opencaselaw.ch

ATAS/213/2015

Genf · 2015-03-23 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières partielles ou entières les 2 et 3 janvier 2010, du 15 février au 30 avril 2010 et du 1er juillet 2010 au 4 septembre 2011, conformément à ses conclusions, et subsidiairement sur le droit à une rente entière du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011.

E. 5 Selon l’art. 22 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (al. 1). L'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant (al. 2). L'assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins

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- 13/19 - de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L'assuré n'a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3). L'indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. Son droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS, ou a atteint l'âge de la retraite (al. 4). Les mesures prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière (al. 5). Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d'indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a (al. 5bis). Si l'assuré subit une perte de gain ou qu'il perd une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure, l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente (al. 5ter). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l'essai et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité (al. 6).

E. 6 Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 2a). Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe en règle générale aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée. Toutefois, le législateur a prévu une exception notamment durant le délai d'attente avant la mise en œuvre de mesures de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce droit (art. 22 al. 6 LAI), ce que celui-ci a fait en édictant l'art. 18 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2011 du 25 mai 2012 consid. 5.1). Aux termes de cette disposition, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué (al. 2). Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente (al. 3). Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage,

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- 14/19 - il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance- invalidité (al. 4). Le droit aux indemnités journalières en vertu de l’art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation. Il faut, en outre, que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret (Pratique VSI 4/2000 p. 211 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 705/01 du 7 août 2002 consid. 3.1). On notera encore que les alinéas 1er et 2ème de l’art. 18 RAI ont été modifiés le 1er janvier 2008. Jusqu’au 31 décembre 2007, l’art. 18 al. 1 RAI prévoyait que l’assuré qui présentait une incapacité de travail de 50 % au moins et qui devait attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, avait droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité s’ouvrait au moment où l’office AI constatait, sur la base de l’instruction, que des mesures de réadaptation étaient indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande (al. 2). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1). Les périodes pour lesquelles l’allocation d’indemnités journalières est requise étant postérieures à la modification réglementaire précitée, c’est l’art. 18 RAI dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2008 qui est applicable dans le cas d’espèce.

E. 7 Conformément à la lettre claire de l’art. 18 al. 1 RAI dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2008, la condition du droit à l’indemnité journalière est que la personne assurée attende une formation initiale ou un reclassement. Une autre mesure de réadaptation ne suffit pas (Ulrich MEYER / Marco REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3ème éd. 2014, n. 19 ad art. 22). Des mesures de réinsertion ne donnent pas droit à des indemnités journalières d’attente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_892/2011 du 21 septembre 2012 consid. 3.2). La formation professionnelle initiale est prévue à l’art. 16 LAI, qui dispose à son alinéa premier que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L’art. 16 al. 2 LAI dispose que sont assimilés à la formation professionnelle initiale la préparation à un travail

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- 15/19 - auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (let. a); la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (let. b); le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l'Office fédéral des assurances sociales (office) (let. b). Selon la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel éditée par l’OFAS (CMRP), dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, sont considérés comme formation professionnelle initiale l’accomplissement d’un apprentissage ; d’une formation professionnelle avec attestation ou d’une formation élémentaire selon la loi sur la formation professionnelle; la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une université; les cours préparatoires prévus dans le programme de formation ordinaire (chiffre 3012). Les mesures de réinsertion socioprofessionnelle telles que l’accoutumance au processus de travail, l’intensification de la motivation au travail, la stabilisation de la personnalité ou l’exercice des éléments sociaux de base ayant pour objectif principal d’obtenir l’aptitude à la réadaptation des assurés, ne tombent pas sous le coup de l’art. 16 LAI. En revanche, elles peuvent, par analogie avec les mesures d’occupation, faire partie intégrante des mesures de réinsertion visées à l’art. 14a LAI (chiffre 3009). Selon l’art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). L’art. 6 al. 1 RAI précise que sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain (art. 6 al. 1bis RAI). La directive CMRP précise encore que sont considérés comme reclassement l’accomplissement d’un apprentissage ou d’une formation élémentaire selon la loi sur la formation professionnelle; la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une université; la fréquentation de cours spécialisés ou de perfectionnement ; les préparatifs en vue d’une mesure professionnelle proprement dite, pour autant qu’il s’agisse de dispositions ciblées entrant dans le cadre d’un plan de réadaptation concret; la rééducation dans le métier exercé avant la survenance de l’invalidité; la réadaptation dans un autre domaine d’activité; le recyclage dans les travaux

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- 16/19 - habituels accomplis avant la survenance de l’invalidité (par ex. les travaux ménagers); la préparation à un travail auxiliaire sur le marché libre ou à une autre activité dans un atelier protégé (chiffre 4021).

E. 8 La Cour de céans avait relevé dans son arrêt du 16 décembre 2013 que le processus de réadaptation ne s’était formellement achevé qu’en avril 2012 et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il instruise le droit à des indemnités journalières pendant ce processus et rende une décision sur ce point. L’examen approfondi des mesures de réadaptation octroyées au recourant révèle ce qui suit. Le recourant a suivi dès mars 2006 une formation en horlogerie composée d’un volet assemblage et d’un volet posage-emboîtage, à l’issue desquels il a obtenu des certificats de formation, complétés par des modules de programmeur-régleur qu’il a terminés en juin 2008. Son reclassement en tant qu’opérateur en horlogerie était ainsi achevé au plus tard à cette date, comme cela ressort d’ailleurs du rapport du 19 février 2010 des EPI, qui mentionnait la possibilité d’une telle activité eu égard à la formation suivie. Si le recourant a certes contesté le succès du reclassement, c’était avant tout en raison de l’orientation de programmeur-régleur sur machine CNC mise en avant par l’intimé, qu’il jugeait incompatible avec ses limitations fonctionnelles. Il n’a en revanche pas soutenu ne pas être en mesure de travailler en tant qu’opérateur dans l’horlogerie, quand bien même il a exigé d’être mis au bénéfice d’une formation complète dans ce domaine. Dans son arrêt du 20 décembre 2010, la Cour de céans a constaté l’opportunité de lui octroyer un stage visant à lui redonner l’expérience pratique qui lui manquait en tant qu’opérateur en horlogerie, comme les EPI l’avaient préconisé. Cette mesure, que le recourant a suivie du 5 septembre au 4 mars 2012, consistait ainsi essentiellement en un stage lui permettant d’exercer les compétences acquises lors de la formation suivie de 2006 à 2008. Il est patent qu’il ne s’agit pas d’une formation professionnelle initiale, le recourant ayant obtenu un CFC dans le métier de maçon auparavant. On ne saurait pas non plus la considérer comme un complément indispensable au reclassement. D’une part, ce stage ne tombe pas sous le coup du reclassement tel qu’il est défini par la directive précitée. D’autre part, il ne visait pas une formation supplémentaire mais un rafraîchissement des techniques apprises, souhaitable pour pallier le manque de pratique du recourant durant les années qui s’étaient écoulées depuis la fin de son reclassement. En effet, compte tenu de la réussite des formations dispensées, force est d’admettre que le recourant était apte à travailler en tant qu’opérateur en horlogerie en juin 2008, et le stage n’aurait pas été nécessaire s’il avait immédiatement mis en œuvre ses connaissances d’opérateur en horlogerie dans un tel poste. On doit ainsi voir le stage comme une forme de mesure supplémentaire, laquelle peut être accordée en sus d’un reclassement (cf. Pratique VSI 1/2000 p. 30 consid. 2), ou comme une prestation assimilable à une mesure de réinsertion telle qu’un réentraînement au travail.

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- 17/19 - Il s’en suit que depuis juillet 2008, aucune mesure de reclassement ne rentrait en ligne de compte, ce qui qui exclut le droit à des indemnités d’attente conformément à l’art. 18 RAI. Le fait que le recourant ait conclu à l’octroi d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation d’horloger avec CFC ne suffit pas à admettre le contraire. Partant, le recourant n’a pas droit à des indemnités journalières pendant les périodes en cause pour ce motif déjà.

E. 9 Par surabondance, la Cour de céans relève ce qui suit. Le recourant a perçu des indemnités de chômage dès juillet 2008. Le versement d’indemnités de chômage s’est achevé en juin 2010, soit à l’issue du délai-cadre d’indemnisation de deux ans prévu à l’art. 9 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI - RS 837.0). En vertu de l’art. 18 al. 4 RAI, le versement d’indemnités de chômage exclut l’allocation d’indemnités de l’assurance-invalidité (cf. Pratique VSI 4/2002 p. 154 consid. 2b/aa). Le recourant ayant perçu des indemnités de chômage de juillet 2008 à décembre 2009 ainsi qu’en mai et juin 2010, l’octroi d’indemnités journalières d’attente de l’assurance-invalidité est exclu pendant ces périodes. Les 2 et 3 janvier 2010 étaient respectivement le samedi et le dimanche qui précédaient le stage aux EPI. Or, l’assuré n’a pas droit à des indemnités journalières pour les dimanches et les jours fériés ainsi que les samedis de congé qui précèdent le début de la réadaptation (Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance- invalidité [CIJ] dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, chiffre 1020). En ce qui concerne les périodes durant lesquelles le recourant a travaillé pour le Service des mesures cantonales, on peut se demander si l’exercice d’une activité lucrative n’exclut pas le droit aux indemnités de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il n’aurait pu à la fois suivre les mesures de réadaptation et exercer son emploi, ou si le recourant a droit à la différence entre le salaire réalisé et le montant des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Cette question peut cependant rester ouverte, vu ce qui précède.

E. 10 Le recourant conclut à titre subsidiaire à l’octroi d’une rente entière du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011. Dès 2008, le degré d’invalidité du recourant se détermine comme suit. La Cour de céans avait considéré dans son arrêt du 16 décembre 2013 s’agissant du droit à la rente depuis le 1er mai 2012 que le revenu sans invalidité aurait été de CHF 82'810.40 en 2012. Le Tribunal fédéral a semble-t-il retenu un revenu de CHF 84'004.80 (soit CHF 86'156.30 dont sont déduits CHF 2'151.50). Par simplification, la Cour s’en tiendra à ce revenu plutôt qu’à celui que le recourant aurait réalisé en 2008, ce qui s’avère favorable à ce dernier. S’agissant du revenu avec invalidité, en tenant compte de la capacité de gain du recourant dans une activité adaptée d’opérateur en horlogerie dès juillet 2008, on peut le fixer en fonction de l’ESS 2008 à CHF 5'450.-, ce qui correspond au salaire tiré d’activités

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- 18/19 - simples et répétitives (niveau 4) pour un homme dans la branche Fabrication d’instruments de précision, horlogerie (TA1, ligne 33). Adapté à la durée normale de travail de 41.6 heures en 2008 et annualisé, le revenu d’invalide représente ainsi CHF 68'016.-. La comparaison avec le revenu sans invalidité aboutit à un degré d’invalidité de 19.03 %, ce qui n’ouvre pas le droit à la rente. Il est vrai que le revenu que le recourant réalise désormais est inférieur au revenu statistique retenu pour 2008. A cet égard, même s’il fallait pour 2008 retenir à titre de revenu d’invalide celui que le recourant perçoit au service de C______ SA et le comparer au revenu sans invalidité cette même année, le taux ainsi obtenu serait inférieur à 40 %, comme cela ressort du calcul de notre Haute Cour. La conclusion tendant à l’octroi d’une rente sera dès lors rejetée.

E. 11 Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), le recourant supporte l’émolument de CHF 200.-.

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juge, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3752/2014 ATAS/213/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2015 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE (GE), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Giuseppe DONATIELLO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

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- 2/19 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1967, père de trois enfants, est au bénéfice d’un CFC de maçon obtenu en 1998. Il a travaillé pour l’entreprise B______ SA dès le mois d’avril 1999.

2. Le 18 novembre 2005, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé), invoquant des douleurs au dos, à la hanche et à la jambe gauches.

3. Dans un avis du 23 février 2006, un médecin du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a conclu que l’activité de maçon n’était plus exigible en raison des lombosciatalgies avec discopathie L4-L5. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. L’assuré était apte à la réadaptation depuis le 12 avril 2005.

4. Par décision du 24 mars 2006, l’OAI a octroyé à l’assuré une formation professionnelle d’opérateur en horlogerie « assemblage » (première partie) du 28 mars au 28 juillet 2006.

5. Le 13 juillet 2006, l’assuré a obtenu un certificat de formation en horlogerie, option assemblage.

6. Par deux décisions du 17 juillet 2006, l’OAI a pris en charge une formation ECDL Start en informatique du 21 août au 20 septembre 2006 et a octroyé à l’assuré une indemnité journalière durant le délai d’attente du 29 juillet au 20 août 2006.

7. Par décision du 26 septembre 2006, l’OAI a pris en charge le premier module d’une formation professionnelle d’opérateur sur machine CNC (Commande Numérique par Calculateur) du 12 septembre au 1er décembre 2006.

8. Par communication du 27 novembre 2006, l’OAI a pris en charge le deuxième module d’opérateur sur machine CNC, qui se déroulerait du 2 décembre 2006 au 5 mars 2007.

9. Le 14 février 2007, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il prenait en charge une formation dans l’horlogerie, option posage-emboîtage, du 6 mars au 9 juillet 2007.

10. Le 23 juillet 2007, l’assuré a obtenu un certificat de formation horlogère, option posage/emboîtage.

11. Par deux communications du 25 juillet 2007, l’OAI a pris en charge la suite de la formation professionnelle de l’assuré dans l’horlogerie, consistant en deux modules de programmeur-régleur dispensés du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008. Il a octroyé à l’assuré des indemnités journalières d'attente du 10 juillet au 30 septembre 2007.

12. Dans son rapport du 14 juillet 2008, le Service de réadaptation professionnelle de l’OAI a noté que l’assuré avait obtenu son diplôme de programmeur-régleur CNC. L’OAI a clos le mandat après avoir constaté que l’assuré ne subissait aucune perte économique, compte tenu d’un salaire sans invalidité actualisé à 2007 de CHF 56'984.-, et d’un revenu avec invalidité correspondant au salaire dans une

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- 3/19 - activité d’opérateur selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2006, TA1, niveau 3, lignes 15-37, soit CHF 74'118.- après indexation en 2007.

13. Dans un projet de décision du 16 juillet 2008 intitulé « réussite des mesures professionnelles », l’OAI a relevé que l’assuré pouvait réaliser un revenu qui excluait le droit à la rente. Il a en outre transmis le dossier au service de placement, afin de l’aider dans ses recherches d’emploi.

14. Par courrier du 15 septembre 2008, l’assuré, représenté par son conseil, a contesté la réussite des mesures professionnelles. Le métier de programmeur-régleur sur machine CNC proposé dans le rapport du Service de réadaptation de l’OAI du 26 septembre 2006 n’était pas un travail adapté à ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’il comportait des stations debout prolongées et statiques, ainsi que la saisie d’informations sur ordinateur. Il a demandé à pouvoir poursuivre sa formation d’opérateur en horlogerie jusqu’à son aboutissement. Pour le surplus, il a contesté le calcul du degré d’invalidité de l’OAI, s’agissant du revenu sans invalidité et du revenu d’invalide.

15. Par décision du 22 septembre 2008, l’OAI a confirmé la réussite des mesures professionnelles. Il a relevé que l’activité de programmeur-régleur sur machine CNC consistait à travailler devant un ordinateur pour la programmation et à faire des vérifications visuelles de l’application. Ce type d’emploi était totalement adapté aux limitations fonctionnelles et aux capacités de l’assuré, dans la mesure où il n’y avait pas de port de charges, pas de positions statiques et où il y avait suffisamment d’alternance des positions. En outre, cette formation n’était pas spécifique à l’horlogerie, mais répondait à une demande dans le domaine industriel. Concernant le calcul du taux d’invalidité, le revenu sans invalidité avait été calculé sur la base des données de l’employeur, et l’extrait de son compte individuel affichait d’ailleurs des montants inférieurs. Quant au revenu d’invalide, il avait été fixé conformément au salaire auquel pouvait prétendre un assuré disposant de connaissances professionnelles spécialisées. Il s’agissait d’une formation avec un grand éventail d’activités dans l’industrie et l’horlogerie, raison pour laquelle les lignes 15 à 37 du tableau TA1 avaient été prises en compte.

16. Le 27 octobre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances (ci-après le Tribunal), alors compétent.

17. Par arrêt du 9 juillet 2009 (ATAS/933/2009), le Tribunal a partiellement admis le recours de l’assuré et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, afin qu’il procède à une évaluation précise des capacités fonctionnelles de l’assuré et qu’il examine le cas échéant les autres mesures d’ordre professionnel pouvant entrer en considération. Le Tribunal a retenu que le dossier ne permettait pas de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que le but de la réadaptation avait été atteint, en d’autres termes que l’assuré était effectivement apte à exercer à plein temps et sans diminution de rendement une activité de programmeur-régleur sur machine CNC.

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- 4/19 - Par ailleurs, l’OAI devrait tenir compte pour fixer le revenu sans invalidité des revenus résultant de la Convention collective de travail (CCT) dans le secteur du bâtiment/gros œuvre pour déterminer le revenu sans invalidité de l’assuré, attendu que les rapports de travail étaient obligatoirement soumis aux dispositions conventionnelles lors de la survenance de l’incapacité de travail.

