Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Reprend l'instruction de la cause Principalement :
E. 2 Déclare le recours sans objet;
E. 3 Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/562/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/562/2006 ATAS/214/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 26 février 2007 En la cause Masse en faillite de feu Monsieur N, comparant avec recourant
élection de domicile en l'étude de Maître GUINAND Benoît
contre
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, Section FRV, avenue intimée du Casino 13, 1820 MONTREUX
Siégeant : Valérie MONTANEL, Présidente; Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, Juges
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Vu la décision sur opposition de PHILOS caisse maladie-accidents (ci-après : la caisse) du 10 janvier 2006 refusant la prise en charge d'une facture pour soins dentaires concernant Monsieur N;
Vu le recours de celui-ci, représenté par son tuteur, Me Benoît GUINAND), interjeté à l'encontre de la décision précitée;
Vu le décès de Monsieur N le 16 mars 2006; Vu la suspension de la procédure le 10 avril 2006; Vu la faillite de la succession;
Vu le courrier du 9 juin 2006 de l'Office des faillites ainsi que celui du 13 février 2007 informant le Tribunal de céans qu'aucun créancier n'ayant requis la cession des droits litigieux et la masse en faillite ne reprenant pas le procès pour son compte, la cause pouvait être rayée du rôle;
Attendu en droit que le recourant est décédé; Que la masse en faillite a déclaré renoncer à reprendre le procès pour son compte; Qu'aucun éventuel créancier n'a requis la cession des droits litigieux;
Qu'il convient en conséquence préalablement de reprendre l'instruction de la cause et, principalement, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer la cause du rôle.
A/562/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
1. Reprend l'instruction de la cause Principalement :
2. Déclare le recours sans objet;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/562/2006