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ATAS/216/2015

Genf · 2015-03-23 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Irène PONCET

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/651/2015 ATAS/216/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2015 10ème Chambre

En la cause A______ SA, sise c/o Fiduciaire B______ SA, à GENEVE, représentée par B______ SA

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/651/2015

- 2/3 - Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) a procédé le 9 septembre 2013 à un contrôle au sein de la société A______ SA (ci-après : la société ou la recourante) pour les années 2010 à 2012, et a procédé à la reprise pour l'utilisation privée d’un véhicule d'entreprise et d’une partie d’avoir LPP; Que la caisse a rendu le 27 septembre 2013 des décisions de cotisations et contributions consécutives au rapport de contrôle; Que la société s’est opposée à ces décisions par acte du 2 octobre 2013, notamment au motif que les parts privées véhicule avaient été dûment comptabilisées dans le courant de l’employé concerné; Que la caisse a rendu le 27 janvier 2015 une décision sur opposition aux termes de laquelle l’opposition était admise quant à l’extourne sur le montant global des reprises de salaires; les montants des reprises afférentes aux parts privées véhicule étaient maintenus; Que la société, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre cette décision le 25 février 2015; Que toutefois, le mandataire de la recourante a adressé, le 12 mars 2015, un courrier à la chambre de céans indiquant que sa mandante retirait le recours déposé le 25 février 2015; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la société recourante a retiré son recours interjeté le 25 février 2015 Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/651/2015

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Irène PONCET

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le