18. L’assuré a été mis au bénéfice d’une mesure d’observation professionnelle auprès des Établissements Publics pour l’Intégration (ci-après EPI) du 4 au 31 janvier 2010.

19. Par décision du 5 février 2010, l’OAI a fixé le montant de base de l’indemnité journalière du 4 au 31 janvier 2010 à CHF 160.80, en se fondant sur un revenu journalier moyen de CHF 201.-.

20. Dans leur rapport d’observation professionnelle du 19 février 2010, les EPI ont conclu que l’assuré présentait une entière capacité de travail dans une activité légère, en position principalement assise. Malgré ses affirmations, il n’était pas démontré que la position debout était exclue. L’assuré n’avait pas essayé d’alterner les positions, ce qui faisait obstacle à l’évaluation de ses limitations fonctionnelles. Les activités envisageables étaient celles d’ouvrier d’usine et d’opérateur en horlogerie, eu égard à la formation suivie en 2007. Pour l’orientation d’opérateur dans l’horlogerie, ils ont proposé que l’assuré suive un complément de formation en centre de formation afin qu’il puisse mettre à jour ses connaissances, ce qui lui redonnerait un peu d’expérience pratique, qui avait fait défaut à la fin de sa formation en 2007. Le niveau de compétence était inférieur à celui d’une personne ayant reçu une formation de près d’une année comme opérateur en horlogerie. Ils ont enfin relevé que l’assuré souhaitait entreprendre une formation aboutissant à un CFC d’horloger. Ce projet paraissait manifestement trop ambitieux tant du point de vue scolaire qu’eu égard à ses capacités d’apprentissage.

21. Par décision du 26 février 2010 annulant et remplaçant la décision du 5 février 2010, l’OAI a fixé le montant de base de l’indemnité journalière pour la période du 4 au 31 janvier 2010 à CHF 162.40, ce montant ayant été déterminé sur la base d’un revenu journalier moyen de CHF 203.-.

22. Dans un rapport du 3 mars 2010, l’OAI a estimé que la formation professionnelle d’opérateur sur machine CNC, octroyée entre mars 2006 et juin 2008, était adaptée à l’état de santé de l’assuré et qu’il avait les capacités, les connaissances et les compétences pour travailler dans un tel domaine. Une formation de type CFC n’était en revanche pas envisageable. Le mandat de réadaptation était clos, l’assuré ne subissant aucune perte économique. Le calcul du degré d’invalidité avait été effectué pour l’année 2008. Le salaire sans invalidité de CHF 71'843.20 avait été établi d’après la CCT, sur la base d’un salaire de maçon qualifié « classe Q » de CHF 31.40, de 2’112 heures de travail annuelles et d’un 13ème salaire. Le revenu d’invalide de CHF 75'267.- se fondait sur l’ESS 2008, et en particulier sur le salaire d’un homme exerçant le métier d’opérateur

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- 5/19 - (tableau TA1, ligne 15 à 37, activité de niveau 3), adapté à la durée normale de travail de 41.6 heures en 2008.

23. Le 15 avril 2010, l’OAI a signifié à l’assuré un projet de décision intitulé « réussite de mesures professionnelles », dans lequel il a rappelé les constatations du rapport des EPI. Il a soutenu que la formation octroyée pendant plus de deux ans était adaptée à l’état de santé, aux capacités et aux compétences de l’assuré. Une formation de type CFC n’était pas envisageable. Enfin, attendu que la comparaison des revenus ne mettait pas en exergue de perte de gain, l’assuré n’avait pas droit à une rente d’invalidité.

24. Le 19 avril 2010, l’assuré, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal (cause A/1417/2010) contre la décision de l’OAI du 26 février 2010. Il a conclu à la fixation du montant de base de l’indemnité journalière à CHF 168.-, à l’ajout au montant de base de l’indemnité journalière des prestations pour ses trois enfants et à la reconsidération des décisions d’indemnités journalières antérieures.

25. Par décision du 1er juin 2010, l’OAI a confirmé les termes de son projet du 15 avril 2010, en ce sens qu’il a refusé à l’assuré le droit à une mesure de reclassement complémentaire sous forme d’une formation certifiée en horlogerie. L’assuré était apte à travailler à temps complet en tant qu’opérateur dans l’horlogerie et à utiliser la formation acquise. Il était ainsi réadapté de manière suffisante et était à même de rétablir sa capacité de gain sur le marché du travail équilibré. L’octroi d’une nouvelle formation n’était pas nécessaire, eu égard au principe de la proportionnalité.

26. En date du 4 juin 2010, l’OAI a rendu deux décisions. La première fixait le montant de base de l’indemnité journalière due du 28 mars au 30 juin 2008 à CHF 158.40. La seconde annulait et remplaçait la décision du 26 février 2010, et fixait le montant de base de l’indemnité journalière due du 4 au 31 janvier 2010 à CHF 163.20.

27. Le 5 juillet 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal (cause A/2322/2010) contre la décision de l’OAI du 1er juin 2010, requérant préalablement la jonction avec la cause A/1417/2010 et l’ouverture d’enquêtes, en concluant à l’octroi d’une formation horlogère complète aboutissant à un CFC d’horloger praticien, qui était une mesure adaptée, simple, adéquate et opportune.

28. Par deux actes du 12 juillet 2010, l’assuré, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal contre les deux décisions de l’OAI du 4 juin 2010 (causes A/2567/2010 et A/2631/2010). Il a conclu à la fixation du montant de base de l’indemnité journalière à CHF 168.- pour la période du 4 au 31 janvier 2010 et à CHF 163.20 pour la période allant du 28 mars au 30 juin 2008.

29. Par ordonnance du 5 août 2010, le Tribunal a joint les causes A/2567/2010 et A/2631/2010 sous le numéro de cause A/1417/2010 et a joint l’instruction des causes A/1417/2010 et A/2322/2010.

