opencaselaw.ch

ATAS/21/2005

Genf ·ATAS · 2005-01-11 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/409/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1°° chambre du 11 janvier 2005 En la cause

CAISSE-MALADIE FUTURA, sise rue Caroline 11 à Lausanne, mais comparant par Me Pascal MARTTI en l’Etude duquel elle élit domicile

contre

DEPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE, sis rue de l’Hôtel-de-ville 14 à Genève

CANTON DE GENÈVE

ATAS/21/2005

recourante

intimé

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine Steck et Isabelle DUBOIS, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que le 8 septembre 2003, le Service cantonal de l’assurance-maladie (ci-après SCAM) a rejeté la demande de participation financière à l’hospitalisation de Madame P à la Clinique Générale Beaulieu du 27 mai au 2 juin 2002;

Que la Caisse-maladie FUTURA (ci-après la Caisse), subrogée dans les droits de la patiente, a formé opposition le 26 septembre 2003;

Que par décision sur opposition du 19 février 2004, le SCAM a suspendu l’instruction de l’opposition jusqu’à droit connu dans une cause opposant la Caisse-maladie ASSURA à l'Etat de Vaud actuellement pendante devant le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) et ce dont l’argumentation se recouvre en tous points avec celle de la présente affaire;

Que la Caisse a interjeté recours le 1° mars 2004 contre ladite décision;

Qu'elle s’oppose à la suspension, au motif que la procédure devant le TFA n’est en réalité pas identique;

Que par écritures des 26 avril et 17 mai 2004, les parties persistent dans leurs conclusions;

Que le 21 décembre 2004 cependant, la Caisse a informé le Tribunal de céans qu’elle entendait retirer son recours;

Considérant en droit que le recours déposé le 1” mars 2004 contre la décision de suspension du 19 février 2004 a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/409/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours déposé le 1” mars 2004 par la Caisse-maladie FUTURA contre la décision de suspension du SCAM du 19 février 2004.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe

A/409/2004