que l’assuré avait été hospitalisé à l’unité des Lilas de Belle-Idée sous le régime des mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux) au sens du Code pénal. En raison de ce régime, l’assuré n’aurait pas eu « l’autorisation légale » d’exercer une activité lucrative en économie libre durant son séjour à Belle-Idée, même si une capacité de travail théorique avait pu lui être reconnue. Seule une activité en milieu protégé aurait été envisageable. Pour les mêmes motifs, aucun aménagement du programme thérapeutique n’aurait permis à l’assuré l’exercice d’une activité lucrative sur le marché libre durant son séjour.
40. Par décision du 19 février 2016, l’OAI a rejeté la demande de révision de l’assuré.
41. Par décision du 25 février 2016, l’OAI a en outre suspendu le versement de la rente du 22 septembre 2012 à décembre 2014.
42. Enfin, par décision du 10 mars 2016, il a rétabli le versement de la demi-rente avec effet le 1er janvier 2015. Selon le décompte annexé, l’assuré avait droit aux arriérés de rente échus de janvier 2015 à février 2016 (CHF 6'006.- [= 14 x CHF 429.-]), ainsi qu’au paiement de la rente de mars 2016 (CHF 429.-), ce qui représentait un montant total de CHF 6'435.-. En étaient déduits CHF 1'328.- en faveur de l’Hospice général, CHF 2'412.- au titre de cotisations dues à la Caisse cantonale genevoise de
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- 8/18 - compensation (CCGC) et CHF 2'695.- (CHF 2'989.- de rentes versées à tort de mai à novembre 2013, sous déduction de CHF 294.- de cotisations déjà perçues sur lesdites rentes).
43. Par acte du 5 avril 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 19 février
2016. Ce recours a donné lieu à une procédure séparée auprès de la Cour de céans (numéro de cause A/1038/2016) et ne sera pas abordé ici.
44. Le 11 avril 2016, l’assuré a également interjeté recours contre la décision du 25 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit que sa rente d’invalidité ne devait pas être suspendue de septembre 2012 à « décembre 2015 » (sic). Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1085/2016. Sur le fond, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé aux mesures d’instruction demandées par la Cour dans son arrêt du 5 mars 2015, puisque la teneur de la nouvelle décision rendue est strictement identique à celle du projet du 22 septembre 2015 et ne comporte aucune référence à quelque mesure d’instruction que ce soit. Le recourant ignore ainsi quelles démarches – autres que les copies des courriers adressés au SAPEM et à la clinique de Belle-Idée – l’intimé a entreprises. Par ailleurs, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir rendu plusieurs décisions successives, au lieu de n’en rendre qu’une seule englobant tous les aspects sur lesquels portait l’arrêt du 5 mars 2015.
45. Par acte du 25 avril 2016, enfin, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 10 mars 2016, en concluant préalablement à la jonction de cette nouvelle procédure (A/1270/2015) avec les causes A/1038/2016 et A/1085/2016, principalement, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas tenu de rembourser le montant de CHF 2'695.-. Le recourant relève qu’à la lecture du décompte annexé à la décision entreprise, la restitution de CHF 2'695.- est toujours réclamée par l’intimé. D’ailleurs, la restitution de ce montant est expressément motivée par « [la] décision du 7.03.2014 en annexe », décision pourtant annulée par l’arrêt 5 mars 2015. Pour le reste, le recourant reproche à la décision du 10 mars 2016 un défaut de motivation. Il relève également que la question de la péremption du droit à la restitution de la rente de mai 2013 n’a pas été abordée.
46. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 mai 2016, a conclu au rejet du recours interjeté contre sa décision du 19 février 2016 (procédure A/1038/2016). À titre liminaire, l’intimé s’oppose à la jonction des causes A/1038/2016 et A/1270/2015. Il argue que la décision du 19 février 2016 répond à la demande de révision de l’assuré et qu’elle a été notifiée par l’OAI, alors que celle du 10 mars 2016 a été notifiée par la caisse de compensation compétente et ne fait que fixer le montant de la rente définie par l’OAI et calculer le montant dû à l’assuré après
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- 9/18 - diverses retenues. Leur objet n’est donc pas identique. Il en va de même de la décision du 25 février 2016, faisant l’objet de la procédure (A/1085/2016).
47. Le 23 mai 2016, l’intimé a par ailleurs conclu au rejet du recours interjeté le 11 avril 2016 contre sa décision du 25 février 2016 (A/1085/2016). L’intimé fait valoir que la suspension de la rente d’invalidité se justifie principalement par le fait qu’un prisonnier invalide ne doit retirer aucun avantage économique de l’exécution de la peine; il n’y a pas lieu de le privilégier par rapport à un prisonnier non invalide qui perd en règle générale son revenu. En l’espèce, les modalités d’exécution de la mesure prononcée par le juge pénal ne permettaient pas à l’assuré d’exercer une activité lucrative et de subvenir lui-même à ses besoins, ce qui justifie la suspension du paiement de la rente pendant la durée de la mesure. En effet, le SAPEM a expliqué que ce n’est qu’à compter du moment où le recourant a été libéré conditionnellement du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert, en janvier 2015, qu’il aurait pu « exercer une activité lucrative ou suivre une formation à l’extérieur dans la mesure de ses capacités ». Cela a été confirmé par le Dr G_____ qui, dans son rapport du 8 février 2016, a indiqué que seule une activité en milieu protégé aurait été envisageable pendant l’exécution de la mesure thérapeutique et qu’aucun aménagement du programme thérapeutique n’aurait permis au recourant l’exercice d’une activité lucrative sur le marché libre du travail durant son séjour à la clinique de Belle-Idée. Ainsi, ce n’est qu’à compter du 22 janvier 2015 – date à laquelle le TAPEM a libéré conditionnellement le recourant du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert – que le recourant a recouvré la possibilité théorique d’exercer une activité lucrative ou de suivre une formation à l’extérieur. En conséquence, c’est à juste titre que sa rente a été suspendue de septembre 2012 à décembre 2014.
48. Enfin, le 27 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours interjeté le 25 avril 2016 contre sa décision du 10 mars en se référant aux arguments développés par la CCGC (A/1270/2016). Celle-ci se rapporte à la décision du 7 mai 2014 et expose en substance que, du 1er septembre 2004 au 31 mai 2014, le montant des rentes d’invalidité dont aurait dû bénéficier le recourant sans son incarcération se serait élevé à CHF 48'015.-. Il convient toutefois d’en déduire les rentes correspondant à la période de son incarcération, du 1er février 2006 au 31 décembre 2007 (CHF 9'148.-) et du 1er août 2011 au 7 mai 2014 (CHF 14'450.-), ce qui conduit à un montant de CHF 24'417.- (48'015 – 9'148 – 14'450). L’assuré se voit reconnaître le droit à des rentes de septembre 2004 à janvier 2006 et de janvier 2008 à novembre 2013, ce qui correspond à un montant de CHF 36'347.- (recte : CHF 33'484.- : 4 x 385.- en 2004 + 12 x 392.- en 2005 + 1 x
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- 10/18 - 392.- en 2006 + 5 x 403.- en 2008 + 12 x 416.- en 2009 + 12 x 416.- en 2010, 12 x 423.- en 2011 + 12 x 423.- en 2012 + 11 x CHF 427.- en 2013). Dans la mesure où les règles en matière de prescription ne permettent de réclamer que la restitution des rentes versées à tort de mai à novembre 2013 (7 x 427.-), le montant à restituer s’élève à CHF 2'695.- (2'989.- dont il faut déduire les cotisations perçues de mai à novembre 2013, soit 294.-). La CCGC allègue que, dans son arrêt du 5 mars 2015, la Cour a reconnu le bien- fondé de la demande en restitution des prestations versées de juin à novembre 2013 et seulement invité l’intimé à se déterminer sur la péremption de la rente de mai 2013. Dans le cas particulier, c’est le 26 novembre 2013, à réception du prononcé de l’OAI du même jour que la CCGC a appris qu’il fallait suspendre la rente à partir du 1er août 2011. C’est donc à ce moment qu’elle s’est aperçue que les rentes de mai à novembre 2013 avaient été versées à tort. En réclamant la restitution du solde de CHF 2'695.- par décision du 7 mars 2014 (recte : 7 mai 2014), la CCGC – intervenant en qualité d’organe d’exécution de l’OAI – estime donc avoir agi en temps utile.
49. Dans sa réplique du 31 août 2016 en la cause A/1085/2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il soutient que l’on ne saurait conclure du courrier du SAPEM du 3 juillet 2015 qu’il n’aurait pu travailler pendant la période précédant la libération conditionnelle. Il relève par ailleurs que la décision du 25 février 2015 a été rendue avant que la clinique de Belle-Idée ne se prononce sur son droit à exercer une activité lucrative lors de son séjour.
50. Dans sa réplique du 31 août en la cause A/1270/2016, le recourant a également persisté dans ses conclusions. Il argue que la Cour, dans son arrêt du 5 mars 2015, n’a pas reconnu le bien-fondé de la demande en restitution des prestations versées de juin à novembre 2013, puisqu’elle a invité l’intimé à statuer à nouveau sur ce point après instruction complémentaire.
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- 11/18 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton ou la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Dans la cause A/1085/2016, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision querellée le 26 février 2016 (art. 38 al. 1 LPGA). Suspendu du 20 mars au 3 avril 2016, il est arrivé à échéance le 11 avril 2016. Dans la cause A/1270/2016, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision du 10 mars 2016, reçue le 11 mars 2016. Suspendu du 20 mars au 3 avril 2015, il est arrivé à échéance le 25 avril 2016. Interjetés en temps utile et respectant les formes prescrites par la loi, les recours sont recevables (art. 56 à 61 LPGA).
3. Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). S’il est indéniable que les causes A/1038/2016, A/1085/2016 et A/1270/2016 ont pour point commun d’opposer les mêmes parties, il n’en reste pas moins que les faits d’ordre médical et les développements qu’ils impliquent ne sont pertinents que sous l’angle de la révision de la rente du recourant (cause A/1038/2016). En effet, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt récent que la question du bien-fondé de la suspension de la rente dépendait uniquement de la question de savoir si l’assuré était autorisé à exercer une activité lucrative durant l’exécution de sa mesure et qu’une éventuelle incapacité de travail totale dans toute activité, consécutive à une aggravation de l’état de santé, n’était ainsi pas de nature à justifier une levée de la
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- 12/18 - suspension de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2016 du 29 novembre 2016). En revanche, dans la mesure où la question du bien-fondé de la suspension de la rente, d’une part, et celle de l’existence de la créance en restitution (CHF 2'695.-), d’autre part, sont intimement liées, le sort de la suspension influençant celui de la créance, il convient de joindre les causes A/1085/2016 et A/1270/2016 sous le numéro de cause A/1085/2016 et de traiter la cause A/1038/2016 de manière distincte.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de la demi-rente d’invalidité de septembre 2012 à décembre 2014 et celui de la demande en restitution des rentes versées de mai à novembre 2013, soit CHF 2'695.-.
5. a. Selon l'art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3 de cette disposition.
b. Dans un arrêt du 28 juin 2006 (ATF 133 V 1), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 5 LPGA n'avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (ATF 116 V 323). Il a exposé qu'une mesure de détention préventive d'une certaine durée justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale. L'interprétation téléologique de la disposition légale ainsi que l'égalité de traitement justifiaient que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 21 al. 5 LPGA. En effet, cette disposition visait à traiter de la même manière la personne valide et celle invalide incarcérée, dès lors que la détention les prive toutes deux de la réalisation d'un revenu. L'élément décisif résidait ainsi dans l'impossibilité pour la personne détenue d'exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente devait être suspendu. Toutefois, par analogie à l'art. 88a al. 1 2ème phrase et al. 2, 1ère phrase RAI, seule la détention préventive d'une durée supérieure à trois mois fondait la suspension du droit à la rente. Dans un arrêt subséquent du 16 mai 2011, le Tribunal fédéral a précisé que pour qu'une rente puisse être suspendue sur la base de l'art. 21 al. 5 LPGA, il convenait uniquement d'examiner si l'exécution du traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP autorisait ou non l'exercice d'une activité lucrative. Lorsque les modalités d'exécution de la mesure prononcée par le juge pénal permettaient aux personnes assurées d'exercer une activité lucrative et de subvenir ainsi elles-mêmes, du moins en partie, à leurs besoins, il ne se justifiait pas de suspendre le paiement de la rente pendant la durée de la mesure (ATF 137 V 154 consid. 5.1 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt récent que l’art. 21 al. 5 LPGA vise à traiter de manière égale des personnes valides et invalides qui ne sont pas en mesure d’exercer une activité lucrative en raison d’une privation de liberté. Ainsi, la question de savoir si l’assuré, qui se trouve dans cette situation, présente une incapacité de travail complète dans toute activité n’est pas pertinente. Admettre le
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- 13/18 - contraire – et ne pas suspendre la rente d’un tel assuré – reviendrait à consacrer une inégalité de traitement inadmissible par rapport à un détenu valide (arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.2 et la référence à l’ATF 141 V 466 consid. 4.2).
c. La suspension des prestations ne relève pas d’un cas de révision. Dès lors, pour fixer le point de départ et la fin de la mesure de suspension, et en l'absence d'autres dispositions, il s'impose d'appliquer par analogie la réglementation de l’art. 29 al. 3 LAI : la rente est encore versée durant le mois au cours duquel l'assuré est entré en détention; une fois la peine (ou la mesure) exécutée, elle est accordée pour tout le mois au cours duquel la détention a pris fin (ATF 113 V 273 consid. 2).
6. Selon l'art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) ; il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
7. En l’espèce, il ressort du rapport du SAPEM du 3 juillet 2015 que le TAPEM, par jugement du 22 janvier 2015, a libéré conditionnellement le recourant du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert (au sens de l’art. 59 al. 2 CP) au profit d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP) et qu’ainsi, l’intéressé pouvait bien exercer une activité lucrative ou suivre une formation à l’extérieur dans la mesure de ses capacités. Le recourant conteste que l’on puisse tirer la conclusion du rapport du SAPEM qu’il ne pouvait travailler durant la période précédant sa libération conditionnelle. Il est vrai que pour motiver le bien-fondé de la suspension de rente de septembre 2012 à décembre 2014, la décision litigieuse se fonde sur un raisonnement « a contrario ». Toutefois, il ressort clairement des explications fournies le 8 février 2016 par le Dr G_____, qu’au cours de la période considérée, le recourant était hospitalisé sous le régime des mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux) au sens de l’art. 59 al. 2 CP et qu’il n’aurait pas eu
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- 14/18 - l’autorisation d’exercer une activité lucrative en économie libre, seule une activité en milieu protégé étant envisageable. En outre, le Dr G_____ précise qu’aucun aménagement du programme thérapeutique n’aurait permis au recourant d’exercer une activité lucrative sur le marché libre durant son séjour. Le recourant fait valoir par ailleurs qu’il a bénéficié, dès septembre 2012, de trois jours de congé domiciliaire (du vendredi au dimanche) durant lesquels il aurait pu exercer une activité lucrative. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, le congé en question s’inscrivait dans le cadre du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert. Or, au vu des explications du SAPEM et du Dr G_____, une activité lucrative sur le marché libre de l’emploi n’aurait été autorisée et possible qu’une fois le recourant libéré conditionnellement de cette mesure au profit d’une mesure ambulatoire. Il découle de ce qui précède que la suspension de la rente de septembre 2012 à décembre 2014 est fondée.
8. Il convient à présent d’examiner si le droit à la restitution des rentes versées à tort au cours de cette période n’est pas prescrit. On rappellera à cet égard que la Cour de céans, dans son arrêt de renvoi du 5 mars 2015, a d’ores et déjà constaté que le droit de l’intimé à demander la restitution des rentes versées de juin à novembre 2013 avait été exercé en temps utile. En revanche, la Cour a considéré qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer sur la péremption de la créance en restitution de la rente de mai 2013, dont elle ignorait à quelle date exacte elle avait été servie.
9. a. Selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), applicables via le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI, les rentes d’invalidité indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
b. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11
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- 15/18 - septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2). À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération).
Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014).
Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités).
c. En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées).
Pour qu’une rectification revête un caractère important au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de considérer toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris le temps écoulé depuis le versement des prestations indues (ATF 129 V 110). Il ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un montant de CHF 706.- constituait une somme suffisamment importante (DTA 2000 No 40, p. 208), tandis que cinq indemnités journalières réclamées près d'une année et demie après leur versement indu n'ont pas été considérées comme un montant suffisant (cf. ATF 129 V 110 consid. 5).
d. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde –
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- 16/18 - quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).
Le point de savoir si le délai de péremption relatif d’une année commence déjà à courir avec la notification du jugement cantonal (de renvoi pour instruction complémentaire) dépend d’une appréciation rigoureuse de chaque cas. Dans un arrêt 8C_631/2013, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que lorsque le droit à la rente d’invalidité – et donc celui à la restitution de celle-ci – dépend précisément du résultat d’une instruction complémentaire ordonnée par le juge cantonal (expertise médicale en l’occurrence), le délai de prescription d’une année ne commence pas à courir dès la notification du jugement de renvoi mais à réception de l’expertise (arrêt 8C_631/2013 précité consid. 5.2.2.3 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, p. 395 n. 62 ad art. 25 LPGA). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations litigieuses étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).
e. Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, ce remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).
10. En l’espèce, il ressort de l’instruction complémentaire à laquelle a procédé l’intimé que le recourant n’aurait pas eu le droit d’exercer une activité lucrative pendant la durée du traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert (cf. supra).
Ainsi, c’est au plus tôt à réception du rapport du SAPEM du 3 juillet 2015 que l’intimé a appris que l’octroi de rentes au cours de cette mesure était sans nul doute erroné. Pour le surplus, il n’est ni contesté ni contestable qu’un montant de CHF 2'695.- revêt une importance notable. Le calcul de celui-ci ne prête pas non plus le flanc à la critique.
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- 17/18 - Ainsi, les conditions d’une reconsidération des rentes versées de mai à novembre 2013 étaient bel et bien réalisées. En en réclamant la restitution par décision du 7 mai 2014, soit avant que le délai de péremption relatif d’une année ne commence à courir (cf. supra consid. 8d), l’intimé a agi en temps utile et dans le délai de préemption absolu de cinq ans à compter du versement effectif des rentes litigieuses.
11. Compte tenu de ce qui précède, les recours interjetés les 11 et 25 avril 2016 sont rejetés. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare recevables les recours interjetés les 11 et 25 avril 2016. Préalablement :
2. Ordonne la jonction des causes A/1085/2016 et A/1270/2016 sous le numéro de cause A/1085/2016. Au fond :
3. Rejette les recours.
4. Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge du recourant.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le