Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 mars 2015 et le montant à restituer à CHF 2'800.-.
24. Par courrier du 7 novembre 2015, l’intéressée s’est opposée à cette décision en concluant à la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 2'800.- qu’elle estimait ne pas devoir rembourser. Elle a allégué que sa fille, durant son séjour en Allemagne, avait suivi une formation sportive de 15 à 20 heures par semaine, parfois même plus ; elle avait repris un mois de cours d’allemand en mars ou avril 2014, mais l’intéressée n’avait pas produit l’attestation correspondante, dès lors que les 20 heures de formation requises étaient déjà dépassées.
25. Le 16 février 2017, l’intéressée a informé la CAFAC de l’échec définitif d’E______ à l’Université de Lausanne. Elle a expliqué que sa fille avait suivi, en parallèle, une formation de triathlète à Montpellier depuis novembre 2016 et avait décidé de s’y consacrer désormais entièrement. Elle restait membre de l’équipe suisse de H______. L’intéressée a produit une attestation du 22 novembre 2016 du Pôle H______ de Montpellier, mentionnant la participation d’E______ à un stage d’entraînement pour une durée indéterminée, à raison de 25 à 30 heures par semaine.
26. Par décision du 21 février 2017, la CAFAC a nié à l’intéressée le droit à des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______, motif pris que cette dernière ne suivait pas de formation régulière reconnue en vue de la préparation d’un diplôme professionnel.
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27. Par courrier du 16 mars 2017, l’intéressée a contesté cette décision en expliquant qu’E______ suivait une formation de sportive d’élite. À l’appui de sa position, elle a produit des contrats sportifs de SWISS H______ et J______, portant notamment sur la prise en charge de différents frais liés aux entraînements et aux compétitions. Elle a soutenu que le stage d’entraînement suivi ouvrirait à sa fille les portes à diverses professions (sportive professionnelle, entraîneuse, manager, directrice sportive etc.), et que le critère de formation devait dès lors être considéré comme rempli. E______ entendait par ailleurs reprendre des études à l’Université de Montpellier à la rentrée 2017.
28. Par décision du 19 mai 2017, la CAFAC a mis fin au versement des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ avec effet au 28 février 2017, conformément à la dernière attestation d’études émise par l’Université de Lausanne. Pour le surplus, elle a requis la restitution des prestations versées à tort en mars et avril 2017, soit CHF 800.-.
29. Par courrier du 31 mai 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en affirmant avoir produit toutes les informations démontrant qu’E______ poursuivait sa formation. Elle a par la suite relancé la CAFAC en dates des 18 juillet et 23 octobre 2017.
30. Par décision du 7 décembre 2017, la CAFAC a reconnu à l’intéressée le droit aux allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ à compter du 1er septembre 2017, vu l’attestation d’études délivrée par l’Université de Montpellier (licence en psychologie) pour l’année universitaire 2017-2018.
31. Par décision sur opposition du 4 janvier 2018, la CAFAC a admis partiellement l’opposition du 3 avril 2015, a « pris acte de sa décision du 20 octobre 2016 » (sic), confirmé sa décision du 16 mars 2015 pour le surplus, rejeté les oppositions des 7 novembre 2016, 16 mars 2017 et 31 mai 2017, et confirmé ses décisions des
E. 20 octobre 2016, 21 février 2017 et 19 mai 2017.
32. Le 17 janvier 2018, la CAFAC a émis une décision intitulée « décision sur opposition - erratum », rigoureusement identique à la précédente, hormis la phrase introductive qui, dans la décision du 4 janvier 2018, se référait à une opposition formée le 28 juillet 2016 contre une décision du 12 juillet 2016. La décision du 17 janvier 2018 se référait quant à elle aux oppositions formées les 3 avril 2015, 7 novembre 2016, 16 mars 2017 et 31 mai 2017 contre les décisions des 16 mars 2015, 20 octobre 2016, 21 février 2017 et 19 mai 2017.
33. Par écriture du 13 février 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa « reconsidération ». La recourante explique qu’E______ pratique le H______ de manière intensive depuis l’âge de 10 ans. Après sa maturité, elle est partie en Allemagne pour un an de perfectionnement sportif dans une infrastructure spécifique pour le H______. La recourante allègue que la CAFAC lui avait à l’époque confirmé oralement que si les
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- 6/14 - formations sportive et linguistique atteignaient 20 heures par semaine, cela ouvrait le droit aux allocations familiales. A son retour en Suisse, E______ a poursuivi son entraînement sportif, tout en commençant des études universitaires, qui se sont soldées par un échec. Elle a alors rejoint l’équipe féminine qui s’entraîne à Montpellier, où elle a repris un cursus universitaire en psychologie à l’université. Ses résultats en 2017 lui ont valu un titre de sportive d’élite Bronze auprès de Swiss K______. La recourante soutient qu’un entraînement de 20 à 25 heures par semaine doit être considéré comme une manière systématique de se préparer à une carrière sportive. Elle se réfère à la notion de formation définie par les directives et estime que l’engagement, l’assiduité et la part essentielle du temps consacré par sa fille ne sont plus à démontrer. L’obtention de la carte Bronze de Swiss K______ démontre l’évolution dans cette formation. La Suisse n’offrant pas de possibilité de formation à ce niveau, il était normal qu’E______ poursuive des formations à l’étranger. Son but est de devenir triathlète professionnelle. Il serait arbitraire de considérer que sportif n’est pas une profession. La recourante ajoute que l’intimée était en possession de tous les documents nécessaires pour analyser la situation à l’époque. Elle s’interroge sur la légalité d’un contrôle intervenu plus d’un an après les faits et la notification d’une nouvelle décision deux ans plus tard.
34. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 mars 2018, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
35. La recourante, par écriture du 3 avril 2018, a contesté l’irrecevabilité.
36. Par arrêt incident du 26 avril 2018 (ATAS/363/2018), la Cour de céans lui a donné raison et déclaré le recours recevable.
37. Invitée à se déterminer sur le fond, l’intimée s’est exécutée par écriture du 28 juin 2018 en persistant dans les termes de sa décision. L’intimée soutient que les stages à l’étranger ne sont requis ni légalement, ni réglementairement, pas plus qu’ils ne sont indispensables pour accéder à une formation donnée, passer un examen ou obtenir un diplôme. Elle constate par ailleurs qu’E______ était déjà sportive d’élite auparavant et en tire la conclusion que le droit à une allocation de formation professionnelle ne pouvait donc être ouvert à ce titre. Considérant les sponsors et avantages relatifs à la SWISS K______, l’intimée s’interroge sur le point de savoir si la conversion des prestations reçues en espèces et en nature en un montant mensuel dépasse la limite de revenu réglementaire. Elle émet en outre des doutes quant à savoir si être triathlète professionnel peut être considéré comme une activité lucrative.
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- 7/14 - Selon l’intimée, il est indubitable qu’E______ se destine à une carrière professionnelle non sportive, vu les études universitaires qu’elle poursuit. Les stages n’ont pas servi à apporter des connaissances préalables nécessaires à cette formation et ne correspondent pas à des activités en relation avec le but professionnel. Les allocations de formation professionnelle servies durant les périodes dédiées exclusivement à l’entraînement sportif ne sont donc pas conformes à la loi. Enfin, l’intimée relève qu’elle a rendu sa décision en temps utile, avant l’échéance du délai de péremption d’un an.
38. Le 13 août 2018, la recourante a répliqué en persistant dans ses conclusions. Elle argue que si E______ est sportive d’élite, elle n’est pas pour autant professionnelle. Selon la recourante, la formation sportive doit être assimilée à un apprentissage. Les aides des sponsors ont uniquement permis de financer une partie du matériel, les déplacements pour les compétitions et les frais y relatifs. Le statut SWISS K______ n’a d’ailleurs été obtenu qu’en 2018. Certaines sportives vivent du H______. Le fait de poursuivre des études universitaires vise à parer à une fin prématurée de la carrière sportive, mais aussi à prévoir l’après-carrière.
39. Par écriture du 5 septembre 2018, l’intimée a campé sur sa position. Elle soutient que pour être reconnue comme telle, une formation doit comporter un programme d’études structuré et une infrastructure scolaire minimale selon la jurisprudence.
40. Par écriture du 20 septembre 2018, la recourante a réitéré ses arguments. Elle répète qu’E______ a bien suivi des cours de formation de triathlète dans les deux institutions où elle se trouvait pendant les périodes litigieuses. La recourante donne par ailleurs des précisions sur le POLE H______ de Montpellier et produit le programme du stage du G______, mentionnant « école» le lundi et des périodes d’entraînement de diverses disciplines - dont la natation, la course et le cyclisme - du mardi au dimanche.
EN DROIT
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1. La Chambre de céans a déjà admis sa compétence et la recevabilité du recours dans son arrêt incident du 26 avril 2018.
2. Au fond, le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a exigé la restitution des allocations versées en faveur d’E______ du 1er janvier au 30 juin 2014 et du 1er mars au 30 avril 2017, représentant des montants de CHF 2'800.-, respectivement de CHF 800.-, et sur le droit aux allocations de mai à août 2017. Il convient de noter que la décision de l’intimée du 20 octobre 2016, admettant partiellement l’opposition en reconnaissant un droit aux prestations en faveur d’E______ de septembre à décembre 2013, constituait sur ce point une décision sur opposition. Dès lors, la contestation du 7 novembre 2015 aurait dû être considérée comme un recours et être transférée à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Tel est également le cas de la décision du 19 mai 2017, confirmant celle du
E. 21 février 2017 en tant qu’elle niait le droit à des allocations familiales lors de la période d’entraînement à Montpellier. Ces vices de forme ne portent toutefois pas à conséquence, dès lors que la Cour de céans a admis la recevabilité du recours du 13 février 2018 et statuera ici sur le droit aux prestations durant l’ensemble des périodes litigieuses. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée qu’une fois la décision de restitution entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte, conformément à l’art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). Il n’en sera donc pas question à ce stade de la procédure.
3. Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam – RS 836.2]). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les
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- 9/14 - enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
4. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formations les solutions transitoires d'occupation, telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Aux termes de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 publié sur le site de l’Office des assurances sociales (http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/ 00016/index.html?lang=fr) précise, au sujet du nouvel art. 49bis RAVS, qu’il s’agit de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d’une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») n’équivalent de loin pas à une formation au sens de l’AVS.
5. Selon les chiffres 3358ss des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale publiées par l’OFAS (DR) dans leur teneur en force dès le 1er janvier 2014, la formation doit durer quatre semaines au
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- 10/14 - moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie - servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure, ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (par exemple quatre cours le soir), alors qu’il poursuit pour l’essentiel - voire à l’inverse pas du tout - l’exercice d’une activité lucrative durant la journée sans caractère de formation, ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Par exemple, un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation. Les directives administratives visent à unifier, voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet contraignant qu'à l'égard de l'administration. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tient pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où ces directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_221/2010 du 8 juillet 2010 consid. 4). S’agissant de la concrétisation de la notion de formation contenue dans les directives précitées, le Tribunal fédéral ne s’est pas écarté de la durée temporaire minimale de 20 heures hebdomadaires qu’elles établissent (ATF 140 V 314).
6. À teneur de l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de
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- 11/14 - bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La réglementation prévue par la LPGA reprend sur ce point le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI - RS 837.0) et 47 al. 2 1ère LAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. L'art. 25 LPGA instaure ainsi un délai de péremption relatif d'une année et un délai absolu de cinq ans, au-delà desquels la restitution ne peut plus être exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.3). Ces délais doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2). Le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps, (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2). Ainsi, lorsque des mesures d'instruction sont nécessaires afin de confirmer que des prestations ont été versées indûment, l'autorité doit les mettre en œuvre dans un délai approprié. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification à la suite d'un divorce des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).
7. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2012 du 26 octobre 2012 consid. 5.2.1). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
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- 12/14 - opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ainsi, si une décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 4.1).
8. En l’espèce, il paraît établi, s’agissant de la période de janvier à juin 2014, qu’E______ n’avait alors pas d’autre activité que l’entraînement avec le G______. Le planning produit par la recourante indique certes « école » le lundi. Toutefois, même s’il fallait admettre qu’E______ a effectivement fréquenté un établissement scolaire un jour par semaine durant cette période - ce que la recourante n’allègue pas - force est de conclure que cela ne suffirait pas à atteindre le seuil de 20 heures hebdomadaires prévu par les directives. Pour le surplus, la majeure partie du programme était consacrée aux entraînements sportifs. Il est patent que le programme du G______ n’est pas sanctionné par un titre de formation particulier. Si l’entraînement se déroule selon un horaire défini, il ne s’agit pas pour autant d’un plan de formation structuré, puisqu’il contient uniquement des périodes d’entraînement et de pratique sportive. On ne peut pas non plus retenir, comme le soutient la recourante, que ce stage visait à permettre à sa fille d’exercer diverses professions en lien avec le sport telles qu’entraîneuse, manager ou directrice sportive. En effet, le programme ne contient aucune formation directement en lien avec ces activités (cours de gestion, de communication ou de psychologie, par exemple). Les qualités athlétiques constituent certes de très sérieux atouts pour décrocher de tels postes. Cela ne suffit toutefois pas à reconnaître que le développement des compétences sportives lors de ce stage relève d’une formation au sens de la loi et du règlement. Quant au fait que la participation au stage du G______ ouvrirait des perspectives de carrière à E______ en qualité de sportive professionnelle, on peut reprendre les considérants développés par la Cour de céans au sujet d’un coureur cycliste (ATAS/174/2014 du 11 février 2014 consid. 5). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que l’exercice quotidien du sport durant plusieurs heures ne pouvait être considéré comme un plan de formation structuré. Telle a également été l’analyse du Tribunal fédéral dans un arrêt concernant un jeune hockeyeur. Notre Haute Cour a retenu que les obligations imposées à l'intéressé, soit la préparation physique, les entretiens avec le corps médical et la participation aux matchs de championnat ne permettaient pas de conclure à la prédominance d'une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé (ATF 142 V 572 consid. 5.1). Cette conclusion s’impose également dans le cas d’espèce. En effet, l’entraînement est une exigence dans toute discipline sportive pratiquée à haut niveau, même exercée à titre professionnel. Il n’est ainsi pas spécifique à une formation, même s’il peut aboutir à une amélioration des performances sportives. Partant, le stage au sein du G______ ne peut être considéré comme une formation, de sorte que le versement
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- 13/14 - des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ de janvier à juin 2014 n’était pas conforme au droit. Il n’existe aucun motif d’analyser différemment le droit aux prestations durant les mois de mars et avril 2017, lors desquels E______ a suivi un stage au POLE H______ de Montpellier. En effet, il s’agit là aussi d’un programme d’entraînement, qui ne peut dès lors pas être qualifié de formation, eu égard à ce qui précède. Partant, les allocations versées durant ces deux mois l’ont également été indûment.
9. Reste à déterminer si l’intimée était fondée à réclamer la restitution des allocations versées à tort. Si elle n’a pas donné d’indications sur la date à laquelle elle a découvert qu’il existait un doute sur le droit aux prestations s’agissant de la première période, l’examen du dossier révèle que cette question a très vraisemblablement été examinée à la suite de la demande de la recourante, formulée lors de l’entretien téléphonique de novembre 2014. L’intimée a ensuite procédé sans délai aux investigations nécessaires pour clarifier la situation et a rendu la décision de restitution dans le délai légal d’une année une fois les informations nécessaires en sa possession. S’agissant des allocations de mars et avril 2017, leur restitution, réclamée par décision moins d’une année après leur versement, est également intervenue dans le respect du délai prévu par la loi. Au vu des circonstances, il convient encore de préciser que la restitution de prestations tend uniquement au rétablissement de l’ordre légal et n’est pas rattachée à une violation des obligations par un assuré. La bonne foi de la recourante n’a ainsi pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. Elle le sera dans celui de la demande de remise formulée dans l’opposition du 7 novembre 2015, sur laquelle il appartiendra à l’intimée de statuer par décision séparée (cf. art. 4 al. 1 OPGA). Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/550/2018 ATAS/233/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2019 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à COLOMBIER / VD recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée
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EN FAIT
1. Par formulaire du 5 avril 2010, Madame A______ (ci-après l’intéressée) a requis de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci- après la CAFAC) des allocations en faveur de ses quatre enfants, B______, né le ______ 1986, D______, né le _______ 1989, E______, née le _______ 1995, et F______, née le ______ 1997. La CAFAC a par la suite régulièrement versé des allocations en faveur des enfants de l’intéressée.
2. Par décision du 5 août 2013, la CAFAC a nié le droit de l’intéressée à des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ dès le 1er août 2013.
3. En octobre 2013, l’intéressée a fait parvenir à la CAFAC les documents suivants : - une attestation du G______ (G______), indiquant qu’E______, membre de l’équipe nationale junior du Swiss H______, vivrait et s’entraînerait au sein de leur base, à I______, du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014, dans le cadre d’un échange germano-suisse ; son entraînement sportif comprenait 15 à 20 heures hebdomadaires ; - la carte d’étudiante d’E______, émise par la G______, mentionnant que les cours, débutés le 18 septembre 2013, se termineraient le 19 décembre 2013.
4. Par décision du 13 novembre 2013, la CAFAC a repris le versement des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ dès le 1er août 2013.
5. Par décision du 3 mars 2014, la CAFAC a reconnu à l’intéressée un droit aux allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ dès le 1er mars 2014.
6. Par décision du 13 novembre 2014, la CAFAC a reconnu à l’intéressée un droit aux allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ à compter du 1er octobre 2014, vu la production d’une attestation d’inscription au baccalauréat en droit de l’Université de Lausanne valable pour le semestre d’automne 2014-2015, soit du 1er août 2014 au 15 février 2015.
7. Lors d’un entretien téléphonique, en novembre 2014, l’intéressée a réclamé à la CAFAC des prestations rétroactives en faveur d’E______ pour les mois de juillet à septembre 2014.
8. Par courriel du 5 janvier 2015, la CAFAC a demandé à l’intéressée de lui transmettre un formulaire rempli par l’école fréquentée par E______ de septembre à décembre 2013 et un descriptif du stage sportif effectué de septembre 2013 à juin 2014, comprenant le programme du cours, le lieu du stage et son but.
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9. Par courriels des 6 et 29 janvier 2015, l’assurée a persisté dans sa demande d’allocations pour les mois de juillet à septembre 2014. Elle a ajouté qu’elle ne donnerait pas suite au courriel de la CAFAC du 5 janvier 2015, au motif que les pièces justificatives avaient déjà été versées au dossier. Selon elle, si ces pièces n’étaient pas suffisantes, la CAFAC aurait dû réclamer des précisions ou des documents complémentaires lors de leur réception.
10. Par décision du 29 janvier 2015, la CAFAC a accepté de verser CHF 800.-, montant correspondant aux prestations en faveur d’E______ pour la période d’août à septembre 2014. Pour le surplus, elle indiquait rester dans l’attente des documents réclamés le 5 janvier 2015.
11. Par décision du 16 mars 2015, la CAFAC a réclamé de l’intéressée la restitution des allocations familiales dont elle a considéré qu’elles avaient été versées à tort en faveur d’E______ du 1er août 2013 au 30 juin 2014, soit l’équivalent de CHF 4'400.-, en rappelant à l’intéressée son obligation de collaborer.
12. Par courriel du 2 avril 2015, la CAFAC a expliqué à l’intéressée que le droit aux prestations avait été suspendu provisoirement d’août 2013 à juin 2014 en raison de la non-remise des compléments d’information, ce qui avait généré automatiquement une facture. En l’absence de nouveaux éléments, la CAFAC se voyait contrainte de maintenir cette décision.
13. Par courriel du 3 avril 2015, l’intéressée a une nouvelle fois reproché à la CAFAC de n’avoir pas réclamé les documents plus tôt, en 2013 et s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles les pièces produites à l’époque étaient désormais considérées comme insuffisantes.
14. Par la suite, les allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ ont été régulièrement versées, sur la base des attestations émises par l’Université de Lausanne pour les périodes du 1er février au 15 septembre 2015, du 1er août 2015 au 15 février 2016, puis du 1er février au 15 septembre 2016.
15. Le 28 juin 2016, la CAFAC a adressé à l’intéressée une sommation concernant les CHF 4'400.- réclamés.
16. Par courrier du 30 juin 2016, l’intéressée la lui a retournée en faisant remarquer que son courriel du 3 avril 2015 était resté sans réponse.
17. Le 3 août 2016, la CAFAC a rappelé à l’intéressée qu’elle n’avait pas donné suite à sa demande du 5 janvier 2015. L’attestation du G______ n’était pas suffisante pour considérer qu’E______ avait été en formation de septembre 2013 à juin 2014.
18. Par courrier du 24 août 2016, l’intéressée a fait savoir à la CAFAC qu’il était exclu qu’elle rembourse le montant réclamé, dont elle a rappelé qu’il lui avait été versé sur la base de deux attestations, dont celle de la G______. Selon elle, il appartenait à la CAFAC, cas échéant, de contacter les écoles pour compléter le dossier.
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19. Le 25 septembre 2016, la CAFAC a adressé à l’intéressée un dernier avis avant poursuite.
20. Le 16 octobre 2016, l’intéressée s’est référée à son courrier du 24 août 2016. Estimant avoir parfaitement respecté son obligation de renseigner, elle a protesté de sa bonne foi.
21. Par courriel du lendemain, l’intéressée a derechef requis des explications quant aux procédés de la CAFAC et sa lenteur administrative. Elle sollicitait un entretien pour trouver une solution.
22. Par courriel du 18 octobre 2016, Monsieur L______, représentant le G______, a adressé à la CAFAC le formulaire destiné aux écoles dûment rempli, ainsi qu’un aperçu du programme d’entraînement d’E______ durant son séjour à I______, faisant état de 20 heures de cours par semaine du 1er septembre 2013 au 30 juin
2014. La formation ne débouchait pas sur un diplôme, mais permettait à E______ de se développer en tant que sportive du cadre national en intégrant un groupe d’entraînement international de haut vol. Outre le développement sportif, l’apprentissage de l’allemand était au premier plan. E______ avait ainsi fréquenté un cours d’allemand à la G______ de H______ durant 13 semaines.
23. Par décision du 20 octobre 2016, la CAFAC, considérant que la période de septembre à décembre 2013, durant laquelle E______ avait suivi des cours d’allemand, pouvait être considérée comme une formation, a réduit sa facture du 16 mars 2015 et le montant à restituer à CHF 2'800.-.
24. Par courrier du 7 novembre 2015, l’intéressée s’est opposée à cette décision en concluant à la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 2'800.- qu’elle estimait ne pas devoir rembourser. Elle a allégué que sa fille, durant son séjour en Allemagne, avait suivi une formation sportive de 15 à 20 heures par semaine, parfois même plus ; elle avait repris un mois de cours d’allemand en mars ou avril 2014, mais l’intéressée n’avait pas produit l’attestation correspondante, dès lors que les 20 heures de formation requises étaient déjà dépassées.
25. Le 16 février 2017, l’intéressée a informé la CAFAC de l’échec définitif d’E______ à l’Université de Lausanne. Elle a expliqué que sa fille avait suivi, en parallèle, une formation de triathlète à Montpellier depuis novembre 2016 et avait décidé de s’y consacrer désormais entièrement. Elle restait membre de l’équipe suisse de H______. L’intéressée a produit une attestation du 22 novembre 2016 du Pôle H______ de Montpellier, mentionnant la participation d’E______ à un stage d’entraînement pour une durée indéterminée, à raison de 25 à 30 heures par semaine.
26. Par décision du 21 février 2017, la CAFAC a nié à l’intéressée le droit à des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______, motif pris que cette dernière ne suivait pas de formation régulière reconnue en vue de la préparation d’un diplôme professionnel.
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27. Par courrier du 16 mars 2017, l’intéressée a contesté cette décision en expliquant qu’E______ suivait une formation de sportive d’élite. À l’appui de sa position, elle a produit des contrats sportifs de SWISS H______ et J______, portant notamment sur la prise en charge de différents frais liés aux entraînements et aux compétitions. Elle a soutenu que le stage d’entraînement suivi ouvrirait à sa fille les portes à diverses professions (sportive professionnelle, entraîneuse, manager, directrice sportive etc.), et que le critère de formation devait dès lors être considéré comme rempli. E______ entendait par ailleurs reprendre des études à l’Université de Montpellier à la rentrée 2017.
28. Par décision du 19 mai 2017, la CAFAC a mis fin au versement des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ avec effet au 28 février 2017, conformément à la dernière attestation d’études émise par l’Université de Lausanne. Pour le surplus, elle a requis la restitution des prestations versées à tort en mars et avril 2017, soit CHF 800.-.
29. Par courrier du 31 mai 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en affirmant avoir produit toutes les informations démontrant qu’E______ poursuivait sa formation. Elle a par la suite relancé la CAFAC en dates des 18 juillet et 23 octobre 2017.
30. Par décision du 7 décembre 2017, la CAFAC a reconnu à l’intéressée le droit aux allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ à compter du 1er septembre 2017, vu l’attestation d’études délivrée par l’Université de Montpellier (licence en psychologie) pour l’année universitaire 2017-2018.
31. Par décision sur opposition du 4 janvier 2018, la CAFAC a admis partiellement l’opposition du 3 avril 2015, a « pris acte de sa décision du 20 octobre 2016 » (sic), confirmé sa décision du 16 mars 2015 pour le surplus, rejeté les oppositions des 7 novembre 2016, 16 mars 2017 et 31 mai 2017, et confirmé ses décisions des 20 octobre 2016, 21 février 2017 et 19 mai 2017.
32. Le 17 janvier 2018, la CAFAC a émis une décision intitulée « décision sur opposition - erratum », rigoureusement identique à la précédente, hormis la phrase introductive qui, dans la décision du 4 janvier 2018, se référait à une opposition formée le 28 juillet 2016 contre une décision du 12 juillet 2016. La décision du 17 janvier 2018 se référait quant à elle aux oppositions formées les 3 avril 2015, 7 novembre 2016, 16 mars 2017 et 31 mai 2017 contre les décisions des 16 mars 2015, 20 octobre 2016, 21 février 2017 et 19 mai 2017.
33. Par écriture du 13 février 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa « reconsidération ». La recourante explique qu’E______ pratique le H______ de manière intensive depuis l’âge de 10 ans. Après sa maturité, elle est partie en Allemagne pour un an de perfectionnement sportif dans une infrastructure spécifique pour le H______. La recourante allègue que la CAFAC lui avait à l’époque confirmé oralement que si les
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- 6/14 - formations sportive et linguistique atteignaient 20 heures par semaine, cela ouvrait le droit aux allocations familiales. A son retour en Suisse, E______ a poursuivi son entraînement sportif, tout en commençant des études universitaires, qui se sont soldées par un échec. Elle a alors rejoint l’équipe féminine qui s’entraîne à Montpellier, où elle a repris un cursus universitaire en psychologie à l’université. Ses résultats en 2017 lui ont valu un titre de sportive d’élite Bronze auprès de Swiss K______. La recourante soutient qu’un entraînement de 20 à 25 heures par semaine doit être considéré comme une manière systématique de se préparer à une carrière sportive. Elle se réfère à la notion de formation définie par les directives et estime que l’engagement, l’assiduité et la part essentielle du temps consacré par sa fille ne sont plus à démontrer. L’obtention de la carte Bronze de Swiss K______ démontre l’évolution dans cette formation. La Suisse n’offrant pas de possibilité de formation à ce niveau, il était normal qu’E______ poursuive des formations à l’étranger. Son but est de devenir triathlète professionnelle. Il serait arbitraire de considérer que sportif n’est pas une profession. La recourante ajoute que l’intimée était en possession de tous les documents nécessaires pour analyser la situation à l’époque. Elle s’interroge sur la légalité d’un contrôle intervenu plus d’un an après les faits et la notification d’une nouvelle décision deux ans plus tard.
34. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 mars 2018, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
35. La recourante, par écriture du 3 avril 2018, a contesté l’irrecevabilité.
36. Par arrêt incident du 26 avril 2018 (ATAS/363/2018), la Cour de céans lui a donné raison et déclaré le recours recevable.
37. Invitée à se déterminer sur le fond, l’intimée s’est exécutée par écriture du 28 juin 2018 en persistant dans les termes de sa décision. L’intimée soutient que les stages à l’étranger ne sont requis ni légalement, ni réglementairement, pas plus qu’ils ne sont indispensables pour accéder à une formation donnée, passer un examen ou obtenir un diplôme. Elle constate par ailleurs qu’E______ était déjà sportive d’élite auparavant et en tire la conclusion que le droit à une allocation de formation professionnelle ne pouvait donc être ouvert à ce titre. Considérant les sponsors et avantages relatifs à la SWISS K______, l’intimée s’interroge sur le point de savoir si la conversion des prestations reçues en espèces et en nature en un montant mensuel dépasse la limite de revenu réglementaire. Elle émet en outre des doutes quant à savoir si être triathlète professionnel peut être considéré comme une activité lucrative.
