Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 26 février 2007.
E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 3 Condamne l'OCAI au paiement d'une indemnité de 750 fr. en faveur de la recourante.
E. 4 Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument
E. 5 Raye la cause du rôle.
La greffière: La présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4626/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4626/2006 ATAS/238/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 6 mars 2007
En la cause
Madame B, domiciliée, 1203 GENEVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Juliana BALDE et Valérie MONTANTI, Juges
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 novembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAD) a refusé toute prestation à Madame B (ci- après la recourante), au motif que depuis son hospitalisation en 2004 une amélioration de l'état de santé avait été constatée et que seul un état dépressif léger pouvait être retenu;
Que dans son recours du 8 décembre 2006, la recourante expose avoir été hospitalisée en novembre 2006 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et présenter un danger pour elle-même;
Qu'elle conclut préalablement à pouvoir compléter son recours par la production de certificats médicaux, et au fond à l'annulation de la décision et l'octroi d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, ainsi que l'audition de ses médecins et la comparution des parties, avec suite de dépens;
Que dans le délai prolongé, elle a fait valoir par écriture du 26 janvier 2007 souffrir d'un état dépressif important ayant déjà donné lieu à une hospitalisation en février 2006 et produit des certificats médicaux notamment d'un psychiatre qui atteste d'une aggravation progressive de l'état de santé psychique;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 28 février 2007 pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 23 février 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que l'aggravation de l'état de santé est attestée depuis le mois d'août 2006, et donc antérieure à la décision litigieuse, de sorte que la décision est annulée et l'instruction de la cause reprise;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que la recourante obtient gain de cause et a droit à des dépens, qui seront fixés en l'espèce à 750 fr.
LEE
A/4626/2006
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 26 février 2007.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l'OCAI au paiement d'une indemnité de 750 fr. en faveur de la recourante.
4. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument
5. Raye la cause du rôle.
La greffière: La présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4626/2006