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ATAS/23/2003

Genf · 2003-09-02 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Vu l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2003;

E. 2 Dit que la reprise de la procédure sera faite par la partie la plus diligente.

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

Dispositiv
  1. Vu l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2003;
  2. Vu la procédure en cours auprès de l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité;
  3. Attendu que les parties ne s'opposent pas à une suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office ci-dessus mentionné. PAR CES MOTIFS, Vu en droit l’art. 14 LPAGe LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
  4. Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité.
  5. Dit que la reprise de la procédure sera faite par la partie la plus diligente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :

Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Daniela JOBIN CHIABUDINI et M. Philippe BALZ ANO, Juges assesseurs, M. Pierre RIES, Greffier.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1490/2001-2-AI ATAS/23/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 2 septembre 2003 2ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, représenté Caritas Genève, rue de Carouge 53 à Genève, recourant,

Contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève, intimé

- 2/2-

N_EXT_PROC Ce jour le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES rend l'arrêt suivant :

1. Vu l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2003;

2. Vu la procédure en cours auprès de l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité;

2. Attendu que les parties ne s'opposent pas à une suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office ci-dessus mentionné. PAR CES MOTIFS, Vu en droit l’art. 14 LPAGe LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité.

2. Dit que la reprise de la procédure sera faite par la partie la plus diligente.

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe