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ATAS/248/2021

Genf · 2021-03-23 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

0.RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3657/2020 ATAS/248/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2021 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3657/2020

- 2/2 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1979, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 7 août 2020; Que par décision du 12 octobre 2020, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité; Que l’assurée, représentée par ASSUAS, a interjeté recours le 12 novembre 2020 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 11 janvier 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 15 mars 2021, l’assurée a déclaré retirer son recours; qu’elle demande à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge, dès lors qu’elle dispose de peu de moyens; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le