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ATAS/23/2021

Genf · 2021-01-13 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

E. 3 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

E. 4 En l’occurrence, les parties sont parvenues à un accord et l’intimé a informé la chambre de céans que ses décisions des 8 avril et 8 juillet 2020 seraient annulées. L’intimé a ainsi reconsidéré sa décision après son préavis, de sorte que son courrier du 3 décembre 2020 doit être considéré comme une proposition au juge.

A/2743/2020

- 3/4 - Vu l’accord intervenu, il se justifie d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 8 juillet 2020 et de prendre acte du fait que l’intimé a admis que les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pouvaient être octroyées à la recourante, sans frais, ni dépens.

A/2743/2020

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision sur opposition du 8 juillet 2020 rendue par l’intimé.
  4. Prend acte du fait que l’intimé a admis que les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pouvaient être octroyées à la recourante.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2743/2020 ATAS/23/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2021 4ème Chambre

En la cause FONDATION A______, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romain JORDAN

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2743/2020

- 2/4 - EN FAIT

1. Par décision sur opposition du 8 juillet 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 8 avril 2020 à l’encontre de la Fondation A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante).

2. L’intéressée a formé recours le 11 septembre 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

3. Par réponse du 9 octobre 2020, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision.

4. Par écriture du 4 novembre 2020, la recourante a persisté dans les termes de son recours.

5. Une audience a été fixée au 9 décembre 2020.

6. Par courrier du 3 décembre 2020, l’OCE informé la chambre de céans qu’un accord avait été trouvé avec la recourante et qu’il avait été convenu que des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pouvaient lui être octroyées. En conséquence, ses décisions des 8 juillet et 8 avril 2020 seraient annulées. La présente procédure pouvait ainsi être classée, sans frais ni dépens, et l’audience annulée.

7. Ce courrier a été transmis à la recourante le 4 décembre 2020 avec l’avis d’annulation d’audience.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

4. En l’occurrence, les parties sont parvenues à un accord et l’intimé a informé la chambre de céans que ses décisions des 8 avril et 8 juillet 2020 seraient annulées. L’intimé a ainsi reconsidéré sa décision après son préavis, de sorte que son courrier du 3 décembre 2020 doit être considéré comme une proposition au juge.

A/2743/2020

- 3/4 - Vu l’accord intervenu, il se justifie d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 8 juillet 2020 et de prendre acte du fait que l’intimé a admis que les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pouvaient être octroyées à la recourante, sans frais, ni dépens.

A/2743/2020

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 8 juillet 2020 rendue par l’intimé.

4. Prend acte du fait que l’intimé a admis que les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pouvaient être octroyées à la recourante.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le