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ATAS/21/2004

Genf ·ATAS · 2004-01-20 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument

E. 3 Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1766/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 7 janvier 2004

4°" Chambre En la cause Madame W Contre

CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE FTMH, Weltpostrasse 20, 3003 Berne

CANTON DE GENÈVE

ATAS/21/2004

recourante

intimée

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON, M. Florence

BRUTSCH, juges assesseurs

- 2/3-

Vu la décision rendue par la caisse de Chômage FTMH le 28 avril 2003, refusant le droit aux indemnités de chômage en faveur de Madame W;

Vu le recours interjeté par l'intéressée; Vu la décision sur opposition du 8 août 2003, confirmant le refus de prestations; Vu le recours interjeté par l'intéressée le 3 septembre 2003;

Vu l'audience de ce jour au cours de laquelle l'intéressée a déclaré retirer son recours;

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument

3. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe