opencaselaw.ch

ATAS/221/2017

Genf · 2017-03-21 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 15 Le 16 septembre 2016, la CCGC a produit le dossier de la cause et indiqué à la chambre des assurances sociales qu’elle persistait dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition du 29 juin 2016, l’assuré n’alléguant pas de moyens nouveaux dans son recours.

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- 5/14 -

E. 16 L’assuré n’a pas donné de suite à l’invitation que la chambre des assurances sociales lui a faite, le 19 septembre 2016, en lui transmettant cette écriture de la CCGC, de présenter d’éventuelles observations. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1). La chambre de céans est donc compétente pour juger du cas d’espèce, la décision attaquée étant fondée sur la LAPG, qui s’applique aussi à l’allocation pour perte de gain à laquelle ont droit les personnes qui effectuent un service civil (art. 1a al. 2 LAPG ; art. 38 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil - LSC - RS 824.0). b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). Déposé le 18 juillet 2016 contre une décision sur opposition du 29 juin 2016, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), au demeurant suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). c. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. a. Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde (art. 1a al. 1 LAPG). De même, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à LSC (art. 1a al. 2 LAPG). La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations (art. 4 ss LAPG), dont l'allocation de base à laquelle toutes les personnes qui font du service ont droit (art. 4 LAPG).

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- 6/14 - Durant les périodes de service autres que le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes accomplissant leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, dans les limites minimales et maximales fixées à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG). b. Le règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11) précise la notion de personnes exerçant une activité lucrative. Ainsi, sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG), et leur sont assimilés les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service, et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 let. a à c RAPG). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 RAPG sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). Selon l’art. 4 al. 2 RAPG, pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. c. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas exercé d’activité lucrative pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant son entrée en service, le 2 novembre 2015. Le recourant prétend devoir être mis au bénéfice de l’une ou l’autre des deux situations assimilées à celle de l’exercice d’une activité lucrative visées par l’art. 1 al. 2 let. b ou c RAPG précité. L’intimé nie qu’il réalise les conditions d’application de ces deux dispositions.

3. a. L’art. 1 al. 2 let. c RAPG pose la condition que la formation professionnelle ait été terminée immédiatement avant l’entrée en service. Dans son jugement du 30 novembre 2012, déféré au Tribunal fédéral, le tribunal administratif du canton de Berne a retenu que cette disposition envisageait, par la condition d’immédiateté qu’elle posait, « quelques dizaines de jours de latence entre la fin des études et le début du service civil tolérés par la pratique ». Il est inexact de dire – comme le fait l’intimé – que le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue dans son arrêt 9C_57/2013 du 12 août 2013 statuant sur le recours

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- 7/14 - interjeté contre ce jugement, car, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans cet arrêt (consid. 3 in initio), seule demeurait litigieuse devant lui la question de savoir si le recourant aurait entrepris une activité de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, soit une autre condition que celle de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG. Au consid. 4.2 d’un arrêt 9C_80/2014 du 3 avril 2014, le Tribunal fédéral a d’ailleurs relevé que la pratique évoquée par la juridiction cantonale précitée ne pouvait être qualifiée de « communément admise », ajoutant que les circonstances du cas particulier (dont on ignorait tout dans cette affaire bernoise) sont essentielles pour statuer sur le point litigieux. Selon le ch. 5006 des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), l'immédiateté présume – de façon réfragable (ATF 137 V 410 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d) – que le délai maximal ne dépasse pas trois semaines. Cette durée maximale doit cependant être prise avec réserve, dans la mesure où elle se veut étayée par une référence au consid. 2.1.1 de l’arrêt précité du Tribunal fédéral 9C_57/2013, dans lequel est simplement relatée la position du Tribunal administratif bernois sur cette question. De ce point des DAPG peut et doit en revanche être retenu, de façon utile pour l’interprétation à donner à la condition d’immédiateté en question, d’une part qu’il y a lieu de se montrer relativement restrictif dans l’appréciation du temps s’étant écoulé entre la fin de la formation et l’entrée en service pour justifier un calcul de l’allocation sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (étant rappelé que d’autres cas d’assimilation à la situation de personnes exerçant une activité lucrative sont prévus par l’art. 1 al. 2 RAPG), et d’autre part que cette limitation à trois semaines se rapporte davantage à la présomption que des personnes étant entrées en service dans les trois semaines après la fin de leur formation doivent être assimilées à des personnes exerçant une activité lucrative. Dans l’arrêt précité 9C_80/2014, le Tribunal fédéral a jugé, au regard des circonstances du cas d’espèce, que la chambre de céans n’avait pas violé le droit ni commis d’arbitraire en retenant que la condition d’immédiateté était encore réalisée dans le cas d’une personne qui avait réussi les examens finaux donnant droit à une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire le 22 juin 2012, mais reçu le diplôme donnant l’assurance d’obtenir ladite maîtrise le 31 juillet 2012, et qui avait débuté son service civil le 1er octobre 2012, qu’elle envisageait de s’engager dans le domaine professionnel de l’enseignement, dans lequel, même comme remplaçante, elle n’avait aucune perspective de pouvoir débuter au plus tôt avant la fin août 2012, et qui avait effectué des recherches d’emploi (ATAS/1241/2013). Dans un arrêt du 19 septembre 2012 (ATAS/1139/2012 consid. 6a in initio), la chambre de céans a jugé qu’un assuré ayant terminé sa maturité professionnelle

