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ATAS/225/2017

Genf · 2017-03-16 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

E. 3 Le recours ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il est recevable.

E. 4 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si elle remplit les conditions d’assurance. La question du droit éventuel de la recourante à une allocation pour impotence excède en revanche l’objet du litige dans la mesure où aucune demande en ce sens n’a été déposée auprès de l’intimé, lequel ne s’est donc pas prononcé sur ce point.

E. 5 En vertu de l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité aux conditions énoncées. Ainsi, les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA]) en Suisse, mais seulement s’ils

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- 4/6 - comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). C’est le lieu de rappeler que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), sans égard à la date de l'atteinte à la santé ayant conduit à cette invalidité. L’art. 36 LAI ajoute en son alinéa 1 qu’a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisation.

E. 6 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la Suisse n’a pas conclu de convention d’assurances sociales avec la Somalie, pays d’origine de l’assurée. La date de la survenance de l’invalidité - fixée par l’intimé au 11 juin 2014, n’est pas contestée par la recourante, pas plus que le fait que celle-ci réside en Suisse depuis 1994 ne l’est par l’intimé. L’intimé invoque, pour refuser les prestations, l’art. 36 al. 1 LAI, qui pose la condition de l’existence de trois années de cotisation au moment de la survenance de l’invalidité. Il n’est en effet pas contesté que jamais la recourante n’a travaillé ni cotisé depuis son arrivée sur le territoire suisse. La condition posée par l’art. 36 al. 1 LAI n’est donc effectivement pas remplie. Il convient cependant d’examiner si le statut de titulaire du permis F de la recourante peut avoir une incidence.

E. 7 a. Selon l'art. 24 ch. 1 let. b de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention; RS 0.142.30), les Etats contractants accordent aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale sous certaines réserves prévues aux lettres i et ii. L'art. 24 ch. 1 let. b/ii de la Convention concerne des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et vise deux cas particuliers : d'une part, les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, d'autre part, les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale. Ces dispositions de la Convention sont directement applicables en droit interne (self-executing) et les demandeurs de prestations peuvent s'en prévaloir à partir de la date à laquelle le statut de réfugié leur a été reconnu, sans effet rétroactif au jour de l'entrée en Suisse (ATF 135 V 94 consid. 4 p. 97).

b. En application de la Convention et de l'art. 34quater aCst. (aujourd'hui : art. 112 Cst.), le législateur a édicté l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance- invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf, RS 831.131.11).

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- 5/6 - D'après l'art. 2 al. 1 ARéf, les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Le Tribunal fédéral, appelé à préciser la notion de réfugié dans un arrêt du 6 décembre 2012 (9C_963/2011), a considéré que, sous l'empire de l'art. 59 de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), un réfugié admis provisoirement peut se prévaloir de l'art. 2 ARéf. En effet, tant les personnes au bénéfice d'une admission provisoire comme réfugié que celles qui ont obtenu une décision d'octroi d'asile en Suisse sont considérées, au sens de l'art. 59 LAsi, comme des réfugiés à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Celles-ci sont liées et ne peuvent réexaminer la qualité de réfugié de la personne (ATF 112 IV 115 consid. 4a p. 119).

c. En l'espèce, cela a pour conséquence que la recourante peut se prévaloir de l’art. 2 al. 1 ARéf. Cela ne lui est cependant d’aucun secours puisque celui-ci renvoie aux conditions applicables aux ressortissants suisses, et donc à l’art. 36 al. 1 LAI, lequel pose la condition de trois années au moins de cotisation, dont on a déjà constaté plus haut que la recourante ne la remplit assurément pas. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est dès lors à juste titre que l’intimé a nié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité.

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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Renonce à percevoir l’émolument.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2016 ATAS/225/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aude LONGET-CORNUZ recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2828/2016

- 2/6 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1960, originaire de Somalie, réside en Suisse depuis le 22 septembre 1994, titulaire d’un permis F. N’ayant jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, elle est au bénéfice de l’aide sociale.

2. En décembre 2004, l’assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), en invoquant un diabète, de l’asthme, une spondylarthrite et une tuberculose. Sa demande a été rejetée le 3 janvier 2007 (décision confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 19 février 2008 [ATAS/183/2008]), vu l’absence d’atteinte invalidante.

3. Courant 2014, l’assurée a traversé un épisode psychotique aigu et transitoire, lors duquel elle a mis le feu à son appartement, faits qui ont mené à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois.

4. Depuis sa sortie de prison, le 25 novembre 2014, elle loge chez sa fille, avec deux de ses fils.

5. Début 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en invoquant ses problèmes psychiques.

6. Par décision du 28 juin 2016, l’OAI lui a nié le droit à toute prestation. L’OAI a admis que, depuis le 11 juin 2014, début du délai de carence, les capacités de l’assurée avaient été considérablement restreintes, puisque l’enquête ménagère diligentée par ses soins le 11 mai 2016 avait évalué les empêchements dans le ménage à 58,65% (taux arrondi à 59%), en tenant compte d’une aide exigible des membres de la famille de 28,55%. Néanmoins, l’OAI a nié à l’assurée le droit aux prestations au motif que les conditions d’assurance relatives à la durée de cotisation n’étaient pas remplies lors de la survenance de l’invalidité.

7. Par écriture du 26 août 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Des conclusions de l’enquête ménagère, la recourante retient que son degré d’invalidité avoisine dans l’absolu 90% puisqu’il a été évalué à 59% en tenant compte d’une aide exigible des membres de sa famille de 28,55%. La recourante soutient que les conditions d’assurance sont remplies, puisqu’elle réside en Suisse depuis 1994. Au surplus, la recourante fait valoir qu’incapable de se nourrir seule, elle rencontre également de grandes difficultés à sortir sans l’aide de ses proches et a durablement

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- 3/6 - besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Elle en tire la conclusion qu’elle aurait dû au surplus se voir reconnaître le droit à une allocation pour impotence de gravité moyenne.

8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 septembre 2016, a conclu au rejet du recours. L’intimé ne conteste pas que les conditions d’assurance liées à la durée de séjour soient remplies. Il relève en revanche que celle liée à la durée minimale de cotisation ne l’est pas, dans la mesure où la recourante n’a jamais cotisé en Suisse.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le recours ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il est recevable.

4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si elle remplit les conditions d’assurance. La question du droit éventuel de la recourante à une allocation pour impotence excède en revanche l’objet du litige dans la mesure où aucune demande en ce sens n’a été déposée auprès de l’intimé, lequel ne s’est donc pas prononcé sur ce point.

5. En vertu de l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité aux conditions énoncées. Ainsi, les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA]) en Suisse, mais seulement s’ils

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- 4/6 - comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). C’est le lieu de rappeler que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), sans égard à la date de l'atteinte à la santé ayant conduit à cette invalidité. L’art. 36 LAI ajoute en son alinéa 1 qu’a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisation.

6. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la Suisse n’a pas conclu de convention d’assurances sociales avec la Somalie, pays d’origine de l’assurée. La date de la survenance de l’invalidité - fixée par l’intimé au 11 juin 2014, n’est pas contestée par la recourante, pas plus que le fait que celle-ci réside en Suisse depuis 1994 ne l’est par l’intimé. L’intimé invoque, pour refuser les prestations, l’art. 36 al. 1 LAI, qui pose la condition de l’existence de trois années de cotisation au moment de la survenance de l’invalidité. Il n’est en effet pas contesté que jamais la recourante n’a travaillé ni cotisé depuis son arrivée sur le territoire suisse. La condition posée par l’art. 36 al. 1 LAI n’est donc effectivement pas remplie. Il convient cependant d’examiner si le statut de titulaire du permis F de la recourante peut avoir une incidence.

7. a. Selon l'art. 24 ch. 1 let. b de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention; RS 0.142.30), les Etats contractants accordent aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale sous certaines réserves prévues aux lettres i et ii. L'art. 24 ch. 1 let. b/ii de la Convention concerne des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et vise deux cas particuliers : d'une part, les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, d'autre part, les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale. Ces dispositions de la Convention sont directement applicables en droit interne (self-executing) et les demandeurs de prestations peuvent s'en prévaloir à partir de la date à laquelle le statut de réfugié leur a été reconnu, sans effet rétroactif au jour de l'entrée en Suisse (ATF 135 V 94 consid. 4 p. 97).

b. En application de la Convention et de l'art. 34quater aCst. (aujourd'hui : art. 112 Cst.), le législateur a édicté l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance- invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf, RS 831.131.11).

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- 5/6 - D'après l'art. 2 al. 1 ARéf, les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Le Tribunal fédéral, appelé à préciser la notion de réfugié dans un arrêt du 6 décembre 2012 (9C_963/2011), a considéré que, sous l'empire de l'art. 59 de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), un réfugié admis provisoirement peut se prévaloir de l'art. 2 ARéf. En effet, tant les personnes au bénéfice d'une admission provisoire comme réfugié que celles qui ont obtenu une décision d'octroi d'asile en Suisse sont considérées, au sens de l'art. 59 LAsi, comme des réfugiés à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Celles-ci sont liées et ne peuvent réexaminer la qualité de réfugié de la personne (ATF 112 IV 115 consid. 4a p. 119).

c. En l'espèce, cela a pour conséquence que la recourante peut se prévaloir de l’art. 2 al. 1 ARéf. Cela ne lui est cependant d’aucun secours puisque celui-ci renvoie aux conditions applicables aux ressortissants suisses, et donc à l’art. 36 al. 1 LAI, lequel pose la condition de trois années au moins de cotisation, dont on a déjà constaté plus haut que la recourante ne la remplit assurément pas. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est dès lors à juste titre que l’intimé a nié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité.

A/2828/2016

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Renonce à percevoir l’émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le