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ATAS/220/2007

Genf ·ATAS · 2007-03-07 · Deutsch GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Donne acte à la CAISSE DE CHÔMAGE SYNA de ce qu'elle reconnaît un droit à l'indemnité de chômage en faveur de Monsieur E dès le 20 novembre 2006, étant précisé que le calcul du gain assuré portera sur la période de mai 2005 à mai 2006.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à Monsieur E de son accord avec cette proposition, moyennant quoi il est mis fin au litige.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/92/2007

E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/92/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

#74 aie

POUVOIR JUDICIAIRE

A/92/2007 ATAS/220/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 7 mars 2007

En la cause

Monsieur E, domicilié, Carouge recourant contre

SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Office de paiement, route du intimée

Petit-Moncor 1, Villars-sur-Glâne

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente;

- 2/3 -

Vu le recours interjeté par Monsieur E en date du 9 janvier 2007; Vu la réponse de la Caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) du 16 février 2007; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties, aux termes duquel la caisse reconnaît le droit à l'indemnité de chômage en faveur du recourant dès le 20 novembre 2006, étant précisé que le calcul du gain assuré portera sur la période de mai 2005 à mai 2006;

A/92/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la CAISSE DE CHÔMAGE SYNA de ce qu'elle reconnaît un droit à l'indemnité de chômage en faveur de Monsieur E dès le 20 novembre 2006, étant précisé que le calcul du gain assuré portera sur la période de mai 2005 à mai 2006.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur E de son accord avec cette proposition, moyennant quoi il est mis fin au litige.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/92/2007