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- 8/14 - plus d’une année avant le début de son école de recrue n’avait pas terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service. b. En l’espèce, le recourant a obtenu son master en sciences économiques le 22 juin 2015, date à partir de laquelle la délivrance de son diplôme, intervenue début juillet 2015, était d’ores et déjà certaine. Jusqu’à début septembre 2015, il n’a effectué que trois postulations en vue d’une affectation comme civiliste, à un rythme peu soutenu, à savoir les 9 juillet et 18 et 25 août 2015. Il a débuté son service civil le 2 novembre 2015. Ainsi, pas moins de quatre mois se sont écoulés entre ce qui doit être considéré comme la fin de ses études et son entrée en service. Eu égard à sa formation et ses souhaits, c’est dans le domaine économique et/ou financier qu’il entendait débuter sa vie professionnelle, domaine dans lequel il n’est pas renoncé à des engagements pendant l’été. Une durée de quatre mois apparaît en elle-même trop longue pour satisfaire à la condition précitée d’immédiateté. Aucune circonstance particulière n’est au demeurant évoquée et a fortiori prouvée qui justifierait, exceptionnellement, de considérer que le recourant a rempli ladite condition. Ni le fait que le recourant n’a suivi une séance d’information sur le service civil que le 26 mai 2015 (alors qu’il avait été admis en février 2015 à faire du service civil au lieu de ses cours de répétition militaires), ni le fait qu’il aurait envisagé ne finir ses études qu’à la session d’examens de rattrapage de septembre 2015 (plutôt qu’à la session d’examens ordinaire de mai/juin 2015), ni le fait qu’il a adressé des postulations comme civiliste à des services de l’État alors que, en raison de restrictions budgétaires, lesdits services ne pouvaient le cas échéant procéder à des engagements ne constituent – ou ne constitueraient s’ils étaient avérés – des circonstances expliquant et justifiant qu’il n’a trouvé une affectation qu’à partir du 2 novembre 2015 et pouvant et devant, exceptionnellement, conduire à avoir une conception très extensive de la notion d’immédiateté figurant à l’art. 1 al. 1 let. c RAPG. Il sourd du dossier que le recourant – ainsi qu’il pouvait légitimement le souhaiter, en devant toutefois en assumer les conséquences – a profité de la période estivale suivant la fin de ses études pour vaquer à diverses activités, possiblement de loisirs ; en tout cas – contrairement d’ailleurs à ce qu’il prétend –, il ne s’est pas mis activement à chercher une affectation comme civiliste dès qu’il avait terminé ses études (soit dès le 22 juin 2015, ni même dès la délivrance formelle de son diplôme, début juillet 2015), puisqu’il a fait une seule postulation en juillet 2015 (le

9) puis attendu le 18 août 2015 (soit près de six semaines) avant de se mettre progressivement à en faire d’autres. c. C’est donc à bon droit que l’intimé a nié que le recourant puisse se prévaloir valablement d’avoir débuté son service civil immédiatement après la fin de sa formation au sens de la disposition précitée.

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4. a. Selon l’intimé, le recourant ne remplissait pas non plus la condition d’avoir rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service (art. 1 al. 2 let. b RAPG). b. Selon le Tribunal fédéral, il faut entendre par activité de longue durée, au sens de cette disposition, une activité d’une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 3.3 in fine). Par ailleurs, il faut qu’à défaut d’avoir dû entrer en service la personne assurée aurait pris une telle place de travail, non forcément dès le début de son service mais au moins au cours de la période couverte par son service, le but de la disposition considérée étant de mettre les personnes en service qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant le début de leur affectation sur un pied d’égalité avec celles qui en exerçaient une au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG, autrement dit de ne pas désavantager celles-là du fait qu’elles n’ont pas pu travailler à cause de leur affectation (ATF 136 V 231 consid. 4.3). De la précision que les conditions d’assurance, et notamment le montant des prestations d’assurance, se déterminent d’après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d’assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in medio), il faut déduire qu’il faut se placer au moment de l’entrée en service pour juger si cette condition était ou non réalisée, autrement dit, si à ce moment-là une place de travail répondant à l’exigence de longue durée était planifiée (que ce soit dès le début du service ou en cours de service). Enfin, la personne assurée n’a pas à le prouver de façon absolue, ni même à l’établir au degré de la vraisemblance prépondérante usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, mais simplement à le rendre vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in initio). Alors que la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2), la simple vraisemblance requiert qu’en se basant sur des éléments objectifs, on ait l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; ATAS/1241/2013 précité consid. 5c ; ATAS/1139/2012 précité consid. 6b). c. En l’espèce, on ne peut certes exclure que s’il n’avait dû entrer en service après la fin de ses études – au plus tard avant janvier 2016, indique-t-il dans son recours –, le recourant aurait cherché et réussi à entreprendre une activité lucrative de longue durée au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG dès novembre 2012 ou à tout le moins avant la fin de la période de son service le 19 mai 2016. Il résulte cependant du dossier que non seulement il n’a pas cherché activement une affectation comme civiliste dès qu’il avait terminé ses études, mais aussi qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi, notamment dans le domaine d’activité auquel il se destinait. Ce n’est qu’après le refus de l’intimé, du

