opencaselaw.ch

ATAS/234/2018

Genf · 2018-03-15 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 6 Le 16 juin 2017, l’assuré a contesté la position de l’assurance. Il a précisé qu’il participait à une compétition le jour du sinistre. Il avait gravi à pieds, skis sur le sac, un couloir pendant près de 20 minutes, avec les bras en avant et vers le haut. En arrivant au col de haute altitude, il avait remarqué deux défaillances de matériel, respectivement au sac à dos et à la jugulaire du casque. Les boucles de ces objets

A/4366/2017

- 3/9 - s’étaient mécaniquement coincées pour une raison indéterminée et l’avaient empêché d’effectuer une manipulation nécessaire de ces objets avec les gants qu’il portait, lesquels étaient appropriés à la température ressentie d’environ - 25°C et au vent marqué. Il s’était donc résolu à les enlever pendant quelques instants pour pouvoir procéder. De retour dans la vallée, il avait commencé à ressentir des douleurs aux doigts. Il a soutenu que la défaillance de son matériel, qui avait nécessité qu’il ôtât ses gants, constituait une cause extérieure extraordinaire puisque le matériel était conçu de manière à permettre une manipulation avec des gants. En outre, le retrait de ses gants durant quelques instants était un événement unique et suffisamment court pour constituer une atteinte soudaine. Il a également mentionné que le fait d’avoir dû lever les bras durant 20 minutes pour gravir le couloir avait réduit l’irrigation de ses extrémités de manière notable et avait pu accélérer le processus menant aux engelures.

E. 7 Par décision du 2 octobre 2017, l’assurance a rejeté l’opposition de l'assuré. Elle a invoqué que le Tribunal fédéral des assurances avait implicitement posé le principe que les gelures ne constituaient pas des accidents, à défaut de circonstances exceptionnelles, soit un facteur extérieur extraordinaire. Notre Haute Cour avait clairement nié le caractère extérieur extraordinaire pour des gelures survenues à des randonneurs équipés de gants et refusé de considérer comme un accident des gelures au 2ème degré aux deux mains après une excursion à ski à une altitude de 3'600 mètres. En conséquence, l’apparition de gelures après avoir enlevé des gants lors d’une sortie de ski-alpinisme en haute montagne ne pouvait pas être considérée comme consécutive à un facteur extérieur extraordinaire. En outre, le caractère accidentel de l’évènement devait également être nié en l’absence d’atteinte soudaine. En effet, une gelure pouvait être considérée comme soudaine à la stricte condition que l’exposition au froid eût été relativement brève. En l’occurrence, l’assuré avait été exposé au froid pendant de nombreuses heures avant de ressentir des douleurs aux doigts, ce qui excluait la soudaineté des gelures.

E. 8 Par acte du 31 octobre 2017, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il fût donné acte à l’intimée que le sinistre du 22 avril 2017 était un accident et à ce que l’intimée fût condamnée à lui allouer les prestations d’assurance, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. En substance, le recourant a invoqué que des engelures constituaient un accident si elles se produisaient dans des circonstances exceptionnelles, ajoutant que le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que la congélation des doigts résultait d’une cause extraordinaire si elle survenait suite à une avarie matérielle en haute montagne. Dans un tel cas, la cause de la lésion n’était pas le froid atmosphérique, qui était ordinaire dans la pratique de l’alpinisme, mais bien l’incident matériel qui devait quant à lui être qualifié d’extraordinaire. Dans son cas, les systèmes d’ouverture de son sac à dos et de la jugulaire de son casque s’étaient successivement mécaniquement coincés pour une raison indéterminée. Ces

A/4366/2017

- 4/9 - défaillances l’avaient empêché d’effectuer une manipulation nécessaire de ces objets avec les gants qu’il portait, qui étaient appropriés à la température ressentie d’environ – 25°C et au vent marqué. Il avait donc été équipé de gants adaptés aux conditions durant toute la sortie de ski, à l’exception du court instant durant lequel il avait été obligé de les enlever pour remédier aux deux défaillances techniques. L’atteinte n’avait pas été causée de manière prolongée durant de nombreuses heures car il avait dû s’exposer durant quelques instants seulement à l’atmosphère ambiante de la haute montagne. La condition de la soudaineté était remplie puisque des circonstances exceptionnelles avaient soudainement et rapidement accéléré le processus de gelure des doigts.