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- 7/14 - Selon l’intimée, il est indubitable qu’E______ se destine à une carrière professionnelle non sportive, vu les études universitaires qu’elle poursuit. Les stages n’ont pas servi à apporter des connaissances préalables nécessaires à cette formation et ne correspondent pas à des activités en relation avec le but professionnel. Les allocations de formation professionnelle servies durant les périodes dédiées exclusivement à l’entraînement sportif ne sont donc pas conformes à la loi. Enfin, l’intimée relève qu’elle a rendu sa décision en temps utile, avant l’échéance du délai de péremption d’un an.
38. Le 13 août 2018, la recourante a répliqué en persistant dans ses conclusions. Elle argue que si E______ est sportive d’élite, elle n’est pas pour autant professionnelle. Selon la recourante, la formation sportive doit être assimilée à un apprentissage. Les aides des sponsors ont uniquement permis de financer une partie du matériel, les déplacements pour les compétitions et les frais y relatifs. Le statut SWISS K______ n’a d’ailleurs été obtenu qu’en 2018. Certaines sportives vivent du H______. Le fait de poursuivre des études universitaires vise à parer à une fin prématurée de la carrière sportive, mais aussi à prévoir l’après-carrière.
39. Par écriture du 5 septembre 2018, l’intimée a campé sur sa position. Elle soutient que pour être reconnue comme telle, une formation doit comporter un programme d’études structuré et une infrastructure scolaire minimale selon la jurisprudence.
40. Par écriture du 20 septembre 2018, la recourante a réitéré ses arguments. Elle répète qu’E______ a bien suivi des cours de formation de triathlète dans les deux institutions où elle se trouvait pendant les périodes litigieuses. La recourante donne par ailleurs des précisions sur le POLE H______ de Montpellier et produit le programme du stage du G______, mentionnant « école» le lundi et des périodes d’entraînement de diverses disciplines - dont la natation, la course et le cyclisme - du mardi au dimanche.
EN DROIT
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1. La Chambre de céans a déjà admis sa compétence et la recevabilité du recours dans son arrêt incident du 26 avril 2018.
2. Au fond, le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a exigé la restitution des allocations versées en faveur d’E______ du 1er janvier au 30 juin 2014 et du 1er mars au 30 avril 2017, représentant des montants de CHF 2'800.-, respectivement de CHF 800.-, et sur le droit aux allocations de mai à août 2017. Il convient de noter que la décision de l’intimée du 20 octobre 2016, admettant partiellement l’opposition en reconnaissant un droit aux prestations en faveur d’E______ de septembre à décembre 2013, constituait sur ce point une décision sur opposition. Dès lors, la contestation du 7 novembre 2015 aurait dû être considérée comme un recours et être transférée à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Tel est également le cas de la décision du 19 mai 2017, confirmant celle du 21 février 2017 en tant qu’elle niait le droit à des allocations familiales lors de la période d’entraînement à Montpellier. Ces vices de forme ne portent toutefois pas à conséquence, dès lors que la Cour de céans a admis la recevabilité du recours du 13 février 2018 et statuera ici sur le droit aux prestations durant l’ensemble des périodes litigieuses. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée qu’une fois la décision de restitution entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte, conformément à l’art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). Il n’en sera donc pas question à ce stade de la procédure.
3. Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam – RS 836.2]). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les
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- 9/14 - enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
4. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formations les solutions transitoires d'occupation, telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Aux termes de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 publié sur le site de l’Office des assurances sociales (http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/ 00016/index.html?lang=fr) précise, au sujet du nouvel art. 49bis RAVS, qu’il s’agit de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d’une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») n’équivalent de loin pas à une formation au sens de l’AVS.
5. Selon les chiffres 3358ss des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale publiées par l’OFAS (DR) dans leur teneur en force dès le 1er janvier 2014, la formation doit durer quatre semaines au
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- 10/14 - moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie - servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure, ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (par exemple quatre cours le soir), alors qu’il poursuit pour l’essentiel - voire à l’inverse pas du tout - l’exercice d’une activité lucrative durant la journée sans caractère de formation, ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Par exemple, un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation. Les directives administratives visent à unifier, voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet contraignant qu'à l'égard de l'administration. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tient pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où ces directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_221/2010 du 8 juillet 2010 consid. 4). S’agissant de la concrétisation de la notion de formation contenue dans les directives précitées, le Tribunal fédéral ne s’est pas écarté de la durée temporaire minimale de 20 heures hebdomadaires qu’elles établissent (ATF 140 V 314).
