Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
E. 2 Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), chaque canton désigne un Tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Cette compétence a été conférée à Genève au Tribunal cantonal des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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- 6/12 -
E. 3 a. La demande est dirigée contre la Fondation, ainsi que ZENITH VIE en tant qu’appelée en cause. Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la compétence d’appeler en cause n’appartient cependant qu’à l’autorité et non pas aux parties. Celles-ci peuvent uniquement former une requête dans ce sens et l’autorité peut alors ordonner l’appel en cause d’un tiers, si elle estime que sa situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Elle a également la faculté de l’ordonner d’office.
b. En l’occurrence, le Tribunal de céans admettra que le demandeur a formé implicitement une requête d’appel en cause. Il convient toutefois de constater que ZENITH VIE n’intervient qu’en tant que gestionnaire et donc mandataire de la Fondation. Elle n’a par conséquent aucune obligation à l’égard des assurés de celle- ci. Cela étant, il sied d’admettre que sa situation juridique ne risque pas d’être modifiée par l’issue de la présente cause et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’appeler en cause.
E. 4 a. Selon l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité du 2ème pilier. Cette disposition renvoie expressément à l’art. 29 LAI, selon lequel, dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2002, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une invalidité de gain durable de 40% au moins ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (al. 1). L’al. 2 de cette disposition prévoit que la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assurée. Ce droit ne prend par ailleurs pas naissance tant que l’assuré peut prétendre à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Le payement de prestations arriérées est réglé, dans le régime de l’assurance- invalidité, notamment par l’art. 48 al. 2 LAI dont la teneur au 31 décembre 2002 est ainsi libellée : « Si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait connaître les faits donnant droit à prestations et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. »
b. En l’occurrence est litigieuse la question de savoir, si l’art. 48 al. 2 LAI est également applicable au début du versement de la rente revenant à l’assuré de la part de l’institution de prévoyance professionnelle. Dans la négative, il conviendrait également de déterminer s’il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul de la surindemnisation, les rentes que l’assurance-invalidité auraient dû verser, si la demande ne lui avait pas été adressée tardivement.
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- 7/12 - Ces questions n’ont pas fait à ce jour l’objet d’une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA). Celui-ci a toutefois jugé qu’une disposition statutaire d’une institution de prévoyance professionnelle, selon laquelle le droit à une prestation d’invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prenait naissance qu’après l’expiration d’une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l’incapacité de travail n’était pas conciliable avec l’art. 26 LPP (ATF 118 V 41 s. consid. 2b/cc). Selon sa jurisprudence, le droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier ne prend par ailleurs pas naissance tant que les mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l’assuré est de ce fait au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité. En effet, en matière de prévoyance professionnelle obligatoire, il existe une relation étroite voulue par le législateur, entre le droit à une rente d’invalidité en vertu du premier pilier et celui à une rente du même genre du 2ème pilier, la notion d’invalidité étant la même dans les deux cas. Cela tient également compte des buts différents qui sont assignés aux indemnités journalières et rentes, les premières étant destinées à fournir aux assurés un revenu de substitution, qui doit remplacer en tout ou partie la perte de salaire occasionnée temporairement et calculée, pour les personnes ayant exercé une activité lucrative, en fonction du salaire antérieur. Quant aux rentes, elles représentent un revenu de substitution en cas d’invalidité, c’est-à-dire de perte définitive ou de longue durée de sa capacité de gain. Cette solution s’inscrit dans un système de coordination plus générale tendant à éviter le cumul d’un revenu temporaire de substitution avec une rente qui serait due en vertu de la LPP (ATF 123 V 271 ss consid. 2). Lorsqu’une rente d’invalidité n’est pas versée dès la naissance théorique du droit à la rente, mais à un moment ultérieur en raison d’une demande tardive, en vertu de l’art. 48 al. 2 LAI, l’assuré ne perçoit en principe pas des prestations de substitution entre le début du droit à la rente et son versement effectif. Les considérations du TFA relatives à la naissance du droit à une rente du 2ème pilier, en cas de versements d’indemnités journalières par l’assurance-invalidité, ne sont dès lors pas transposables au cas d’espèce, dans la mesure où le problème d’un cumul d’un revenu temporaire de substitution avec une rente ne se pose pas. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le versement d’une rente du 2ème pilier ne peut en principe être différé plus d’une année dès le début de l’incapacité de travail, en vertu de la jurisprudence précitée, sauf dans les cas où le droit à la rente est prescrit selon l’art. 41 al. 1 LPP, lequel prévoit un délai de prescription de 5 ans. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est de l’avis que l’art. 48 al. 2 LAI n’est pas applicable au moment de la naissance du droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier, en considérant, d’une part, que l’art. 26 al. 1 LPP renvoie expressément à l’art. 29 LAI et non pas à l’art. 48 al. 2 LAI, et, d’autre part, qu’il est contraire à l’esprit de la LPP de faire dépendre, en cas de demande tardive adressée à l’assurance-invalidité, ce moment de la date du versement effectif de la rente par
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- 8/12 - cette dernière assurance, lorsque l’assuré n’a bénéficié d’aucun revenu de substitution pendant la période qui a précédé,.
E. 5 Reste à examiner à partir de quel moment la rente d’invalidité du 2ème pilier est due et quels revenus peuvent être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation, en vertu des dispositions légales et statutaires. Concernant ces dernières, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67). Il s’agit en l’occurrence du règlement entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a été abrogé par celui entré en vigueur le 1er janvier 2000.
E. 6 En vertu de l’art. 26 al. 2 LPP, L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. Selon l’art. 11 ch. 2 al. 3 du règlement de la défenderesse, lorsque l’assuré invalide reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières équivalent à au moins 80% du salaire dont il est privé et que celles-ci ont été financées au moins pour moitié par l’entreprise, le droit aux prestations d’invalidité est différé jusqu’à l’épuisement des indemnités journalières. Une telle disposition statutaire a été jugée conforme à la loi par le TFA (ATF 120 V 58 ; RSAS 1994 p. 232). L’art. 26 (anciennement 27) de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, autorise par ailleurs aujourd’hui expressément les institutions de prévoyance de le faire. Ainsi, dans la mesure où le demandeur a bénéficié des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur jusqu’en décembre 1995, il y a lieu de lui octroyer une rente du 2ème pilier dès le 1er janvier 1996.
E. 7 En vertu de l’art. 23 ch. 1 du règlement, si le montant total constitué par les rentes de la fondation augmenté des rentes versées par des tiers mentionnés à l’al. 2, ou éventuellement du salaire réalisé par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité totale ou partielle, excède le 100% du traitement brut, allocations familiales comprises, les rentes de la Fondation sont réduites à due concurrence. Selon l’al. 2 de cette disposition statutaire, les rentes de tiers prises en compte sont notamment celles versées par l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité. En l’espèce, pendant la période de janvier à novembre 1996, l’assurance-invalidité n’a pas versé de rentes, en raison de la demande tardive. Ainsi, la disposition statutaire de l’art. 20 al. 2 du règlement de la fondation n’est pas réalisée. On ne voit par ailleurs pas en vertu de quelle autre disposition légale ou de quel principe général du droit il pourrait être tenu compte, dans le calcul de la surindemnisation, d’une rente qui n’a pas été versée, mais à laquelle l’assuré aurait pu prétendre, s’il avait formulé la demande à temps. A cet égard, il a relevé que les assurances perte de gain, à moins d’une disposition statutaire contraire et expresse ou d’une
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- 9/12 - injonction dans ce sens, ne sont pas non plus en droit de refuser une partie de leurs prestations, si l’assuré n’a pas formé, après l’écoulement d’une année d’incapacité de travail, une demande de prestation d’assurance-invalidité. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la défenderesse n’était pas en droit d’inclure dans son calcul de surindemnisation, pendant la période de janvier à novembre 1996, les rentes de l’assurance-invalidité qui n’ont pas été versées. Seuls peuvent être inclus dans ce calcul le revenu réalisé par le demandeur, ainsi que les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage dont le remboursement n’a apparemment pas été demandé.
E. 8 Se pose ensuite la question de savoir si, pour la période subséquente de décembre 1996 à décembre 1999, la défenderesse est en droit d’inclure, dans son calcul de surindemnisation, les indemnités journalières dont a bénéficié dans un premier temps le demandeur de la part de l’assurance-chômage. Cependant, comme l’a relevé à juste titre ce dernier, ces prestations ont été versées à tort par cette assurance, dans la mesure où, étant invalide, le demandeur n’était pas apte au placement. La restitution de ces prestations a ainsi été demandée pour la totalité de cette période et en partie compensée avec les prestations rétroactives versées par l’assurance-invalidité. Le demandeur s’est en outre concrètement engagé à rembourser la somme encore due de 26'436 fr. 10. Par conséquent, la défenderesse ne saurait non plus prendre en compte dans le calcul de surindemnisation les indemnités de chômage dont le remboursement est demandé.
E. 9 S’agissant du montant de la rente à prendre en considération pendant la période du 1er juillet 1997 à décembre 1998, le demandeur allègue que sa rente s’élevait à 794 fr. et non pas à 1235 fr., comme l’a retenu la défenderesse. Cependant, il ressort clairement de la décision du 17 mars 2000 de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité de Genève que la rente du demandeur pendant cette période était de 882 fr. et la rente complémentaire pour enfant de 353 fr., celles-ci s’élevant ainsi à un total de 1'235 fr. Dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte également la rente pour enfant dans le calcul de surindemnisation, ce grief est donc infondé.
