opencaselaw.ch

ATAS/240/2003

Genf ·ATAS · 2003-11-25 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

E. 2 Le rejette.

E. 3 En conséquence confirme la décision de la CCGC du 17 décembre 2001.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

N_EXT PROC

- 4/4-

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1622/2002-2-AVS ATAS/240/2003 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 25 novembre 2003

2ème Chambre

En la cause

Madame J. V, soit pour elle sa mère, Madame A. V,

Recourante,

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,

Intimée.

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et

M. Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/4-

Ce jour.

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rend l'arrêt suivant :

Attendu en fait

Que par décision du 17 décembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a notifié à Madame J. V, Soit pour elle sa mère A.

V, le montant des cotisations dues en qualité de non-active pour 1996 à 2000, ainsi que les intérêts moratoires, soit un montant de 2160 fr.;

Que par recours du 7 janvier 2002, Mme A. V recourt pour sa fille, bénéficiaire de l'assurance-invalidité, s'étonnant de ce que des cotisations soient dues pour elle vu son incapacité de travail;

Que dans son préavis du 18 février 2002, la CCGC rappelle qu'aux termes de la loi sur l'assurance vieilllesse et survivants les personnes domiciliées en Suisse n'exerçant pas d'activité lucrative doivent payer des cotisations en qualité de non-actives dès l'âge de 20 ans;

Qu'en l'espèce, les cotisations ne remontent qu'à 1996 en raison de la prescription quinquénale prévue par l'art. 16 LAVS;

Qu'en application du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, la cotisation minimale est due en l'espèce;

Que la CCGC indiquait cependant qu'un plan de paiement pouvait être réclamé.

Considérant en droit

Que la loi genevoise de l'organisation judiciaire a été modifiée de sorte que le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurances sociales en particulier en matière d'assurance vieillesse et survivents (art. 56 V LOJ);

N_EXT PROC

- 3/4-

Que les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès leur notififcation (art. 84 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, teneur au 31 décembre 2002);

Qu'en application de l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. et 8 400 fr. par an, selon leur condition sociale;

Qu'en application de l'alinéa 2 de l'art. 10 les assurés entretenus ou assistés au moyens de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum;

Qu'en l'espèce la cotisation minimum est réclamée à J. V, Soit pour elle sa mère À. V, pour les années 1996 à 2000;

Qu'en l'occurrence le montant des cotisations n'est ni contesté ni contestable;

Que la décision dont est recours ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours recevable.

2. Le rejette.

3. En conséquence confirme la décision de la CCGC du 17 décembre 2001.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

N_EXT PROC

- 4/4-

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC