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ATAS/246/2021

Genf · 2021-03-23 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge du SPC.

E. 2 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2761/2018 ATAS/246/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2021 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à BERNEX, représenté par ses co-curateurs, Madame C______ et Monsieur D______, et comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandrine TORNARE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2761/2018

- 2/3 - Attendu en fait que le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a refusé, le 19 juin 2018, d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Monsieur A______, représentés par ses co-curateurs, Madame C______ et Monsieur D______, soit pour eux, Me Sandrine TORNARE, pour la période antérieure à janvier 2016 ; Que l’assuré, par l’intermédiaire de la mandataire, a interjeté recours le 17 août 2018 contre ledit refus ; Que par arrêt du 26 novembre 2019 (ATAS/1092/2019), la chambre de céans a rejeté son recours ; Que l’assuré a saisi le Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 16 février 2021 (9C_57/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 26 novembre 2019, ainsi que la décision du SPC du 19 juin 2018 ; Qu’il a renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’en l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 26 novembre 2019 ; qu'il lui a ainsi renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les dépens ; Qu’il y a dès lors lieu d'octroyer à l'assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnel ;

A/2761/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge du SPC.

2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le