E. 10 Le demandeur a également requis une rente complémentaire pour enfant.
L’art. 25 LPP prévoit que les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin et que le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin, soit à 20% de la rente d’invalidité entière de l’assuré, selon l’art. 21 LPP. Ce droit s’éteint dès que l’enfant atteint 18 ans, mais subsiste jusqu’à 25 ans au plus, tant que l’enfant fait un apprentissage ou des études ou n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative, en raison d’une invalidité de deux tiers au moins, aux termes de l’art. 22 al. 3 LPP.
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- 10/12 - En l’occurrence, le règlement, dans sa teneur applicable au cas d’espèce, est muet quant au versement d’une rente complémentaire pour enfants. Il prévoit uniquement aux art. 8 let. d et 11 al. 4 l’octroi d’une rente d’orphelin aux conditions légales précitées. Il convient cependant d’admettre que les dispositions impératives de la loi dans le régime obligatoire de la LPP permettent aux assurés de prétendre à une rente complémentaire pour enfant. Par conséquent, la demande est également fondée sur ce point et il convient de renvoyer la cause à la défenderesse pour l’examen des autres conditions légales.
E. 11 Selon la jurisprudence du TFA, un intérêt moratoire est dû, en matière de rente dès le jour du dépôt de la demande en justice, conformément à l’art. 105 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO), même si les dispositions statutaires ou réglementaires sont muettes à ce sujet. L’intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l’institution. A défaut, il convient d’appliquer l’art. 104 al. 1 CO, selon lequel cet intérêt est de 5% (ATF 119 V 133 ss consid. 4).
En l’espèce, le règlement de la défenderesse ne contient aucune disposition à ce sujet. Par conséquent, un intérêt moratoire de 5% est dû dès le 22 janvier 2004, date du dépôt de la demande.
E. 12 Au vu de ce qui précède, la demande sera admise, dans le sens que la défenderesse est condamnée au payement au demandeur d’une rente d’invalidité entière du 1er janvier au 31 avril 1996, d’une demi-rente dès cette date jusqu’au 31 mars 1997, d’une rente entière jusqu’au 30 juin 1997 et d’une demi-rente à partir de cette date, ainsi que le cas échéant des rentes complémentaires pour enfant correspondantes. Pour le calcul de la surindemnisation, il y aura lieu de prendre en considération pour la période du 1er janvier 1996 au 1er décembre 1997 des revenus réalisés par le demandeur dans l’EMS Les Y__________, ainsi que les éventuelles indemnités journalières de l’assurance-chômage reçues pendant cette période, indemnités dont il appartiendra au demandeur de communiquer le montant exact à la défenderesse. Les indemnités de chômage ne sont cependant pas à prendre en considération pour le calcul de la surindemnisation afférente à la période subséquente, du fait qu’elles doivent être remboursées. La défenderesse est également condamnée à verser un intérêt moratoire de 5% sur le montant des prestations dues au demandeur dès le 22 janvier 2004. Il lui appartiendra en outre d’accorder au demandeur l’exonération des contributions dès le 1er janvier 1996. Enfin, le dossier sera renvoyé à la défenderesse pour le calcul de la rente d’invalidité due, ainsi que de la surindemnisation.
E. 13 Le demandeur obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera attribuée à titre de dépens, à la charge de la défenderesse.
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- 11/12 -
Dispositiv
- Déclare recevable la demande de Monsieur P__________ à l’encontre de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège du X__________ ; Au fond :
- L’admet partiellement ;
- Constate que le demandeur a droit, de la part de la défenderesse, à une rente d’invalidité entière du 1er janvier au 31 avril 1996, à une demi-rente dès cette date jusqu’au 31 mars 1997, à une rente entière dès cette date jusqu’au 30 juin 1997 et à une demi-rente dès cette date, sous réserve d’une surindemnisation dans le sens des considérants ;
- Constate que le demandeur a droit, de la part de la défenderesse, à une rente pour enfant correspondante pendant la période précitée, sous réserve que les autres conditions légales soient remplies et sous réserve d’une surindemnisation dans le sens des considérants ;
- Dit que les prestations dues porteront un intérêt de 5% dès le 22 janvier 2004 ;
- Condamne la défenderesse au versement de ces rentes, y compris les intérêts ;
- Dit que le calcul de surindemnisation, pour la période du 1er décembre 1996 à décembre 1999, ne devra pas tenir compte des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage ;
- Dit que le calcul de surindemnisation n’inclura que les rentes effectivement versées par l’assurance-invalidité pendant la période considérée ;
- Constate que la rente d’invalidité afférente à la période de juillet 1997 à décembre 1998 était de 1'235 fr., rente pour enfant comprise, et que les rentes de ce montant sont à prendre en considération pour le calcul de la surindemnisation pendant la période considérée ; A/124/2004 - 12/12 -
- Condamne la défenderesse à mettre le demandeur au bénéfice de la libération du versement des cotisations dès le 1er janvier 1996 ;
- Renvoie le dossier à la défenderesse pour le calcul de la rente d’invalidité et de la surindemnisation, ainsi que pour l’examen des conditions légales ouvrant le droit à une rente pour enfant ;
- Condamne la défenderesse au payement d’une indemnité de procédure de 1'500 fr. au demandeur ;
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1005 LAUSANNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Doris WANGELER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/124/2004 ATAS/229/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5ème chambre du 24 mars 2005
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant par PROCAP, Association suisse des invalides. demandeur
contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU COLLEGE X__________, à GENEVE, comparant par Maître Jacques-André SCHNEIDER, en l’étude de laquelle elle élit domicile défenderesse
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- 2/12 - EN FAIT
1. Monsieur P__________, né en 1951 et père d’un enfant né en 1980, était professeur au Collège X__________ du 15 septembre 1982 au 31 août 1995. En 1994, son salaire annuel était de 72'000 fr. par an, soit de 6'000 fr. par mois.
2. Depuis le 25 novembre 1994, il est en incapacité de travail.
3. Il a bénéficié des indemnités de l’assurance perte de gain en cas de maladie de son employeur jusqu’au 31 décembre 1995.
4. Pendant la période de janvier 1996 à mars 1997, l’intéressé a travaillé à 50% dans l’établissement médico-social (EMS) Les Y__________.
5. Dès janvier 1996, il a perçu des indemnités de chômage, en partie à 50%. Pour la période de décembre 1996 à décembre 1999, le montant de celles-ci s’est élevé à 46'938 fr. 10.
6. Par demande du 19 décembre 1997, reçue le 22 suivant, il a requis l’octroi d’une rente d’invalidité auprès de l’assurance-invalidité.
7. Selon la communication du 24 novembre 1999 de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après : OCAI), le degré d’invalidité et la naissance du droit de l’assuré ont été fixés comme suit :
- 100% dès le 25 novembre 1995
- 50% dès le 1er avril 1996
- 100% dès le 1er avril 1997
- 50% dès le 1er juillet 1997. En raison de sa demande tardive, le début du versement de la rente a été fixé au 1er décembre 1996.
8. Par décisions du 17 mars 2000, l’OCAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité pour couple et une rente complémentaire double pour enfant du 1er décembre 1996 au 31 mars 1997, une rente d’invalidité pour couple entière et double pour enfant du 1er avril au 30 juin 1997 et la moitié d’une demi-rente d’invalidité pour couple et une rente complémentaire double pour enfant dès le 1er juillet 1997.
9. La caisse de compensation a versé, sur les rentes rétroactives, dues à l’assuré la somme de 20'502 fr. à la Caisse cantonale genevoise de chômage, en compensation
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- 3/12 - des indemnités de chômage versées pendant la période de décembre 1996 à décembre 1999.
10. Par décision du 31 janvier 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l’assuré la restitution des indemnités journalières d’un montant de 26'436 fr. 10, au motif qu’il n’avait pas été apte au placement pendant la durée de la période d’indemnisation courant de décembre 1996 à décembre 1999.
11. Par courrier du 13 mars 2001, l’assuré a invité la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège du X__________ (ci-après : la Fondation) à calculer et à lui verser les prestations du 2ème pilier.
12. Le 8 janvier 2002, la Zénith Vie, compagnie d’assurance sur la vie, qui est chargée de la gestion du dossier par la Fondation, a annoncé à l’assuré qu’elle allait verser à cette dernière les rentes d’invalidité calculées à 50% du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2001.
13. Par lettre du 18 juin 2003, la Caisse cantonale genevoise de chômage a confirmé un accord conclu avec l’assuré, selon lequel celui-ci s’engageait à rembourser la somme de 26’ 436 fr. 10 par mensualités de 300 fr. dès juin 2003.
14. A la demande de l’assuré, la Fondation lui a expliqué, par courrier de son conseil du 14 août 2003, qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une rente LPP avant le 1er décembre 1997, dès lors que la rente d’invalidité du 2ème pilier n’était octroyée qu’après un délai d’attente de 720 jours, soit 360 jours après le début du versement de la rente de l’assurance-invalidité. Elle a en outre relevé que l’assuré avait eu droit à 250 jours d’indemnités journalières de chômage pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
15. Le 21 janvier 2004, l’assuré a introduit devant le Tribunal de céans une demande en payement et en constatation de droit à l’encontre de la Fondation, ainsi que la ZENITH VIE, en tant qu’appelée en cause. Il conclut à la constatation qu’il a droit à des prestations d’invalidité de la Fondation à partir du 1er janvier 1996 jusqu’au 30 novembre 1997, au renvoi du dossier à la défenderesse pour fixer l’étendue de ses prestations, à l’octroi d’un intérêt moratoire de 5% du montant des prestations dues à partir du jour du dépôt de sa demande et à la libération du payement des cotisations du 2ème pilier pendant la période considérée. A l’appui de sa demande, il fait valoir que, selon le règlement de la défenderesse, le droit à une rente d’invalidité et à l’exonération des contributions prend naissance en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité fédérale. Le droit à ces prestations ne peut être différé que jusqu’à l’épuisement des indemnités journalières d’au moins 80% du salaire assuré. Or, l’assurance-invalidité lui a reconnu en l’occurrence le droit à une rente dès le 1er novembre 1995 et il n’a bénéficié des indemnités journalières que jusqu’au 31 décembre 1995. Selon le demandeur, la défenderesse n’est pas non plus en droit de compenser ses prestations avec les
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- 4/12 - indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la mesure où celles-ci ont été touchées en partie indûment et doivent être remboursées, ce à quoi le demandeur s’était expressément engagé.
16. En réponse à cette demande, l’intimée a communiqué le 27 juillet 2004 au Tribunal de céans un projet de prise de position qui a été également envoyé au demandeur, afin qu’il puisse s’y déterminer. Dans ce projet, la défenderesse conclut au rejet de la demande en ce qui concerne le versement de la rente du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997. Elle se déclare cependant d’accord de mettre le demandeur au bénéfice de la libération des primes pour l’avoir de vieillesse dès le 1er janvier
1996. Elle allègue qu’aucune rente d’invalidité n’est due pendant la période litigieuse, dans la mesure où le demandeur a été pleinement indemnisé par d’autres organismes pendant ce laps de temps. Dans son calcul de surindemnisation, la défenderesse prend également en considération les rentes de l’assurance-invalidité que le demandeur aurait pu toucher, s’il n’avait pas fait une demande tardive. Elle a en outre tenu compte des indemnités journalières de chômage versées durant ce laps de temps.
17. Par courrier du 24 août 2004 adressé à la défenderesse avec copie au Tribunal de céans, le demandeur a persisté dans ses conclusions et a également réclamé une rente complémentaire pour enfant. Il a contesté la prise en considération des rentes d’invalidité qu’il n’a pas touchées pendant la période du 1er janvier au 30 novembre 1996, ainsi que des indemnités de l’assurance-chômage, dès lors que celles-ci devaient être remboursées. Il a également relevé que la rente d’invalidité s’était élevée à 794 fr. de juillet 1997 à décembre 1998 et non pas à 1'235 fr., comme l’avait mentionné la défenderesse dans son projet. Il a par ailleurs allégué que l’événement assuré au sens de la loi sur la prévoyance professionnelle était uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment de la question de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure le droit à des prestations d’invalidité était né, selon la jurisprudence en la matière. La défenderesse ne pouvait ainsi pas se prévaloir d’une demande tardive.
18. Le 29 septembre 2004, la défenderesse a fait parvenir au Tribunal de céans sa position définitive en reprenant les conclusions de son projet du 27 juillet 2004. Elle a rappelé que les dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) s’appliquaient par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité du 2ème pilier. Lorsque l’assuré connaissait les faits ouvrant le droit aux prestations de l’assurance-invalidité et qu’il n’avait pas sollicité de rente, il ne pouvait exiger de l’institution de prévoyance que celle-ci compense sa négligence, en ne prenant pas en compte la rente d’invalidité qui aurait dû être versée par l’assurance-invalidité, si l’assuré avait agi de manière diligente. Cette interprétation de la loi était la seule solution juridique cohérente et équitable, ainsi que la plus favorable à l’assuré au plan général. Si toutefois le Tribunal ne pouvait souscrire une telle interprétation, il convenait d’admettre que le droit aux prestations
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- 5/12 - d’invalidité de la prévoyance professionnelle naissait, par analogie avec la LAI, en même temps que l’ouverture du droit à la rente de l’assurance-invalidité en cas de demande tardive. La rente d’invalidité de la défenderesse n’était dès lors due que dès le 1er décembre 1997. En admettant que le droit aux prestations du 2ème pilier était né avec la naissance du droit de base aux prestations de l’assurance-invalidité, après l’épuisement des indemnités journalières de l’assurance perte de gain en cas de maladie, il convenait de considérer que le demandeur avait touché un revenu supérieur au salaire à plein temps nonobstant l’invalidité pendant la période de décembre 1996 à novembre 1997. Quant à la rente complémentaire pour enfants, la défenderesse a rappelé que son règlement ne prévoyait le versement d’une telle rente que sur demande écrite de l’ayant droit, moyennant une réduction à concurrence des prestations correspondantes de retraite, d’avoirs de vieillesse en cas de décès ou d’invalidité. Elle invitait par conséquent le demandeur à former une telle demande, tout en relevant que celle-ci n’était cependant pas due pour les années 1996/1997, en raison de la surindemnisation. Enfin, la défenderesse a confirmé qu’elle mettait le demandeur au bénéfice de la libération des primes pour l’avoir de vieillesse dès le 1er janvier 1996.
EN DROIT
1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
2. Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), chaque canton désigne un Tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Cette compétence a été conférée à Genève au Tribunal cantonal des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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3. a. La demande est dirigée contre la Fondation, ainsi que ZENITH VIE en tant qu’appelée en cause. Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la compétence d’appeler en cause n’appartient cependant qu’à l’autorité et non pas aux parties. Celles-ci peuvent uniquement former une requête dans ce sens et l’autorité peut alors ordonner l’appel en cause d’un tiers, si elle estime que sa situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Elle a également la faculté de l’ordonner d’office.
b. En l’occurrence, le Tribunal de céans admettra que le demandeur a formé implicitement une requête d’appel en cause. Il convient toutefois de constater que ZENITH VIE n’intervient qu’en tant que gestionnaire et donc mandataire de la Fondation. Elle n’a par conséquent aucune obligation à l’égard des assurés de celle- ci. Cela étant, il sied d’admettre que sa situation juridique ne risque pas d’être modifiée par l’issue de la présente cause et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’appeler en cause.
4. a. Selon l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité du 2ème pilier. Cette disposition renvoie expressément à l’art. 29 LAI, selon lequel, dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2002, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une invalidité de gain durable de 40% au moins ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (al. 1). L’al. 2 de cette disposition prévoit que la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assurée. Ce droit ne prend par ailleurs pas naissance tant que l’assuré peut prétendre à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Le payement de prestations arriérées est réglé, dans le régime de l’assurance- invalidité, notamment par l’art. 48 al. 2 LAI dont la teneur au 31 décembre 2002 est ainsi libellée : « Si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait connaître les faits donnant droit à prestations et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. »
b. En l’occurrence est litigieuse la question de savoir, si l’art. 48 al. 2 LAI est également applicable au début du versement de la rente revenant à l’assuré de la part de l’institution de prévoyance professionnelle. Dans la négative, il conviendrait également de déterminer s’il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul de la surindemnisation, les rentes que l’assurance-invalidité auraient dû verser, si la demande ne lui avait pas été adressée tardivement.
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- 7/12 - Ces questions n’ont pas fait à ce jour l’objet d’une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA). Celui-ci a toutefois jugé qu’une disposition statutaire d’une institution de prévoyance professionnelle, selon laquelle le droit à une prestation d’invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prenait naissance qu’après l’expiration d’une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l’incapacité de travail n’était pas conciliable avec l’art. 26 LPP (ATF 118 V 41 s. consid. 2b/cc). Selon sa jurisprudence, le droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier ne prend par ailleurs pas naissance tant que les mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l’assuré est de ce fait au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité. En effet, en matière de prévoyance professionnelle obligatoire, il existe une relation étroite voulue par le législateur, entre le droit à une rente d’invalidité en vertu du premier pilier et celui à une rente du même genre du 2ème pilier, la notion d’invalidité étant la même dans les deux cas. Cela tient également compte des buts différents qui sont assignés aux indemnités journalières et rentes, les premières étant destinées à fournir aux assurés un revenu de substitution, qui doit remplacer en tout ou partie la perte de salaire occasionnée temporairement et calculée, pour les personnes ayant exercé une activité lucrative, en fonction du salaire antérieur. Quant aux rentes, elles représentent un revenu de substitution en cas d’invalidité, c’est-à-dire de perte définitive ou de longue durée de sa capacité de gain. Cette solution s’inscrit dans un système de coordination plus générale tendant à éviter le cumul d’un revenu temporaire de substitution avec une rente qui serait due en vertu de la LPP (ATF 123 V 271 ss consid. 2). Lorsqu’une rente d’invalidité n’est pas versée dès la naissance théorique du droit à la rente, mais à un moment ultérieur en raison d’une demande tardive, en vertu de l’art. 48 al. 2 LAI, l’assuré ne perçoit en principe pas des prestations de substitution entre le début du droit à la rente et son versement effectif. Les considérations du TFA relatives à la naissance du droit à une rente du 2ème pilier, en cas de versements d’indemnités journalières par l’assurance-invalidité, ne sont dès lors pas transposables au cas d’espèce, dans la mesure où le problème d’un cumul d’un revenu temporaire de substitution avec une rente ne se pose pas. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le versement d’une rente du 2ème pilier ne peut en principe être différé plus d’une année dès le début de l’incapacité de travail, en vertu de la jurisprudence précitée, sauf dans les cas où le droit à la rente est prescrit selon l’art. 41 al. 1 LPP, lequel prévoit un délai de prescription de 5 ans. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est de l’avis que l’art. 48 al. 2 LAI n’est pas applicable au moment de la naissance du droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier, en considérant, d’une part, que l’art. 26 al. 1 LPP renvoie expressément à l’art. 29 LAI et non pas à l’art. 48 al. 2 LAI, et, d’autre part, qu’il est contraire à l’esprit de la LPP de faire dépendre, en cas de demande tardive adressée à l’assurance-invalidité, ce moment de la date du versement effectif de la rente par
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- 8/12 - cette dernière assurance, lorsque l’assuré n’a bénéficié d’aucun revenu de substitution pendant la période qui a précédé,.
5. Reste à examiner à partir de quel moment la rente d’invalidité du 2ème pilier est due et quels revenus peuvent être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation, en vertu des dispositions légales et statutaires. Concernant ces dernières, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67). Il s’agit en l’occurrence du règlement entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a été abrogé par celui entré en vigueur le 1er janvier 2000.
6. En vertu de l’art. 26 al. 2 LPP, L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. Selon l’art. 11 ch. 2 al. 3 du règlement de la défenderesse, lorsque l’assuré invalide reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières équivalent à au moins 80% du salaire dont il est privé et que celles-ci ont été financées au moins pour moitié par l’entreprise, le droit aux prestations d’invalidité est différé jusqu’à l’épuisement des indemnités journalières. Une telle disposition statutaire a été jugée conforme à la loi par le TFA (ATF 120 V 58 ; RSAS 1994 p. 232). L’art. 26 (anciennement 27) de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, autorise par ailleurs aujourd’hui expressément les institutions de prévoyance de le faire. Ainsi, dans la mesure où le demandeur a bénéficié des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur jusqu’en décembre 1995, il y a lieu de lui octroyer une rente du 2ème pilier dès le 1er janvier 1996.
7. En vertu de l’art. 23 ch. 1 du règlement, si le montant total constitué par les rentes de la fondation augmenté des rentes versées par des tiers mentionnés à l’al. 2, ou éventuellement du salaire réalisé par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité totale ou partielle, excède le 100% du traitement brut, allocations familiales comprises, les rentes de la Fondation sont réduites à due concurrence. Selon l’al. 2 de cette disposition statutaire, les rentes de tiers prises en compte sont notamment celles versées par l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité. En l’espèce, pendant la période de janvier à novembre 1996, l’assurance-invalidité n’a pas versé de rentes, en raison de la demande tardive. Ainsi, la disposition statutaire de l’art. 20 al. 2 du règlement de la fondation n’est pas réalisée. On ne voit par ailleurs pas en vertu de quelle autre disposition légale ou de quel principe général du droit il pourrait être tenu compte, dans le calcul de la surindemnisation, d’une rente qui n’a pas été versée, mais à laquelle l’assuré aurait pu prétendre, s’il avait formulé la demande à temps. A cet égard, il a relevé que les assurances perte de gain, à moins d’une disposition statutaire contraire et expresse ou d’une
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- 9/12 - injonction dans ce sens, ne sont pas non plus en droit de refuser une partie de leurs prestations, si l’assuré n’a pas formé, après l’écoulement d’une année d’incapacité de travail, une demande de prestation d’assurance-invalidité. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la défenderesse n’était pas en droit d’inclure dans son calcul de surindemnisation, pendant la période de janvier à novembre 1996, les rentes de l’assurance-invalidité qui n’ont pas été versées. Seuls peuvent être inclus dans ce calcul le revenu réalisé par le demandeur, ainsi que les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage dont le remboursement n’a apparemment pas été demandé.
8. Se pose ensuite la question de savoir si, pour la période subséquente de décembre 1996 à décembre 1999, la défenderesse est en droit d’inclure, dans son calcul de surindemnisation, les indemnités journalières dont a bénéficié dans un premier temps le demandeur de la part de l’assurance-chômage. Cependant, comme l’a relevé à juste titre ce dernier, ces prestations ont été versées à tort par cette assurance, dans la mesure où, étant invalide, le demandeur n’était pas apte au placement. La restitution de ces prestations a ainsi été demandée pour la totalité de cette période et en partie compensée avec les prestations rétroactives versées par l’assurance-invalidité. Le demandeur s’est en outre concrètement engagé à rembourser la somme encore due de 26'436 fr. 10. Par conséquent, la défenderesse ne saurait non plus prendre en compte dans le calcul de surindemnisation les indemnités de chômage dont le remboursement est demandé.
9. S’agissant du montant de la rente à prendre en considération pendant la période du 1er juillet 1997 à décembre 1998, le demandeur allègue que sa rente s’élevait à 794 fr. et non pas à 1235 fr., comme l’a retenu la défenderesse. Cependant, il ressort clairement de la décision du 17 mars 2000 de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité de Genève que la rente du demandeur pendant cette période était de 882 fr. et la rente complémentaire pour enfant de 353 fr., celles-ci s’élevant ainsi à un total de 1'235 fr. Dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte également la rente pour enfant dans le calcul de surindemnisation, ce grief est donc infondé.
10. Le demandeur a également requis une rente complémentaire pour enfant.
L’art. 25 LPP prévoit que les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin et que le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin, soit à 20% de la rente d’invalidité entière de l’assuré, selon l’art. 21 LPP. Ce droit s’éteint dès que l’enfant atteint 18 ans, mais subsiste jusqu’à 25 ans au plus, tant que l’enfant fait un apprentissage ou des études ou n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative, en raison d’une invalidité de deux tiers au moins, aux termes de l’art. 22 al. 3 LPP.
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- 10/12 - En l’occurrence, le règlement, dans sa teneur applicable au cas d’espèce, est muet quant au versement d’une rente complémentaire pour enfants. Il prévoit uniquement aux art. 8 let. d et 11 al. 4 l’octroi d’une rente d’orphelin aux conditions légales précitées. Il convient cependant d’admettre que les dispositions impératives de la loi dans le régime obligatoire de la LPP permettent aux assurés de prétendre à une rente complémentaire pour enfant. Par conséquent, la demande est également fondée sur ce point et il convient de renvoyer la cause à la défenderesse pour l’examen des autres conditions légales.
11. Selon la jurisprudence du TFA, un intérêt moratoire est dû, en matière de rente dès le jour du dépôt de la demande en justice, conformément à l’art. 105 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO), même si les dispositions statutaires ou réglementaires sont muettes à ce sujet. L’intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l’institution. A défaut, il convient d’appliquer l’art. 104 al. 1 CO, selon lequel cet intérêt est de 5% (ATF 119 V 133 ss consid. 4).
En l’espèce, le règlement de la défenderesse ne contient aucune disposition à ce sujet. Par conséquent, un intérêt moratoire de 5% est dû dès le 22 janvier 2004, date du dépôt de la demande.
12. Au vu de ce qui précède, la demande sera admise, dans le sens que la défenderesse est condamnée au payement au demandeur d’une rente d’invalidité entière du 1er janvier au 31 avril 1996, d’une demi-rente dès cette date jusqu’au 31 mars 1997, d’une rente entière jusqu’au 30 juin 1997 et d’une demi-rente à partir de cette date, ainsi que le cas échéant des rentes complémentaires pour enfant correspondantes. Pour le calcul de la surindemnisation, il y aura lieu de prendre en considération pour la période du 1er janvier 1996 au 1er décembre 1997 des revenus réalisés par le demandeur dans l’EMS Les Y__________, ainsi que les éventuelles indemnités journalières de l’assurance-chômage reçues pendant cette période, indemnités dont il appartiendra au demandeur de communiquer le montant exact à la défenderesse. Les indemnités de chômage ne sont cependant pas à prendre en considération pour le calcul de la surindemnisation afférente à la période subséquente, du fait qu’elles doivent être remboursées. La défenderesse est également condamnée à verser un intérêt moratoire de 5% sur le montant des prestations dues au demandeur dès le 22 janvier 2004. Il lui appartiendra en outre d’accorder au demandeur l’exonération des contributions dès le 1er janvier 1996. Enfin, le dossier sera renvoyé à la défenderesse pour le calcul de la rente d’invalidité due, ainsi que de la surindemnisation.
13. Le demandeur obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera attribuée à titre de dépens, à la charge de la défenderesse.
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- 11/12 - PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Préalablement : Refuse d’appeler en cause ZENITH VIE, compagnie d’assurance sur la vie ; A la forme :
1. Déclare recevable la demande de Monsieur P__________ à l’encontre de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège du X__________ ; Au fond :
2. L’admet partiellement ;
3. Constate que le demandeur a droit, de la part de la défenderesse, à une rente d’invalidité entière du 1er janvier au 31 avril 1996, à une demi-rente dès cette date jusqu’au 31 mars 1997, à une rente entière dès cette date jusqu’au 30 juin 1997 et à une demi-rente dès cette date, sous réserve d’une surindemnisation dans le sens des considérants ;
4. Constate que le demandeur a droit, de la part de la défenderesse, à une rente pour enfant correspondante pendant la période précitée, sous réserve que les autres conditions légales soient remplies et sous réserve d’une surindemnisation dans le sens des considérants ;
5. Dit que les prestations dues porteront un intérêt de 5% dès le 22 janvier 2004 ;
6. Condamne la défenderesse au versement de ces rentes, y compris les intérêts ;
7. Dit que le calcul de surindemnisation, pour la période du 1er décembre 1996 à décembre 1999, ne devra pas tenir compte des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage ;
8. Dit que le calcul de surindemnisation n’inclura que les rentes effectivement versées par l’assurance-invalidité pendant la période considérée ;
9. Constate que la rente d’invalidité afférente à la période de juillet 1997 à décembre 1998 était de 1'235 fr., rente pour enfant comprise, et que les rentes de ce montant sont à prendre en considération pour le calcul de la surindemnisation pendant la période considérée ;
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10. Condamne la défenderesse à mettre le demandeur au bénéfice de la libération du versement des cotisations dès le 1er janvier 1996 ;
11. Renvoie le dossier à la défenderesse pour le calcul de la rente d’invalidité et de la surindemnisation, ainsi que pour l’examen des conditions légales ouvrant le droit à une rente pour enfant ;
12. Condamne la défenderesse au payement d’une indemnité de procédure de 1'500 fr. au demandeur ;
13. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1005 LAUSANNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le