6. À teneur de l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de
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- 11/14 - bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La réglementation prévue par la LPGA reprend sur ce point le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI - RS 837.0) et 47 al. 2 1ère LAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. L'art. 25 LPGA instaure ainsi un délai de péremption relatif d'une année et un délai absolu de cinq ans, au-delà desquels la restitution ne peut plus être exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.3). Ces délais doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2). Le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps, (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2). Ainsi, lorsque des mesures d'instruction sont nécessaires afin de confirmer que des prestations ont été versées indûment, l'autorité doit les mettre en œuvre dans un délai approprié. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification à la suite d'un divorce des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).
7. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2012 du 26 octobre 2012 consid. 5.2.1). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
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- 12/14 - opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ainsi, si une décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 4.1).
8. En l’espèce, il paraît établi, s’agissant de la période de janvier à juin 2014, qu’E______ n’avait alors pas d’autre activité que l’entraînement avec le G______. Le planning produit par la recourante indique certes « école » le lundi. Toutefois, même s’il fallait admettre qu’E______ a effectivement fréquenté un établissement scolaire un jour par semaine durant cette période - ce que la recourante n’allègue pas - force est de conclure que cela ne suffirait pas à atteindre le seuil de 20 heures hebdomadaires prévu par les directives. Pour le surplus, la majeure partie du programme était consacrée aux entraînements sportifs. Il est patent que le programme du G______ n’est pas sanctionné par un titre de formation particulier. Si l’entraînement se déroule selon un horaire défini, il ne s’agit pas pour autant d’un plan de formation structuré, puisqu’il contient uniquement des périodes d’entraînement et de pratique sportive. On ne peut pas non plus retenir, comme le soutient la recourante, que ce stage visait à permettre à sa fille d’exercer diverses professions en lien avec le sport telles qu’entraîneuse, manager ou directrice sportive. En effet, le programme ne contient aucune formation directement en lien avec ces activités (cours de gestion, de communication ou de psychologie, par exemple). Les qualités athlétiques constituent certes de très sérieux atouts pour décrocher de tels postes. Cela ne suffit toutefois pas à reconnaître que le développement des compétences sportives lors de ce stage relève d’une formation au sens de la loi et du règlement. Quant au fait que la participation au stage du G______ ouvrirait des perspectives de carrière à E______ en qualité de sportive professionnelle, on peut reprendre les considérants développés par la Cour de céans au sujet d’un coureur cycliste (ATAS/174/2014 du 11 février 2014 consid. 5). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que l’exercice quotidien du sport durant plusieurs heures ne pouvait être considéré comme un plan de formation structuré. Telle a également été l’analyse du Tribunal fédéral dans un arrêt concernant un jeune hockeyeur. Notre Haute Cour a retenu que les obligations imposées à l'intéressé, soit la préparation physique, les entretiens avec le corps médical et la participation aux matchs de championnat ne permettaient pas de conclure à la prédominance d'une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé (ATF 142 V 572 consid. 5.1). Cette conclusion s’impose également dans le cas d’espèce. En effet, l’entraînement est une exigence dans toute discipline sportive pratiquée à haut niveau, même exercée à titre professionnel. Il n’est ainsi pas spécifique à une formation, même s’il peut aboutir à une amélioration des performances sportives. Partant, le stage au sein du G______ ne peut être considéré comme une formation, de sorte que le versement
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- 13/14 - des allocations de formation professionnelle en faveur d’E______ de janvier à juin 2014 n’était pas conforme au droit. Il n’existe aucun motif d’analyser différemment le droit aux prestations durant les mois de mars et avril 2017, lors desquels E______ a suivi un stage au POLE H______ de Montpellier. En effet, il s’agit là aussi d’un programme d’entraînement, qui ne peut dès lors pas être qualifié de formation, eu égard à ce qui précède. Partant, les allocations versées durant ces deux mois l’ont également été indûment.
9. Reste à déterminer si l’intimée était fondée à réclamer la restitution des allocations versées à tort. Si elle n’a pas donné d’indications sur la date à laquelle elle a découvert qu’il existait un doute sur le droit aux prestations s’agissant de la première période, l’examen du dossier révèle que cette question a très vraisemblablement été examinée à la suite de la demande de la recourante, formulée lors de l’entretien téléphonique de novembre 2014. L’intimée a ensuite procédé sans délai aux investigations nécessaires pour clarifier la situation et a rendu la décision de restitution dans le délai légal d’une année une fois les informations nécessaires en sa possession. S’agissant des allocations de mars et avril 2017, leur restitution, réclamée par décision moins d’une année après leur versement, est également intervenue dans le respect du délai prévu par la loi. Au vu des circonstances, il convient encore de préciser que la restitution de prestations tend uniquement au rétablissement de l’ordre légal et n’est pas rattachée à une violation des obligations par un assuré. La bonne foi de la recourante n’a ainsi pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. Elle le sera dans celui de la demande de remise formulée dans l’opposition du 7 novembre 2015, sur laquelle il appartiendra à l’intimée de statuer par décision séparée (cf. art. 4 al. 1 OPGA). Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le