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ATAS/231/2014

Genf · 2014-02-25 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4017/2013 ATAS/231/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2014 1ère Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à PERLY, représenté par UNIA GENEVE Mme D__________ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/4017/2013

- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 7 novembre 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Monsieur C__________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles; Que l'intéressé, représenté par le Syndicat UNIA GENEVE, a interjeté recours le 12 décembre 2013 contre ladite décision; Que le 21 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 12 février 2014, l'intéressé a déclaré retirer son recours; Que ce courrier a été transmis à l'OAI; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le