E. 9 Dans sa réponse du 15 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Se référant à la jurisprudence citée par le recourant, elle a soutenu que la congélation des doigts pouvait, exceptionnellement, résulter d’une cause extérieure extraordinaire si elle était due à des circonstances imprévisibles et sortant des limites de ce que l’on pouvait raisonnablement qualifier de quotidien et d’habituel. La rupture des gants d’escalade, qui étaient en soi adaptés à l’activité exercée, devait être considérée comme une cause extraordinaire. Toutefois, le recourant n’avait pas rencontré une avarie dans son dispositif de protection contre le froid, mais uniquement au niveau des sangles de son casque et de son sac à dos. Ces difficultés n’étaient de toute évidence pas en mesure de provoquer des gelures aux doigts. En outre, les problèmes de sangles de l’équipement du recourant ne constituaient pas un facteur extérieur extraordinaire dans le cadre de la pratique des sports de montagne et relevaient au contraire d’un incident de la vie courante que l’on rencontrait régulièrement dans le cadre de ce type d’activité. Ainsi, aucun facteur extérieur extraordinaire n’était survenu le 22 avril 2017. De surcroît, le caractère soudain des atteintes subies au cours de la course n’était pas rempli car les manipulations des sangles n’avaient de toute évidence pas été de courte durée. L’intimée a encore relevé que si les lésions avaient été provoquées par l’exposition au froid sans gants, le recourant aurait présenté des lésions aux deux mains et non uniquement à deux doigts de la main droite. En outre, le recourant ne s’était plaint de douleurs que lors de son retour dans la vallée et le Dr C______ avait fait état de lésions dues à une exposition au froid avec du vent et des positions acrobatiques liées à l’exercice du ski-alpinisme le 22 avril 2017, tôt le matin. Il s’ensuivait que c’était l’exposition au froid, durant plusieurs heures, à des températures inférieures à 0° qui était à l’origine des lésions du recourant. Partant, faute de facteur extérieur extraordinaire et de soudaineté, l’évènement du 22 avril 2017 ne pouvait être qualifié d’accident.

E. 10 Par réplique du 31 janvier 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a notamment fait valoir qu’il convenait de ne pas interpréter de manière aussi littérale la jurisprudence fédérale citée dans son recours, laquelle signifiait qu’une engelure subie en montagne pouvait être qualifiée d’accident si elle résultait de circonstances extraordinaires et soudaines, par exemple la rupture d’un gant adapté.

A/4366/2017

- 5/9 -

E. 11 août 2015 consid. 3). Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1).

5. a. Selon la jurisprudence, l'insolation, les coups de soleil et les coups de chaleur ne sont pas causés par l’action d’un facteur extérieur extraordinaire et, par conséquent, ne répondent pas, en règle générale, à la notion d’accident. La situation est toutefois différente lorsque ces effets préjudiciables surviennent à la suite d'événements

A/4366/2017

- 6/9 - extraordinaires, par exemple si une personne assurée se casse une jambe : dans une telle situation, elle ne peut pas bouger et est exposée au soleil, ce qui entraîne des dommages pour la santé. Ce n'est que dans de tels cas exceptionnels que l'insolation, les coups de soleil et les coups de chaleur peuvent être qualifiés d'accident (ATF 98 V 165). Cette jurisprudence s’applique par analogie aux affections dues aux effets du froid (RAMA 1987 U 25 p. 373). Dans un cas concernant un assuré ayant subi des gelures aux mains suite à une sortie de ski de randonnée à plus de 3'500 mètres, le Tribunal fédéral des assurances a nié l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, dès lors que l’assuré était équipé de gants. Le Tribunal fédéral des assurances a également eu l’occasion d’examiner le cas d’un assuré, victime d’engelure à quatre doigts des deux mains suite à une course en montagne. Il a relevé que l’assuré portait des gants appropriés et que l’atteinte subie ne résultait pas uniquement des effets climatiques, mais avait été causée par l'action du froid consécutif à la rupture inattendue des gants et à l’effet de compression produit par la seconde paire de gants qu’il avait portée et qui avait empêché la microcirculation dans la zone lésée. Il s’agissait d’une circonstance imprévisible qui excédait le cadre de ce qui pouvait raisonnablement être classé comme habituel dans l'activité de montagne. Dans des conditions normales, soit en l'absence de la rupture imprévisible, le dommage à la santé ne se serait pas produit, de sorte que l'action du froid pouvait être qualifiée de facteur extraordinaire. Concernant le critère de la soudaineté, le Tribunal fédéral a précisé que la blessure devait être réalisée dans un délai relativement court, sans toutefois qu’une durée minimale ne pût être établie. Cette condition avait pour but d’exclure de l'assurance-accident les dommages à la santé qui sont dus aux microtraumatismes qui se produisent de façon répétée dans la vie quotidienne et qui causent des blessures localisées et sporadiques. Dans le cas d'espèce, l’engelure était survenue dans des circonstances exceptionnelles, après la rupture des gants de laine et l'utilisation d'une seconde paire inadaptée, qui avaient brusquement affecté la microcirculation déclenchant un processus d'hypothermie qui, en l'espace de quelques dizaines de minutes, avait provoqué les troubles. Ainsi, l'action dommageable devait être considérée comme soudaine (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 430/00 du 18 juillet 2001).

b. La doctrine considère ainsi qu’à défaut d’atteinte soudaine, et généralement aussi à défaut de caractère extraordinaire du facteur extérieur, les dommages dus à la chaleur atmosphérique ou au froid ne sont en principe pas constitutifs d’un accident. Pour constituer un accident, il est nécessaire qu’ils se produisent dans des circonstances exceptionnelles. Elle cite à titre d’exemple le cas d’une immobilisation forcée avec exposition au soleil ou au froid (Ghislaine FRÉSARD- FELLAY, Bettina KAHIL-WOLFF, Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 337).

A/4366/2017

- 7/9 -

6. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4).

7. En l’espèce, la chambre de céans considère que la description des événements ne permet pas de retenir l’existence d’une situation exceptionnelle. En effet, la « défaillance » du matériel alléguée, soit le coincement des systèmes d’ouverture, que ce soit du sac à dos ou de la jugulaire du casque, n’a rien d’extraordinaire et fait partie des péripéties de la vie courante. En outre, il n’est pas inhabituel, lors de la pratique du ski-alpinisme, de devoir brièvement ôter ses gants, lesquels entravent toute manipulation fine de l’équipement, même lorsque ce dernier est en parfait état de fonctionnement. Elle relèvera encore qu’il ne ressort pas des explications du recourant que ce dernier aurait été contraint d’exposer ses mains nues au froid. D’autres solutions auraient en effet pu être envisagées, comme solliciter l’aide de ses coéquipiers, renoncer aux manipulations nécessitant le retrait des gants ou encore se rendre au service des secours le plus proche, cas échéant abandonner la compétition. La situation du recourant ne saurait donc être comparée à celle d’une personne forcée à l’immobilisation ou dont les gants se seraient déchirés, et qui n’aurait pu, de ces faits, se protéger du froid. En ce qui concerne la soudaineté de l’atteinte, rien ne permet de retenir que les lésions sont survenues au moment où le recourant a procédé à la manipulation de son matériel sans la protection de ses gants. Plusieurs éléments tendent plutôt à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l’atteinte à la santé est consécutive à l’exposition pendant plusieurs heures au vent et à des températures de l’ordre de - 25°. En effet, le Dr C______ a expliqué que le recourant s’était exposé au froid, avec « des positions acrobatiques » liées à l’exercice du ski-alpinisme, ce qui fait référence à l’activité dans son ensemble et

A/4366/2017

- 8/9 - non pas au bref moment pendant lequel le recourant a retiré ses gants. L’intéressé a d’ailleurs mentionné dans le questionnaire complémentaire que le sinistre était survenu dans un laps de temps compris entre 6h00 et 12h00 au Col Théodule, lequel est situé à 3'295 mètres, contrairement à ce qu’il avait précédemment noté dans la déclaration d’accident mentionnant que les blessures étaient apparues vers 9h00 à plus de 4'000 mètres. De surcroît, il a indiqué avoir gravi un couloir pendant une vingtaine de minutes, bras en avant et vers le haut, ce qui aurait réduit l’irrigation de ses extrémités et accéléré le processus menant aux engelures. La durée pendant laquelle il a effectué des mouvements ayant pu entraîner un manque de vascularisation ne permet pas de considérer l’atteinte comme soudaine. Enfin, on rappellera que le recourant a exposé que les douleurs étaient apparues après coup et il ne prétend pas qu’il aurait ressenti, avant la fin de la compétition qui a duré de nombreuses heures, la moindre gêne en raison des symptômes tels qu’un engourdissement, une perte de sensibilité, des sensations de démangeaisons, de picotements ou encore de brûlure. Ces éléments permettent de conclure que l’atteinte ne s’est pas produite pendant une durée bien déterminée et relativement brève. Partant, les conditions constitutives d’un accident ne sont pas réalisées, faute d’atteinte soudaine et de facteur extérieur extraordinaire.

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4366/2017

- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4366/2017 ATAS/234/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE

recourant

contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/4366/2017

- 2/9 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1971, est avocat associé de l’Étude B______ (ci-après : l’employeur) et, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d’Axa Assurances SA (ci-après : l’assurance).

2. Le 26 avril 2017, l’employeur a rempli une déclaration d’accident et mentionné que l’assuré avait été blessé aux doigts des deux mains le 22 avril 2017 vers 9h00. Alors qu’il se trouvait à une altitude supérieure à 4'000 mètres au cours d’une sortie de ski-alpinisme, le froid « (ressenti environ - 25°C/ -30°C ») avait « provoqué des engelures sur plusieurs doigts ».

3. En avril 2017, l’assuré a répondu à un questionnaire de l’assurance relatif aux circonstances de l’événement annoncé. Il a indiqué que ce dernier était survenu le 22 avril 2017 entre 06 :00 – 12 :00 au Col du Théodule-Gressoney, lors d’une course de ski-alpinisme, activité habituelle, « hebdomadaire », en hiver, à laquelle il participait avec deux autres personnes. Il avait rencontré un problème de matériel et avait dû enlever ses gants pour procéder à des manipulations dans un froid intense dû à un vent marqué au lever du jour. Il n’avait pas été possible d’interrompre immédiatement son activité et il avait ressenti les premières douleurs « après- coup », dans l’après-midi du 22 avril 2017, après son retour en plaine. Il avait consulté un médecin le lundi 24 avril 2017.

4. Par rapport du 25 avril 2017, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et angiologie, a diagnostiqué un status après une ischémie sur une exposition au grand froid de l’index droit, sans signe d’ischémie permanente. Il a indiqué que l’assuré s’était exposé à un « froid inférieur à -25° avec du vent et des positions acrobatiques liées à l’exercice du ski-alpinisme » le « samedi 22 avril 2017, tôt le matin ». Actuellement, il persistait des dysesthésies de l’extrémité du 2ème rayon de la main droite. Le médecin a conclu que l’assuré avait vraisemblablement présenté une ischémie transitoire de l’index et peut-être du 4ème doigt de la main droite, liée à un contexte de risque de gelure en haute montagne. Il s’agissait vraisemblablement d’un vasospasme artériolaire qui avait peut-être entraîné une ischémie transitoire. Il pensait que cette hypo-dysesthésie allait persister quelques semaines puis disparaître sans séquelles. Un traitement d’aspirine cardio pour une dizaine de jours était proposé. D’autres investigations ne semblaient à ce stade pas indiquées.

5. Par décision du 2 juin 2017, l’assurance a refusé la prise en charge du cas, considérant que les conditions d’un accident au sens de la loi n’étaient pas réalisées.

6. Le 16 juin 2017, l’assuré a contesté la position de l’assurance. Il a précisé qu’il participait à une compétition le jour du sinistre. Il avait gravi à pieds, skis sur le sac, un couloir pendant près de 20 minutes, avec les bras en avant et vers le haut. En arrivant au col de haute altitude, il avait remarqué deux défaillances de matériel, respectivement au sac à dos et à la jugulaire du casque. Les boucles de ces objets

A/4366/2017

- 3/9 - s’étaient mécaniquement coincées pour une raison indéterminée et l’avaient empêché d’effectuer une manipulation nécessaire de ces objets avec les gants qu’il portait, lesquels étaient appropriés à la température ressentie d’environ - 25°C et au vent marqué. Il s’était donc résolu à les enlever pendant quelques instants pour pouvoir procéder. De retour dans la vallée, il avait commencé à ressentir des douleurs aux doigts. Il a soutenu que la défaillance de son matériel, qui avait nécessité qu’il ôtât ses gants, constituait une cause extérieure extraordinaire puisque le matériel était conçu de manière à permettre une manipulation avec des gants. En outre, le retrait de ses gants durant quelques instants était un événement unique et suffisamment court pour constituer une atteinte soudaine. Il a également mentionné que le fait d’avoir dû lever les bras durant 20 minutes pour gravir le couloir avait réduit l’irrigation de ses extrémités de manière notable et avait pu accélérer le processus menant aux engelures.

7. Par décision du 2 octobre 2017, l’assurance a rejeté l’opposition de l'assuré. Elle a invoqué que le Tribunal fédéral des assurances avait implicitement posé le principe que les gelures ne constituaient pas des accidents, à défaut de circonstances exceptionnelles, soit un facteur extérieur extraordinaire. Notre Haute Cour avait clairement nié le caractère extérieur extraordinaire pour des gelures survenues à des randonneurs équipés de gants et refusé de considérer comme un accident des gelures au 2ème degré aux deux mains après une excursion à ski à une altitude de 3'600 mètres. En conséquence, l’apparition de gelures après avoir enlevé des gants lors d’une sortie de ski-alpinisme en haute montagne ne pouvait pas être considérée comme consécutive à un facteur extérieur extraordinaire. En outre, le caractère accidentel de l’évènement devait également être nié en l’absence d’atteinte soudaine. En effet, une gelure pouvait être considérée comme soudaine à la stricte condition que l’exposition au froid eût été relativement brève. En l’occurrence, l’assuré avait été exposé au froid pendant de nombreuses heures avant de ressentir des douleurs aux doigts, ce qui excluait la soudaineté des gelures.

8. Par acte du 31 octobre 2017, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il fût donné acte à l’intimée que le sinistre du 22 avril 2017 était un accident et à ce que l’intimée fût condamnée à lui allouer les prestations d’assurance, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. En substance, le recourant a invoqué que des engelures constituaient un accident si elles se produisaient dans des circonstances exceptionnelles, ajoutant que le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que la congélation des doigts résultait d’une cause extraordinaire si elle survenait suite à une avarie matérielle en haute montagne. Dans un tel cas, la cause de la lésion n’était pas le froid atmosphérique, qui était ordinaire dans la pratique de l’alpinisme, mais bien l’incident matériel qui devait quant à lui être qualifié d’extraordinaire. Dans son cas, les systèmes d’ouverture de son sac à dos et de la jugulaire de son casque s’étaient successivement mécaniquement coincés pour une raison indéterminée. Ces

A/4366/2017

- 4/9 - défaillances l’avaient empêché d’effectuer une manipulation nécessaire de ces objets avec les gants qu’il portait, qui étaient appropriés à la température ressentie d’environ – 25°C et au vent marqué. Il avait donc été équipé de gants adaptés aux conditions durant toute la sortie de ski, à l’exception du court instant durant lequel il avait été obligé de les enlever pour remédier aux deux défaillances techniques. L’atteinte n’avait pas été causée de manière prolongée durant de nombreuses heures car il avait dû s’exposer durant quelques instants seulement à l’atmosphère ambiante de la haute montagne. La condition de la soudaineté était remplie puisque des circonstances exceptionnelles avaient soudainement et rapidement accéléré le processus de gelure des doigts.

9. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Se référant à la jurisprudence citée par le recourant, elle a soutenu que la congélation des doigts pouvait, exceptionnellement, résulter d’une cause extérieure extraordinaire si elle était due à des circonstances imprévisibles et sortant des limites de ce que l’on pouvait raisonnablement qualifier de quotidien et d’habituel. La rupture des gants d’escalade, qui étaient en soi adaptés à l’activité exercée, devait être considérée comme une cause extraordinaire. Toutefois, le recourant n’avait pas rencontré une avarie dans son dispositif de protection contre le froid, mais uniquement au niveau des sangles de son casque et de son sac à dos. Ces difficultés n’étaient de toute évidence pas en mesure de provoquer des gelures aux doigts. En outre, les problèmes de sangles de l’équipement du recourant ne constituaient pas un facteur extérieur extraordinaire dans le cadre de la pratique des sports de montagne et relevaient au contraire d’un incident de la vie courante que l’on rencontrait régulièrement dans le cadre de ce type d’activité. Ainsi, aucun facteur extérieur extraordinaire n’était survenu le 22 avril 2017. De surcroît, le caractère soudain des atteintes subies au cours de la course n’était pas rempli car les manipulations des sangles n’avaient de toute évidence pas été de courte durée. L’intimée a encore relevé que si les lésions avaient été provoquées par l’exposition au froid sans gants, le recourant aurait présenté des lésions aux deux mains et non uniquement à deux doigts de la main droite. En outre, le recourant ne s’était plaint de douleurs que lors de son retour dans la vallée et le Dr C______ avait fait état de lésions dues à une exposition au froid avec du vent et des positions acrobatiques liées à l’exercice du ski-alpinisme le 22 avril 2017, tôt le matin. Il s’ensuivait que c’était l’exposition au froid, durant plusieurs heures, à des températures inférieures à 0° qui était à l’origine des lésions du recourant. Partant, faute de facteur extérieur extraordinaire et de soudaineté, l’évènement du 22 avril 2017 ne pouvait être qualifié d’accident.

10. Par réplique du 31 janvier 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a notamment fait valoir qu’il convenait de ne pas interpréter de manière aussi littérale la jurisprudence fédérale citée dans son recours, laquelle signifiait qu’une engelure subie en montagne pouvait être qualifiée d’accident si elle résultait de circonstances extraordinaires et soudaines, par exemple la rupture d’un gant adapté.

A/4366/2017

- 5/9 -

11. Dans une duplique du 9 février 2018, l’intimée a persisté dans ses développements et conclusions antérieurs.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

3. Le litige porte sur la question de savoir si l'événement du 22 avril 2017 peut être qualifié d'accident.

4. a. Conformément à l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

b. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3). Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1).

5. a. Selon la jurisprudence, l'insolation, les coups de soleil et les coups de chaleur ne sont pas causés par l’action d’un facteur extérieur extraordinaire et, par conséquent, ne répondent pas, en règle générale, à la notion d’accident. La situation est toutefois différente lorsque ces effets préjudiciables surviennent à la suite d'événements

A/4366/2017

- 6/9 - extraordinaires, par exemple si une personne assurée se casse une jambe : dans une telle situation, elle ne peut pas bouger et est exposée au soleil, ce qui entraîne des dommages pour la santé. Ce n'est que dans de tels cas exceptionnels que l'insolation, les coups de soleil et les coups de chaleur peuvent être qualifiés d'accident (ATF 98 V 165). Cette jurisprudence s’applique par analogie aux affections dues aux effets du froid (RAMA 1987 U 25 p. 373). Dans un cas concernant un assuré ayant subi des gelures aux mains suite à une sortie de ski de randonnée à plus de 3'500 mètres, le Tribunal fédéral des assurances a nié l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, dès lors que l’assuré était équipé de gants. Le Tribunal fédéral des assurances a également eu l’occasion d’examiner le cas d’un assuré, victime d’engelure à quatre doigts des deux mains suite à une course en montagne. Il a relevé que l’assuré portait des gants appropriés et que l’atteinte subie ne résultait pas uniquement des effets climatiques, mais avait été causée par l'action du froid consécutif à la rupture inattendue des gants et à l’effet de compression produit par la seconde paire de gants qu’il avait portée et qui avait empêché la microcirculation dans la zone lésée. Il s’agissait d’une circonstance imprévisible qui excédait le cadre de ce qui pouvait raisonnablement être classé comme habituel dans l'activité de montagne. Dans des conditions normales, soit en l'absence de la rupture imprévisible, le dommage à la santé ne se serait pas produit, de sorte que l'action du froid pouvait être qualifiée de facteur extraordinaire. Concernant le critère de la soudaineté, le Tribunal fédéral a précisé que la blessure devait être réalisée dans un délai relativement court, sans toutefois qu’une durée minimale ne pût être établie. Cette condition avait pour but d’exclure de l'assurance-accident les dommages à la santé qui sont dus aux microtraumatismes qui se produisent de façon répétée dans la vie quotidienne et qui causent des blessures localisées et sporadiques. Dans le cas d'espèce, l’engelure était survenue dans des circonstances exceptionnelles, après la rupture des gants de laine et l'utilisation d'une seconde paire inadaptée, qui avaient brusquement affecté la microcirculation déclenchant un processus d'hypothermie qui, en l'espace de quelques dizaines de minutes, avait provoqué les troubles. Ainsi, l'action dommageable devait être considérée comme soudaine (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 430/00 du 18 juillet 2001).