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E. 18 janvier 2016, de réévaluer le montant de son APG qu’il s’est mis en quête d’un emploi pour la période postérieure à son service civil. Il a alors certes obtenu son engagement dès le 1er juin 2016, pour une longue durée (soit jusqu’au 30 novembre

2017) auprès de la division Finances et Contrôle d’une banque, comme stagiaire (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 4.2, où le Tribunal fédéral évoque mais laisse ouverte la question de savoir si, compte tenu de la durée usuelle d’un stage d’avocat, l’activité d’avocat-stagiaire ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al 2 RAPG). Le recourant n’a pas prétendu ni en tout état démontré qu’au jour de son entrée en service, le 2 novembre 2015, il était ne serait-ce que vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité de longue durée pendant la période de son service civil s’il n’avait dû effectuer ce dernier. Dans la mesure où la question doit s’apprécier au moment de la survenance du cas d’assurance (soit au jour de l’entrée en service), peu importe que le recourant ait obtenu, en avril 2016, l’engagement précité dès le 1er juin 2016, et ce même dans l’hypothèse où, à défaut de devoir effectuer son service civil jusqu’au 19 mai 2016, il aurait pu – question non élucidée – débuter son emploi encore pendant la période de son service civil. d. Aussi est-ce également à bon droit que l’intimé n’a pas mis le recourant au bénéfice de l’assimilation, prévue par l’art. 1 al. 1 let. b RAPG, à une personne exerçant une activité lucrative et refusé en conséquence de calculer le montant de son APG d’après le revenu qu’il aurait le cas échéant perdu.

5. a. Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas l’avoir renseigné à temps et suffisamment sur les démarches qu’il pouvait accomplir pour obtenir une réévaluation de la perte de gain qui résulterait le moment venu de l’accomplissement de son service civil. b. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229, concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté).

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- 11/14 - En revanche, l’art. 27 al. 2 LPGA prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (cf. Premiers problèmes d’application de la LPGA, in Journée AIM, intervention du juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Les conseils ou renseignements considérés portent sur les faits que la personne ayant besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungs- rechtstagung 2006, p. 27 n° 35). Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, 2007, p. 80.). D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration, qui peut obliger celle-ci à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), à condition – selon les règles dégagées de façon générale par la jurisprudence – que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'assuré n'ait pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée, et que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/534/2012 du

E. 23 avril 2012, consid. 5 ; ATAS/1243/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5 à 8 ; ATAS/637/2009 du 15 mai 2009 consid. 5). En cas d'omission de renseigner, il faut que l'assuré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2).

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- 12/14 - c. En l’espèce, des informations suffisantes sur les APG figurent sur le site internet du service militaire et du service pour qu’on ne puisse reprocher à l’intimé une violation de son devoir général de renseigner. S’agissant de son obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, force est de relever, en premier lieu, que contrairement à ce qu’a prétendu l’intimé (dans la décision attaquée, étant précisé qu’il n’a pas pris position dans sa réponse au recours, ne tenant qu’à l’affirmation au demeurant erronée que le recourant n’alléguait pas de moyens nouveaux), il est établi que le recourant, par un courriel du 1er mai 2015, a explicitement demandé à l’intimé quelles démarches il lui fallait entreprendre pour obtenir – ainsi que plusieurs personnes lui avaient dit que c’était possible – une APG d’un montant plus élevé que celui de base, et que dans son courriel de réponse du 6 mai 2015, l’intimé a éludé la question, en le renvoyant à lui faire parvenir le moment venu (en clair une fois qu’il effectuerait son service civil) une lettre de motivation expliquant pourquoi il prétendrait à une APG d’un montant supérieur au minimum de CHF 62.- par jour. Il ne s’ensuit pas que la situation soit celle qui est assimilée à une assurance donnée erronée, engageant le cas échéant l’intimé à devoir verser des prestations. Disposant d’information de plusieurs personnes qu’il était possible d’obtenir des APG d’un montant supérieur au minimum, le recourant devait et pouvait requérir des précisions à ce propos, en insistant auprès de l’intimé, lors de la journée d’information du 26 mai 2015 à laquelle il a ensuite participé, et/ou en consultant les textes de loi pertinents, accessibles sur internet. Il ne peut en tout état se prévaloir de s’être fié à ce qui constituerait un défaut de renseignement pour ne pas entreprendre à temps (dès la fin de sa formation, voire antérieurement déjà) et avec l’intensité nécessaire des démarches en vue d’obtenir une affectation comme civiliste ainsi que de trouver un emploi lui permettant de débuter une carrière professionnelle. Il lui incombait d’effectuer spontanément de telles démarches, sur les deux plans évoqués. L’application des normes sur les APG et en particulier leur montant doit être faite à des situations non biaisées par des comportements opportunistes, dont en particulier celui qui consisterait à accomplir quelques démarches dans le but, non de trouver rapidement et effectivement tant une affectation qu’un emploi de longue durée, mais de rendre vraisemblable, au jour de l’entrée en service, qu’un engagement dès ou durant la période du service serait intervenu à défaut de service civil à effectuer. En clair, il n’incombe pas à l’intimé d’orienter les personnes intéressées ou admises à faire du service civil sur les moyens – pour ne pas dire les combines – susceptibles de les mettre en position d’obtenir des APG d’un montant supérieur à celui auquel une qualité effective et authentique de personnes sans activité lucrative leur donne droit. d. Les conditions d’engagement, au regard du principe de la bonne foi, d’une responsabilité de l’intimé pour défaut de renseigner ne sont pas remplies.