b. La doctrine considère ainsi qu’à défaut d’atteinte soudaine, et généralement aussi à défaut de caractère extraordinaire du facteur extérieur, les dommages dus à la chaleur atmosphérique ou au froid ne sont en principe pas constitutifs d’un accident. Pour constituer un accident, il est nécessaire qu’ils se produisent dans des circonstances exceptionnelles. Elle cite à titre d’exemple le cas d’une immobilisation forcée avec exposition au soleil ou au froid (Ghislaine FRÉSARD- FELLAY, Bettina KAHIL-WOLFF, Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 337).

A/4366/2017

- 7/9 -

6. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4).

7. En l’espèce, la chambre de céans considère que la description des événements ne permet pas de retenir l’existence d’une situation exceptionnelle. En effet, la « défaillance » du matériel alléguée, soit le coincement des systèmes d’ouverture, que ce soit du sac à dos ou de la jugulaire du casque, n’a rien d’extraordinaire et fait partie des péripéties de la vie courante. En outre, il n’est pas inhabituel, lors de la pratique du ski-alpinisme, de devoir brièvement ôter ses gants, lesquels entravent toute manipulation fine de l’équipement, même lorsque ce dernier est en parfait état de fonctionnement. Elle relèvera encore qu’il ne ressort pas des explications du recourant que ce dernier aurait été contraint d’exposer ses mains nues au froid. D’autres solutions auraient en effet pu être envisagées, comme solliciter l’aide de ses coéquipiers, renoncer aux manipulations nécessitant le retrait des gants ou encore se rendre au service des secours le plus proche, cas échéant abandonner la compétition. La situation du recourant ne saurait donc être comparée à celle d’une personne forcée à l’immobilisation ou dont les gants se seraient déchirés, et qui n’aurait pu, de ces faits, se protéger du froid. En ce qui concerne la soudaineté de l’atteinte, rien ne permet de retenir que les lésions sont survenues au moment où le recourant a procédé à la manipulation de son matériel sans la protection de ses gants. Plusieurs éléments tendent plutôt à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l’atteinte à la santé est consécutive à l’exposition pendant plusieurs heures au vent et à des températures de l’ordre de - 25°. En effet, le Dr C______ a expliqué que le recourant s’était exposé au froid, avec « des positions acrobatiques » liées à l’exercice du ski-alpinisme, ce qui fait référence à l’activité dans son ensemble et

A/4366/2017

- 8/9 - non pas au bref moment pendant lequel le recourant a retiré ses gants. L’intéressé a d’ailleurs mentionné dans le questionnaire complémentaire que le sinistre était survenu dans un laps de temps compris entre 6h00 et 12h00 au Col Théodule, lequel est situé à 3'295 mètres, contrairement à ce qu’il avait précédemment noté dans la déclaration d’accident mentionnant que les blessures étaient apparues vers 9h00 à plus de 4'000 mètres. De surcroît, il a indiqué avoir gravi un couloir pendant une vingtaine de minutes, bras en avant et vers le haut, ce qui aurait réduit l’irrigation de ses extrémités et accéléré le processus menant aux engelures. La durée pendant laquelle il a effectué des mouvements ayant pu entraîner un manque de vascularisation ne permet pas de considérer l’atteinte comme soudaine. Enfin, on rappellera que le recourant a exposé que les douleurs étaient apparues après coup et il ne prétend pas qu’il aurait ressenti, avant la fin de la compétition qui a duré de nombreuses heures, la moindre gêne en raison des symptômes tels qu’un engourdissement, une perte de sensibilité, des sensations de démangeaisons, de picotements ou encore de brûlure. Ces éléments permettent de conclure que l’atteinte ne s’est pas produite pendant une durée bien déterminée et relativement brève. Partant, les conditions constitutives d’un accident ne sont pas réalisées, faute d’atteinte soudaine et de facteur extérieur extraordinaire.

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4366/2017

- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le