6. Le recours s’avère entièrement mal fondé. Aussi sera-t-il rejeté.

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7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2433/2016 ATAS/221/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

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- 2/14 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse, né le ______ 1989, domicilié à Genève, a effectué son école de recrues durant 138 jours, du 16 novembre 2012 au 15 mars 2013, en étant mis au bénéfice d’une allocation perte de gain (ci-après : APG) d’un montant unique de base de CHF 62.- par jour.

2. L’assuré a effectué des études en sciences économiques. Durant ses trois années de bachelor, il a participé à chaque session de rattrapage de septembre suite à l’échec d’un ou plusieurs examens ; durant la première année de master, il n’a finalement pas eu besoin de participer à la session de rattrapage de septembre, du fait qu’il avait pu valider un examen dans lequel il avait été en échec.

3. Il a pris la décision en janvier 2015, et obtenu la possibilité en février 2015, de convertir son service militaire (soit les cours de répétition) en service civil.

4. Par courriel du 1er mai 2015, l’assuré a indiqué à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) qu’il allait commencer son service civil en septembre/octobre 2015, après avoir fini sa formation universitaire en septembre 2015, et il lui a demandé quelles démarches il lui fallait entreprendre pour obtenir – ainsi que plusieurs personnes lui avaient dit que c’était possible – une APG d’un montant plus élevé que celui de base.

5. La CCGC lui a répondu par courriel du 6 mai 2015 que s’il n’avait pas travaillé les douze derniers mois précédant son entrée en service, ce serait bien elle qui serait compétente pour traiter et payer son APG et qu’il pourrait alors lui faire parvenir une lettre de motivation expliquant pourquoi il prétendrait à une APG d’un montant supérieur au minimum de CHF 62.- par jour.

6. L’assuré a assisté à une journée d’information sur le service civil le 26 mai 2015, journée pour laquelle la CCGC lui a versé une APG correspondant au montant de base de CHF 62.-.

7. Il a obtenu son master – soit la maîtrise universitaire en sciences économiques de l’Université de Genève – le 22 juin 2015.

8. Il a alors entrepris des recherches d’emploi comme civiliste, douze au total de début juillet à début octobre 2015 (les 9 juillet, 18 août, 25 août, 3, 4 et 16 septembre et 1er octobre 2015). Il a obtenu finalement un poste comme aide administratif aux Affaires culturelles des C______ (ci-après : C______) pour effectuer son service civil durant 200 jours, du 2 novembre 2015 au 19 mai 2016. La CCGC l’a mis au bénéfice d’une APG de CHF 62.- par jour.

9. Le 8 janvier 2016, l’assuré a écrit à la CCGC que son affectation aux C______, dans le cadre de son service civil, l’empêchait d’exercer la profession pour laquelle il avait obtenu son master en juin 2015. Comme il n’avait pas exercé d’activité lucrative durant les douze mois avant son affectation, l’APG qu’il lui était allouée était inférieure au 80 % du salaire qu’il recevrait sur le marché du travail. Il demandait à la CCGC de « bien vouloir évaluer [sa] rente afin de prendre en

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- 3/14 - considération une prime à l’éducation pour compenser la perte de revenu engendrée par [son] affectation ».

10. Par décision du 18 janvier 2016, la CCGC a maintenu que ses APG devaient correspondre au montant minimal de CHF 62.- par jour. Il n’avait pas droit à l’APG pour personnes exerçant une activité lucrative. Il n’avait pas terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service, mais le 25 juin 2015 pour une entrée en service le 2 novembre 2015.

11. Par courrier du 27 janvier 2016, l’assuré a fait opposition à cette « décision de [le] considérer en tant que personne sans activité lucrative ». Ce n’était que le 26 mai 2015, lors de la journée d’information à laquelle il avait assisté, qu’il avait appris le fonctionnement du service civil et notamment de la procédure à suivre pour obtenir une affectation ; il ne lui avait pas été possible d’effectuer ses recherches d’affectation pendant la session d’examens de mai/juin 2015, ni antérieurement du fait qu’il avait dû imaginer prolonger son cursus universitaire jusqu’à la session d’examens de septembre 2015. Il avait recherché activement une affectation dès qu’il avait appris sa réussite universitaire, faisant montre d’un comportement pouvant « être relié à celui d’une personne voulant entrer au plus vite dans un service civil ». Il n’avait pas été possible de trouver une affectation en l’espace de trois semaines, délai au-delà duquel il n’y avait pas, selon un arrêt du Tribunal fédéral cité par la CCGC, immédiateté entre la fin de la formation et l’entrée en service. Cette jurisprudence ne lui avait pas été signalée lorsqu’il s’était renseigné auprès de la CCGC en mai 2015. Il avait effectué plusieurs recherches d’affectation auprès de services de l’État de Genève, pour des postes figurant sur le site internet du service civil, sans que ne lui soit signalé que le Conseil d’État avait bloqué tout nouvel engagement à l’État de Genève pour l’année 2015.

12. Le 21 avril 2016, la Banque B______ (ci-après : B______) a engagé l’assuré en qualité de stagiaire auprès de sa division Finances et Contrôle du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017 pour une rémunération de CHF 78'000.- par an brut payable en douze mensualités de CHF 6'500.- (plus CHF 60.- par mois d’indemnité de transport et CHF 100.- par mois d’indemnité de repas).

13. Par décision sur opposition du 29 juin 2016, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 18 janvier 2016. L’assuré n’était pas entré en service immédiatement après la fin de sa formation, mais plus de quatre mois plus tard. Il ne pouvait être question de retenir qu’il aurait pu terminer ses études en septembre 2015 seulement. Il n’avait pas non plus rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service. Les recherches d’emploi qu’il avait versées au dossier tendaient toutes à la recherche d’une affectation en vue d’accomplir son service civil ; il n’avait produit aucune postulation ni aucune promesse d’embauche concernant un emploi durable (d’au moins un an) dans un secteur d’activité en lien avec sa formation initiale ; son entrée en service, le 2 novembre 2015, n’était pas venue interrompre une possibilité d’occuper un emploi durable. La CCGC consignait par écrit, au moyen de notes de

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- 4/14 - dossier, les requêtes des assurés, même faites par téléphone ; or, rien n’attestait que l’assuré aurait pris des renseignements quant aux démarches à entreprendre en vue d’une réévaluation de son APG journalière, et le site internet du service civil et du service militaire était riche d’informations, dont l’assuré avait négligé de prendre connaissance.

14. Par acte du 18 juillet 2016, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à la reconnaissance de son droit à bénéficier d’une APG égale au revenu qu’il aurait perçu en exerçant une activité lucrative. Il a repris pour l’essentiel les arguments avancés dans son opposition précitée du 27 janvier 2016. Il n’avait pas disposé avant le 25 mai 2015 des informations nécessaires pour effectuer des recherches d’affectation. la réussite de ses examens en juin 2015 n’était pas certaine, si bien qu’il ne pouvait s’engager dans une affectation comme civiliste avant d’avoir la certitude qu’il avait terminé ses études. Il s’était mis à la recherche d’une affectation sitôt après avoir appris la réussite de ses études, mais ce n’était qu’à sa douzième postulation qu’il avait obtenu un premier entretien, le 12 octobre 2015, et avait été engagé dès le 2 novembre 2015, après avoir effectué auprès de services de l’État de Genève des postulations inutiles du fait que celui-ci n’avait pas le droit de procéder à des engagements en raison de restriction budgétaire sans que cela ne soit signalé sur le site internet du service civil. Il s’était renseigné auprès de la CCGC par courriel pour connaître les démarches à entreprendre pour obtenir une réévaluation des APG qui lui seraient versées, sans obtenir l’information qu’il ne fallait, dans cette perspective, pas plus de trois semaines entre la fin de la formation et l’entrée en service. Il avait dû se focaliser sur la recherche d’une affectation, car il devait faire son service civil avant janvier 2016 ; il aurait pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant la période de son service civil, ainsi que le démontrait le fait que les recherches d’emploi, qu’il avait entreprises après le rejet de sa demande en janvier 2016, lui avaient permis de décrocher un premier entretien en février 2016 à la B______ et qu’après plusieurs entretiens il avait fini par être engagé pour un poste de stagiaire universitaire pour une durée de dix-huit mois dans cette banque, emploi qu’il n’avait cependant pu débuter qu’en juin 2016 du fait qu’il devait achever son service civil. Il avait droit à recevoir au minimum CHF 22'833.55, considérant que, sur le marché du travail, il aurait perçu CHF 6'660.- par mois de novembre 2015 à avril 2016 plus 19/31ème de CHF 6'660.- en mai 2016, soit CHF 40'042,-, dont le 80 % représentait CHF 35'233.55, dont à déduire les CHF 12'400,- (200 jours à CHF 62.-) que la CCGC lui avait versés.

15. Le 16 septembre 2016, la CCGC a produit le dossier de la cause et indiqué à la chambre des assurances sociales qu’elle persistait dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition du 29 juin 2016, l’assuré n’alléguant pas de moyens nouveaux dans son recours.

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16. L’assuré n’a pas donné de suite à l’invitation que la chambre des assurances sociales lui a faite, le 19 septembre 2016, en lui transmettant cette écriture de la CCGC, de présenter d’éventuelles observations. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1). La chambre de céans est donc compétente pour juger du cas d’espèce, la décision attaquée étant fondée sur la LAPG, qui s’applique aussi à l’allocation pour perte de gain à laquelle ont droit les personnes qui effectuent un service civil (art. 1a al. 2 LAPG ; art. 38 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil - LSC - RS 824.0). b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). Déposé le 18 juillet 2016 contre une décision sur opposition du 29 juin 2016, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), au demeurant suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). c. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. a. Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde (art. 1a al. 1 LAPG). De même, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à LSC (art. 1a al. 2 LAPG). La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations (art. 4 ss LAPG), dont l'allocation de base à laquelle toutes les personnes qui font du service ont droit (art. 4 LAPG).

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- 6/14 - Durant les périodes de service autres que le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes accomplissant leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, dans les limites minimales et maximales fixées à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG). b. Le règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11) précise la notion de personnes exerçant une activité lucrative. Ainsi, sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG), et leur sont assimilés les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service, et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 let. a à c RAPG). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 RAPG sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). Selon l’art. 4 al. 2 RAPG, pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. c. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas exercé d’activité lucrative pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant son entrée en service, le 2 novembre 2015. Le recourant prétend devoir être mis au bénéfice de l’une ou l’autre des deux situations assimilées à celle de l’exercice d’une activité lucrative visées par l’art. 1 al. 2 let. b ou c RAPG précité. L’intimé nie qu’il réalise les conditions d’application de ces deux dispositions.

3. a. L’art. 1 al. 2 let. c RAPG pose la condition que la formation professionnelle ait été terminée immédiatement avant l’entrée en service. Dans son jugement du 30 novembre 2012, déféré au Tribunal fédéral, le tribunal administratif du canton de Berne a retenu que cette disposition envisageait, par la condition d’immédiateté qu’elle posait, « quelques dizaines de jours de latence entre la fin des études et le début du service civil tolérés par la pratique ». Il est inexact de dire – comme le fait l’intimé – que le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue dans son arrêt 9C_57/2013 du 12 août 2013 statuant sur le recours

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- 7/14 - interjeté contre ce jugement, car, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans cet arrêt (consid. 3 in initio), seule demeurait litigieuse devant lui la question de savoir si le recourant aurait entrepris une activité de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, soit une autre condition que celle de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG. Au consid. 4.2 d’un arrêt 9C_80/2014 du 3 avril 2014, le Tribunal fédéral a d’ailleurs relevé que la pratique évoquée par la juridiction cantonale précitée ne pouvait être qualifiée de « communément admise », ajoutant que les circonstances du cas particulier (dont on ignorait tout dans cette affaire bernoise) sont essentielles pour statuer sur le point litigieux. Selon le ch. 5006 des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), l'immédiateté présume – de façon réfragable (ATF 137 V 410 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d) – que le délai maximal ne dépasse pas trois semaines. Cette durée maximale doit cependant être prise avec réserve, dans la mesure où elle se veut étayée par une référence au consid. 2.1.1 de l’arrêt précité du Tribunal fédéral 9C_57/2013, dans lequel est simplement relatée la position du Tribunal administratif bernois sur cette question. De ce point des DAPG peut et doit en revanche être retenu, de façon utile pour l’interprétation à donner à la condition d’immédiateté en question, d’une part qu’il y a lieu de se montrer relativement restrictif dans l’appréciation du temps s’étant écoulé entre la fin de la formation et l’entrée en service pour justifier un calcul de l’allocation sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (étant rappelé que d’autres cas d’assimilation à la situation de personnes exerçant une activité lucrative sont prévus par l’art. 1 al. 2 RAPG), et d’autre part que cette limitation à trois semaines se rapporte davantage à la présomption que des personnes étant entrées en service dans les trois semaines après la fin de leur formation doivent être assimilées à des personnes exerçant une activité lucrative. Dans l’arrêt précité 9C_80/2014, le Tribunal fédéral a jugé, au regard des circonstances du cas d’espèce, que la chambre de céans n’avait pas violé le droit ni commis d’arbitraire en retenant que la condition d’immédiateté était encore réalisée dans le cas d’une personne qui avait réussi les examens finaux donnant droit à une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire le 22 juin 2012, mais reçu le diplôme donnant l’assurance d’obtenir ladite maîtrise le 31 juillet 2012, et qui avait débuté son service civil le 1er octobre 2012, qu’elle envisageait de s’engager dans le domaine professionnel de l’enseignement, dans lequel, même comme remplaçante, elle n’avait aucune perspective de pouvoir débuter au plus tôt avant la fin août 2012, et qui avait effectué des recherches d’emploi (ATAS/1241/2013). Dans un arrêt du 19 septembre 2012 (ATAS/1139/2012 consid. 6a in initio), la chambre de céans a jugé qu’un assuré ayant terminé sa maturité professionnelle

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- 8/14 - plus d’une année avant le début de son école de recrue n’avait pas terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service. b. En l’espèce, le recourant a obtenu son master en sciences économiques le 22 juin 2015, date à partir de laquelle la délivrance de son diplôme, intervenue début juillet 2015, était d’ores et déjà certaine. Jusqu’à début septembre 2015, il n’a effectué que trois postulations en vue d’une affectation comme civiliste, à un rythme peu soutenu, à savoir les 9 juillet et 18 et 25 août 2015. Il a débuté son service civil le 2 novembre 2015. Ainsi, pas moins de quatre mois se sont écoulés entre ce qui doit être considéré comme la fin de ses études et son entrée en service. Eu égard à sa formation et ses souhaits, c’est dans le domaine économique et/ou financier qu’il entendait débuter sa vie professionnelle, domaine dans lequel il n’est pas renoncé à des engagements pendant l’été. Une durée de quatre mois apparaît en elle-même trop longue pour satisfaire à la condition précitée d’immédiateté. Aucune circonstance particulière n’est au demeurant évoquée et a fortiori prouvée qui justifierait, exceptionnellement, de considérer que le recourant a rempli ladite condition. Ni le fait que le recourant n’a suivi une séance d’information sur le service civil que le 26 mai 2015 (alors qu’il avait été admis en février 2015 à faire du service civil au lieu de ses cours de répétition militaires), ni le fait qu’il aurait envisagé ne finir ses études qu’à la session d’examens de rattrapage de septembre 2015 (plutôt qu’à la session d’examens ordinaire de mai/juin 2015), ni le fait qu’il a adressé des postulations comme civiliste à des services de l’État alors que, en raison de restrictions budgétaires, lesdits services ne pouvaient le cas échéant procéder à des engagements ne constituent – ou ne constitueraient s’ils étaient avérés – des circonstances expliquant et justifiant qu’il n’a trouvé une affectation qu’à partir du 2 novembre 2015 et pouvant et devant, exceptionnellement, conduire à avoir une conception très extensive de la notion d’immédiateté figurant à l’art. 1 al. 1 let. c RAPG. Il sourd du dossier que le recourant – ainsi qu’il pouvait légitimement le souhaiter, en devant toutefois en assumer les conséquences – a profité de la période estivale suivant la fin de ses études pour vaquer à diverses activités, possiblement de loisirs ; en tout cas – contrairement d’ailleurs à ce qu’il prétend –, il ne s’est pas mis activement à chercher une affectation comme civiliste dès qu’il avait terminé ses études (soit dès le 22 juin 2015, ni même dès la délivrance formelle de son diplôme, début juillet 2015), puisqu’il a fait une seule postulation en juillet 2015 (le

9) puis attendu le 18 août 2015 (soit près de six semaines) avant de se mettre progressivement à en faire d’autres. c. C’est donc à bon droit que l’intimé a nié que le recourant puisse se prévaloir valablement d’avoir débuté son service civil immédiatement après la fin de sa formation au sens de la disposition précitée.

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4. a. Selon l’intimé, le recourant ne remplissait pas non plus la condition d’avoir rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service (art. 1 al. 2 let. b RAPG). b. Selon le Tribunal fédéral, il faut entendre par activité de longue durée, au sens de cette disposition, une activité d’une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 3.3 in fine). Par ailleurs, il faut qu’à défaut d’avoir dû entrer en service la personne assurée aurait pris une telle place de travail, non forcément dès le début de son service mais au moins au cours de la période couverte par son service, le but de la disposition considérée étant de mettre les personnes en service qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant le début de leur affectation sur un pied d’égalité avec celles qui en exerçaient une au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG, autrement dit de ne pas désavantager celles-là du fait qu’elles n’ont pas pu travailler à cause de leur affectation (ATF 136 V 231 consid. 4.3). De la précision que les conditions d’assurance, et notamment le montant des prestations d’assurance, se déterminent d’après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d’assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in medio), il faut déduire qu’il faut se placer au moment de l’entrée en service pour juger si cette condition était ou non réalisée, autrement dit, si à ce moment-là une place de travail répondant à l’exigence de longue durée était planifiée (que ce soit dès le début du service ou en cours de service). Enfin, la personne assurée n’a pas à le prouver de façon absolue, ni même à l’établir au degré de la vraisemblance prépondérante usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, mais simplement à le rendre vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in initio). Alors que la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2), la simple vraisemblance requiert qu’en se basant sur des éléments objectifs, on ait l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; ATAS/1241/2013 précité consid. 5c ; ATAS/1139/2012 précité consid. 6b). c. En l’espèce, on ne peut certes exclure que s’il n’avait dû entrer en service après la fin de ses études – au plus tard avant janvier 2016, indique-t-il dans son recours –, le recourant aurait cherché et réussi à entreprendre une activité lucrative de longue durée au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG dès novembre 2012 ou à tout le moins avant la fin de la période de son service le 19 mai 2016. Il résulte cependant du dossier que non seulement il n’a pas cherché activement une affectation comme civiliste dès qu’il avait terminé ses études, mais aussi qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi, notamment dans le domaine d’activité auquel il se destinait. Ce n’est qu’après le refus de l’intimé, du

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- 10/14 - 18 janvier 2016, de réévaluer le montant de son APG qu’il s’est mis en quête d’un emploi pour la période postérieure à son service civil. Il a alors certes obtenu son engagement dès le 1er juin 2016, pour une longue durée (soit jusqu’au 30 novembre

2017) auprès de la division Finances et Contrôle d’une banque, comme stagiaire (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 4.2, où le Tribunal fédéral évoque mais laisse ouverte la question de savoir si, compte tenu de la durée usuelle d’un stage d’avocat, l’activité d’avocat-stagiaire ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al 2 RAPG). Le recourant n’a pas prétendu ni en tout état démontré qu’au jour de son entrée en service, le 2 novembre 2015, il était ne serait-ce que vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité de longue durée pendant la période de son service civil s’il n’avait dû effectuer ce dernier. Dans la mesure où la question doit s’apprécier au moment de la survenance du cas d’assurance (soit au jour de l’entrée en service), peu importe que le recourant ait obtenu, en avril 2016, l’engagement précité dès le 1er juin 2016, et ce même dans l’hypothèse où, à défaut de devoir effectuer son service civil jusqu’au 19 mai 2016, il aurait pu – question non élucidée – débuter son emploi encore pendant la période de son service civil. d. Aussi est-ce également à bon droit que l’intimé n’a pas mis le recourant au bénéfice de l’assimilation, prévue par l’art. 1 al. 1 let. b RAPG, à une personne exerçant une activité lucrative et refusé en conséquence de calculer le montant de son APG d’après le revenu qu’il aurait le cas échéant perdu.

5. a. Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas l’avoir renseigné à temps et suffisamment sur les démarches qu’il pouvait accomplir pour obtenir une réévaluation de la perte de gain qui résulterait le moment venu de l’accomplissement de son service civil. b. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229, concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté).

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- 11/14 - En revanche, l’art. 27 al. 2 LPGA prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (cf. Premiers problèmes d’application de la LPGA, in Journée AIM, intervention du juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Les conseils ou renseignements considérés portent sur les faits que la personne ayant besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungs- rechtstagung 2006, p. 27 n° 35). Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, 2007, p. 80.). D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration, qui peut obliger celle-ci à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), à condition – selon les règles dégagées de façon générale par la jurisprudence – que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'assuré n'ait pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée, et que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/534/2012 du 23 avril 2012, consid. 5 ; ATAS/1243/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5 à 8 ; ATAS/637/2009 du 15 mai 2009 consid. 5). En cas d'omission de renseigner, il faut que l'assuré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2).

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- 12/14 - c. En l’espèce, des informations suffisantes sur les APG figurent sur le site internet du service militaire et du service pour qu’on ne puisse reprocher à l’intimé une violation de son devoir général de renseigner. S’agissant de son obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, force est de relever, en premier lieu, que contrairement à ce qu’a prétendu l’intimé (dans la décision attaquée, étant précisé qu’il n’a pas pris position dans sa réponse au recours, ne tenant qu’à l’affirmation au demeurant erronée que le recourant n’alléguait pas de moyens nouveaux), il est établi que le recourant, par un courriel du 1er mai 2015, a explicitement demandé à l’intimé quelles démarches il lui fallait entreprendre pour obtenir – ainsi que plusieurs personnes lui avaient dit que c’était possible – une APG d’un montant plus élevé que celui de base, et que dans son courriel de réponse du 6 mai 2015, l’intimé a éludé la question, en le renvoyant à lui faire parvenir le moment venu (en clair une fois qu’il effectuerait son service civil) une lettre de motivation expliquant pourquoi il prétendrait à une APG d’un montant supérieur au minimum de CHF 62.- par jour. Il ne s’ensuit pas que la situation soit celle qui est assimilée à une assurance donnée erronée, engageant le cas échéant l’intimé à devoir verser des prestations. Disposant d’information de plusieurs personnes qu’il était possible d’obtenir des APG d’un montant supérieur au minimum, le recourant devait et pouvait requérir des précisions à ce propos, en insistant auprès de l’intimé, lors de la journée d’information du 26 mai 2015 à laquelle il a ensuite participé, et/ou en consultant les textes de loi pertinents, accessibles sur internet. Il ne peut en tout état se prévaloir de s’être fié à ce qui constituerait un défaut de renseignement pour ne pas entreprendre à temps (dès la fin de sa formation, voire antérieurement déjà) et avec l’intensité nécessaire des démarches en vue d’obtenir une affectation comme civiliste ainsi que de trouver un emploi lui permettant de débuter une carrière professionnelle. Il lui incombait d’effectuer spontanément de telles démarches, sur les deux plans évoqués. L’application des normes sur les APG et en particulier leur montant doit être faite à des situations non biaisées par des comportements opportunistes, dont en particulier celui qui consisterait à accomplir quelques démarches dans le but, non de trouver rapidement et effectivement tant une affectation qu’un emploi de longue durée, mais de rendre vraisemblable, au jour de l’entrée en service, qu’un engagement dès ou durant la période du service serait intervenu à défaut de service civil à effectuer. En clair, il n’incombe pas à l’intimé d’orienter les personnes intéressées ou admises à faire du service civil sur les moyens – pour ne pas dire les combines – susceptibles de les mettre en position d’obtenir des APG d’un montant supérieur à celui auquel une qualité effective et authentique de personnes sans activité lucrative leur donne droit. d. Les conditions d’engagement, au regard du principe de la bonne foi, d’une responsabilité de l’intimé pour défaut de renseigner ne sont pas remplies.

6. Le recours s’avère entièrement mal fondé. Aussi sera-t-il rejeté.

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7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le