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30. Par arrêt du 20 décembre 2010 (ATAS/1317/2010 et ATAS/1318/2010), le Tribunal a partiellement admis les recours. Il a annulé la décision de l’OAI du 1er juin 2010. Il a considéré que l’assuré ne saurait être considéré comme reclassé dans la profession de programmeur-régleur CNC, eu égard à ses limitations fonctionnelles. Une formation complète en horlogerie sanctionnée par un CFC n’était pas adéquate. En revanche, l’assuré devait être mis au bénéfice d’un complément de formation tel que proposé par les EPI. En effet, il n’avait pas exercé d’activité dans le domaine de l’horlogerie depuis juillet 2007 et avait ainsi perdu certains de ses réflexes. Il semblait dès lors nécessaire qu’il puisse rafraîchir ses connaissances et suivre un complément de formation, afin d’être apte à débuter une activité d’opérateur en horlogerie, comme préconisé par les collaborateurs des EPI. Le Tribunal a en outre partiellement annulé les décisions du 4 juin 2010 en tant qu’elles portaient sur la fixation de l’indemnité journalière de base due au recourant du 28 mars au 30 juin 2008 et du 4 au 31 janvier 2010. Reprenant les éléments du revenu sans invalidité, le Tribunal a réformé ces décisions en ce sens que pour la période du 28 mars au 30 juin 2008, le revenu journalier moyen était de CHF 204.- et le montant de base de l’indemnité journalière de CHF 163.20, et pour la période du 4 au 31 janvier 2010, le revenu journalier moyen était de CHF 210.- et le montant de base de l’indemnité journalière de CHF 168.-. Il a également renvoyé le dossier à l’OAI pour nouvelle décision sur les indemnités journalières dues pour les périodes du 28 mars au 30 juin 2008 et du 4 au 31 janvier 2010 et l’a enjoint à rendre une décision concernant la demande de révision et de reconsidération du recourant portant sur l’indemnité journalière pour la période du 28 mars 2006 au 27 mars 2008.

31. Le 12 juillet 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge un complément de formation en horlogerie aux EPI afin que l’assuré puisse remettre à jour ses connaissances et acquérir un peu d’expérience pratique du 5 septembre 2011 au 4 mars 2012.

32. Par décisions du 27 juillet 2011, l’OAI a fixé le montant de base de l’indemnité journalière à CHF 168.- sur la base d'un revenu journalier moyen de CHF 210.- pour la période du 4 au 31 janvier 2010, et à CHF 163.20 sur la base d’un revenu journalier moyen de CHF 204.- du 28 mars au 30 juin 2008.

33. Par décision du 13 octobre 2011, l’OAI a fixé le montant de base de l’indemnité journalière à CHF 169.60 pour le complément de formation du 5 septembre 2011 au 4 mars 2012.

34. Par décision du 2 avril 2012, l’OAI a fixé le montant des indemnités journalières versées à l’assuré durant son stage à CHF 190.60. Elles étaient calculées sur un montant de base de CHF 169.60 et un revenu journalier moyen de CHF 212.-.

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35. Dans leur rapport du 16 mai 2012, les EPI ont indiqué que l’assuré avait suivi la formation d’opérateur en horlogerie, dispensée sous forme de stage pratique aux EPI et poursuivie par un stage en entreprise.

36. Selon le rapport de l’OAI du 14 septembre 2012, l’assuré a été engagé chez C______ SA à 100 % dès le 1er mai 2012 en qualité d'opérateur en horlogerie, catégorie 4, pour un salaire horaire de CHF 22.- de l'heure. Le contrat de travail prévoyait un bonus qui devrait être fixé selon les performances sur la base du barème de bonification de l'employeur.

37. Par courrier du 27 novembre 2012, C______ SA a indiqué que le bonus moyen des quatre dernières années s'était élevé à environ 157 % du salaire mensuel.

38. Le 4 décembre 2012, l’OAI a procédé au calcul du degré d'invalidité. Le revenu annuel actualisé sans invalidité retenu était de CHF 76'350.-. Quant au revenu avec invalidité, il s’élevait à CHF 51'746.40, correspondant à CHF 22.- multipliés par 40 heures et 52 semaines, auxquels s’ajoutaient 157 % de bonification annuelle. Le taux d’invalidité était ainsi de 32.22 %.

39. Par projet de décision du 10 décembre 2012, l'intimé a communiqué ce résultat à l'assuré en l'informant que le taux n’ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité.

40. Dans une note de travail du 11 avril 2013, l'OAI a indiqué avoir indexé le revenu sans invalidité tel qu'évalué par le Tribunal dans son jugement du 20 décembre 2010, soit CHF 77'096.-. Adapté à l'année 2011, le revenu sans invalidité s’élevait à CHF 77'096.-.

41. Par décision du 25 avril 2013, l'OAI a confirmé son projet du 10 décembre 2012.

42. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a partiellement admis par arrêt du 16 décembre 2013 (ATAS/1273/2013) et a annulé la décision de l’OAI en tant qu’elle portait sur la période antérieure au 1er mai 2012. Elle a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a relevé que l’assuré n’avait pas perçu d’indemnités journalières du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011. Ces périodes faisaient suite à des décisions de l’OAI, selon lesquelles la réadaptation s’était achevée avec succès. Or, ces décisions avaient été annulées et de nouvelles mesures de réadaptation ordonnées. On devait ainsi considérer que le processus de réadaptation initié en mars 2006 ne s’était achevé qu'à fin avril 2012. En vertu du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente et de la jurisprudence, l’assuré ne devrait pas avoir droit à une rente durant ces périodes. Néanmoins, une des conditions fixées par la jurisprudence pour que le principe de primauté de la réadaptation sur la rente déploie ses pleins effets était que des indemnités journalières soient versées à l'assuré durant la période de réadaptation. Or, tel n’avait pas été le cas durant de longues périodes et le droit de l’assuré à des

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- 8/19 - indemnités journalières durant ces périodes devait être examiné. Il incombait à l’OAI d’instruire cette question et de rendre une nouvelle décision. La Cour de céans a précisé dans l’hypothèse où l’assuré aurait droit à de telles indemnités que le Tribunal en avait déjà fixé le montant pour les périodes du 28 mars au 30 juin 2008 et du 4 au 31 janvier 2010 dans l’arrêt du 20 décembre 2010, lequel avait acquis l’autorité de chose jugée. L’OAI devrait tenir compte pour les autres périodes des points suivants : la CCT applicable prévoyait le remboursement des frais de déplacement, indemnités journalières pour le repas de midi et frais professionnels depuis 2008. Selon la jurisprudence, ce type d’indemnité ne devait pas être pris en considération dans le calcul du gain annuel. Cependant, une CCT nationale était entrée en force le 1er octobre 2009, et l’indemnité forfaitaire pour frais de déplacement et les repas de midi faisait partie du salaire déterminant dès cette date. S’agissant du droit à un quart de rente, c’était à bon droit que l’OAI avait procédé au calcul du degré d’invalidité en 2012. La Cour de céans a repris le calcul du degré d’invalidité en fonction notamment du bonus effectivement reçu par l’assuré en

2012. La comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 37 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

43. Saisi de deux recours, interjetés respectivement par l’OAI et l’assuré, le Tribunal fédéral a déclaré le premier irrecevable (9C_100/2014) et rejeté le second (9C_106/2014) par arrêt du 6 mai 2014. Le recours de l’OAI était irrecevable car il portait sur les deux périodes concernées par le renvoi. Or, le jugement du 16 décembre 2013 avait uniquement enjoint l’OAI à rendre une décision relative au droit de l'assuré à des indemnités journalières, ce qui ne pouvait être interprété comme une instruction contraignante pouvant limiter sa latitude de jugement. L’OAI pouvait décider de ne pas octroyer de prestations au terme de son analyse si les conditions n’étaient pas remplies. S’agissant des précisions quant au calcul, le jugement avait mentionné l'opportunité et non l'obligation de prendre en compte certains éléments. Il s’agissait ainsi d’obiter dicta. Quant au recours de l’assuré, le Tribunal fédéral l’a rejeté au motif que le degré d’invalidité de 38.4 % auquel il parvenait était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

44. Par demande du 25 juin 2014, l’assuré a sollicité la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2014, arguant que cette autorité n’avait pas pris en considération les faits pertinents ressortant du dossier et qu’elle n’avait pas tenu compte du salaire relatif aux vacances dans le revenu sans invalidité.

45. Dans une note du 27 juin 2014, l’OAI a relevé que la durée de l’examen des mesures de réadaptation était liée à la volonté de l’assuré d’entreprendre un CFC en horlogerie, projet qui s’était révélé trop ambitieux pour des raisons étrangères à l’invalidité. L’OAI considérait dès lors que l’assurance n’avait pas à indemniser des périodes de perte de travail, prises en charge en partie par le chômage, qui étaient liées non pas à l’invalidité mais à la durée de la procédure litigieuse. L’examen du

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- 9/19 - droit aux mesures professionnelles pouvait ainsi être considéré comme achevé en juin 2008.

46. A la même date, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision refusant l’allocation d’indemnités journalières du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011, reprenant les considérations ressortant de sa note interne du même jour.

47. L’assuré a contesté le projet de décision par courrier du 19 août 2014. Il a soutenu qu’aucune base légale n’excluait le versement d’une indemnité journalière durant une procédure judiciaire. Les recours qu’il avait interjetés contre les décisions de l’OAI avaient par ailleurs été partiellement admis, ce qui démontrait la légitimité de ses démarches. Les procédures judiciaires s’étaient inscrites dans le cadre de son reclassement professionnel, ce qui justifiait l’octroi d’indemnités journalières durant cette période. L’assuré a requis le versement de telles indemnités durant ces périodes, en précisant qu’il avait tour à tour perçu des indemnités de l’assurance- chômage, du Service des mesures cantonales puis d’une agence de placement qui semblait être intervenue par l’entremise de l’Office cantonal de l’emploi (OCE). Il attendait de disposer de toutes les informations sur ce point et recontacterait l’OAI une fois en leur possession.

48. Par décision du 30 octobre 2014, l’OAI a confirmé le refus d’indemnités journalières du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011, reprenant l’argumentation développée dans son projet. Il a précisé que sa motivation ne prenait pas position sur les démarches judiciaires mais soulevait plutôt d’autres questions relatives au principe de proportionnalité, soit le but visé de la réadaptation, l’adéquation et la nécessité des mesures. L’aptitude au placement de l’assuré durant les périodes concernées allait d’ailleurs dans le sens de l’OAI.

49. Par arrêt du 28 novembre 2014 (9F_7/2014), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l’assuré, relevant qu’il ne s’était pas expressément prononcé sur le salaire relatif aux vacances dans son arrêt du 6 mai 2014.

50. Par écriture du 4 décembre 2014, l’assuré a interjeté recours contre la décision de l’OAI. Il a conclu, sous suite de dépens, à l’octroi d’indemnités journalières d’attente de CHF 189.- du 2 au 3 janvier 2010, du 15 février au 30 avril 2010, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; à l’octroi d’indemnités journalières d’attente de CHF 190.60 du 1er janvier au 4 septembre 2011 ; soit au versement de CHF 378.- avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 3 janvier 2010 ; de CHF 4'347.- avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 28 février 2010 ; de CHF 433.50 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 6 avril 2010 ; de CHF 637.50 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 7 août 2010 ; de CHF 1'134.- avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 17 septembre 2010 ; de CHF 1'241.15 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 10 novembre 2010 ; de CHF 563.50 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 2 avril 2011 ; de CHF 381.20 avec intérêts moratoires à

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- 10/19 - 5 % l’an dès le 4 septembre 2011 ; et subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011. Le recourant a indiqué qu’il avait perçu des indemnités journalières de l’assurance- chômage du 1er juillet au 31 décembre 2008, du 1er février au 31 décembre 2009 ainsi qu’une indemnité de chômage le 1er janvier 2010, 11 indemnités du 1er au 15 février 2010 et 43 indemnités de chômage du 1er mai au 30 juin 2010. Il avait pu retrouver un emploi du 11 mars au 30 avril 2010 puis du 1er juillet au 13 septembre 2010, soit durant 126 jours calendaires. Son salaire brut s’était élevé à CHF 22'741.- pour cette activité, soit un salaire brut journalier moyen de CHF 180.50. Il avait été employé du 20 septembre 2010 au 2 septembre 2011 auprès d’une entreprise horlogère. Le revenu tiré de cette activité s’élevait à CHF 18'225.-, soit à CHF 176.95 pour chacun des 103 jours calendaires durant le contrat de travail. En 2011, l’assuré avait travaillé durant 245 jours calendaires et réalisé à ce titre un revenu de CHF 46'133.-, soit CHF 188.30 par jour. Il a allégué qu’il présentait une incapacité de travail de 100 % dans son métier antérieur. Il avait par ailleurs dû subir des périodes d’attente dans son processus de reclassement avant l’observation professionnelle du mois de janvier 2010 et le complément de formation en horlogerie en septembre 2011. Ces délais d’attente étaient imputables à des décisions erronées de l’intimé. Ainsi, du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011, le recourant avait dû attendre le début de mesures s’inscrivant dans son reclassement professionnel. Il avait dès lors droit à des indemnités journalières d’attente du 2 au 3 janvier 2010 (soit CHF 378.-), du 16 février au 10 mars 2010 (23 jours à CHF 189.-, soit CHF 4'347.-). Le recourant a allégué que le salaire réalisé du 11 mars au 30 avril 2010 n’excluait pas la perception d’indemnités d’attente de l’assurance-invalidité selon une interprétation a contrario de la loi, et le salaire journalier devait être imputé sur le montant de l’indemnité journalière. Pour cette période, 51 indemnités étaient partiellement dues, et le recourant avait droit à CHF 433.40 à cette date (soit CHF 189.- moins CHF 180.50, multipliés par 51 jours). Pour le 1er juillet au 13 septembre 2010, c’était 72 indemnités journalières partielles (soit CHF 189.- moins CHF 180.50) qui étaient dues, soit CHF 637.50. Pour le 14 au 19 septembre 2010, il avait droit à CHF 1'134.-, soit 6 indemnités. Du 20 septembre au 31 décembre 2010, il avait droit à 103 indemnités partielles (CHF 189.- moins CHF 176.95). Le recourant avait obtenu un salaire journalier moyen de CHF 188.30 du 1er janvier au 2 septembre 2011. Il avait droit à la différence entre ce montant et l’indemnité journalière, soit CHF 563.50 pour 245 jours. Deux indemnités complètes lui étaient dues pour les 3 au 4 septembre 2011, soit CHF 381.20. Toutes ces prétentions portaient intérêt dès leur date moyenne. S’agissant de sa conclusion subsidiaire tendant au versement d’une rente, le recourant a allégué qu’il avait pu retrouver une capacité de gain partielle depuis le 1er mai 2012. Jusqu’à l’achèvement des mesures de réadaptation, sa capacité de

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- 11/19 - gain était nulle dès lors qu’il ne pouvait plus pratiquer son métier antérieur et qu’il ne disposait pas encore des connaissances professionnelles pour être actif dans le domaine de l’horlogerie, le seul adapté à ses limitations fonctionnelles. Il avait été laissé pour compte durant de longues périodes, alors même que sa capacité de gain était nulle. Il se justifiait ainsi, tant en droit qu’en équité, de lui allouer une rente d’invalidité pendant les périodes où sa capacité de gain était nulle. Il avait ainsi droit à une rente d’invalidité du 1er juin 2006, soit après l’échéance du délai d’une année, jusqu’à fin avril 2012. Le recourant a notamment produit les pièces suivantes:

a. attestation de l’assurance-chômage pour 2008, dont il ressort que le recourant a perçu des indemnités journalières de juillet à décembre 2008 ;

b. attestation de l’assurance-chômage pour 2009, dont il ressort que le recourant a perçu des indemnités journalières de janvier à décembre 2009 ;

c. attestation de l’assurance-chômage pour 2010, dont il ressort que le recourant a perçu une indemnité en janvier, 11 indemnités en février, et qu’il a reçu des indemnités en mai et juin 2010 ;

d. certificat de salaire du Service des mesures cantonales pour les périodes du 11 mars au 30 avril 2010, du 1er juillet au 13 septembre 2010, faisant état d’un revenu de CHF 22'741.- ;

e. contrat de mission conclu le 17 septembre 2010 avec D______ SA, portant sur un emploi chez E______ & Cie en tant qu’opérateur CNC du 20 septembre 2010 au 22 octobre 2010, le salaire horaire indemnités vacances et 13ème salaire inclus s’élevant à CHF 29.96, la durée hebdomadaire de travail étant de 42.5 heures par semaine ;

f. certificat de travail du 2 septembre 2011, aux termes duquel le recourant a occupé un poste d’opérateur CNC du 20 septembre 2010 au 2 septembre 2011 et assumé toutes les tâches qui lui étaient confiées en cette qualité à l’entière satisfaction de son employeur ;

g. certificat de salaire d’D______ SA pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2010, dont il ressort que le recourant a réalisé un salaire brut de CHF 18'825.- ;

h. certificat de salaire d’D______ SA pour la période du 1er janvier au 2 septembre 2011, dont il ressort que le recourant a perçu un salaire brut de CHF 46'133.-

51. Dans sa réponse du 16 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait limité ses prétentions à certaines périodes. Le recourant s’était inscrit au chômage du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010. L’intimé considérait qu’il était curieux que le recourant n’ait pas perçu de prestations durant la période du 2 au 3 janvier et du 16 février au 10 mars 2010. Selon l’extrait de compte individuel du recourant, ce dernier avait perçu des revenus provenant

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- 12/19 - d’activités lucratives durant 12 mois pendant les périodes pour lesquelles il prétendait au versement d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité. L’intimé a allégué que le recourant n’avait pas droit à de telles indemnités pendant les périodes litigieuses, dès lors qu’il n’était manifestement pas censé attendre l’exécution de mesures de réadaptation. L’assurance-invalidité n’avait pas pour but de combler les vides des prestations fournies par le chômage, ni d’indemniser les jours non ouvrables qui n’étaient pas couverts par cette assurance. Quant à l’éventuel droit à la rente, les conditions n’en étaient pas réalisées.

52. Par réplique du 29 janvier 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a souligné qu’il avait toujours pleinement collaboré avec les diverses assurances.

53. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture a l’intimé le 2 février 2015.

54. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

4. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières partielles ou entières les 2 et 3 janvier 2010, du 15 février au 30 avril 2010 et du 1er juillet 2010 au 4 septembre 2011, conformément à ses conclusions, et subsidiairement sur le droit à une rente entière du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011.

5. Selon l’art. 22 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (al. 1). L'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant (al. 2). L'assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins

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- 13/19 - de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L'assuré n'a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3). L'indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. Son droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS, ou a atteint l'âge de la retraite (al. 4). Les mesures prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière (al. 5). Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d'indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a (al. 5bis). Si l'assuré subit une perte de gain ou qu'il perd une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure, l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente (al. 5ter). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l'essai et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité (al. 6).

6. Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 2a). Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe en règle générale aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée. Toutefois, le législateur a prévu une exception notamment durant le délai d'attente avant la mise en œuvre de mesures de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce droit (art. 22 al. 6 LAI), ce que celui-ci a fait en édictant l'art. 18 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2011 du 25 mai 2012 consid. 5.1). Aux termes de cette disposition, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué (al. 2). Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente (al. 3). Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage,

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- 14/19 - il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance- invalidité (al. 4). Le droit aux indemnités journalières en vertu de l’art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation. Il faut, en outre, que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret (Pratique VSI 4/2000 p. 211 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 705/01 du 7 août 2002 consid. 3.1). On notera encore que les alinéas 1er et 2ème de l’art. 18 RAI ont été modifiés le 1er janvier 2008. Jusqu’au 31 décembre 2007, l’art. 18 al. 1 RAI prévoyait que l’assuré qui présentait une incapacité de travail de 50 % au moins et qui devait attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, avait droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité s’ouvrait au moment où l’office AI constatait, sur la base de l’instruction, que des mesures de réadaptation étaient indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande (al. 2). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1). Les périodes pour lesquelles l’allocation d’indemnités journalières est requise étant postérieures à la modification réglementaire précitée, c’est l’art. 18 RAI dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2008 qui est applicable dans le cas d’espèce.

7. Conformément à la lettre claire de l’art. 18 al. 1 RAI dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2008, la condition du droit à l’indemnité journalière est que la personne assurée attende une formation initiale ou un reclassement. Une autre mesure de réadaptation ne suffit pas (Ulrich MEYER / Marco REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3ème éd. 2014, n. 19 ad art. 22). Des mesures de réinsertion ne donnent pas droit à des indemnités journalières d’attente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_892/2011 du 21 septembre 2012 consid. 3.2). La formation professionnelle initiale est prévue à l’art. 16 LAI, qui dispose à son alinéa premier que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L’art. 16 al. 2 LAI dispose que sont assimilés à la formation professionnelle initiale la préparation à un travail

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- 15/19 - auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (let. a); la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (let. b); le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l'Office fédéral des assurances sociales (office) (let. b). Selon la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel éditée par l’OFAS (CMRP), dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, sont considérés comme formation professionnelle initiale l’accomplissement d’un apprentissage ; d’une formation professionnelle avec attestation ou d’une formation élémentaire selon la loi sur la formation professionnelle; la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une université; les cours préparatoires prévus dans le programme de formation ordinaire (chiffre 3012). Les mesures de réinsertion socioprofessionnelle telles que l’accoutumance au processus de travail, l’intensification de la motivation au travail, la stabilisation de la personnalité ou l’exercice des éléments sociaux de base ayant pour objectif principal d’obtenir l’aptitude à la réadaptation des assurés, ne tombent pas sous le coup de l’art. 16 LAI. En revanche, elles peuvent, par analogie avec les mesures d’occupation, faire partie intégrante des mesures de réinsertion visées à l’art. 14a LAI (chiffre 3009). Selon l’art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). L’art. 6 al. 1 RAI précise que sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain (art. 6 al. 1bis RAI). La directive CMRP précise encore que sont considérés comme reclassement l’accomplissement d’un apprentissage ou d’une formation élémentaire selon la loi sur la formation professionnelle; la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une université; la fréquentation de cours spécialisés ou de perfectionnement ; les préparatifs en vue d’une mesure professionnelle proprement dite, pour autant qu’il s’agisse de dispositions ciblées entrant dans le cadre d’un plan de réadaptation concret; la rééducation dans le métier exercé avant la survenance de l’invalidité; la réadaptation dans un autre domaine d’activité; le recyclage dans les travaux

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- 16/19 - habituels accomplis avant la survenance de l’invalidité (par ex. les travaux ménagers); la préparation à un travail auxiliaire sur le marché libre ou à une autre activité dans un atelier protégé (chiffre 4021).

8. La Cour de céans avait relevé dans son arrêt du 16 décembre 2013 que le processus de réadaptation ne s’était formellement achevé qu’en avril 2012 et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il instruise le droit à des indemnités journalières pendant ce processus et rende une décision sur ce point. L’examen approfondi des mesures de réadaptation octroyées au recourant révèle ce qui suit. Le recourant a suivi dès mars 2006 une formation en horlogerie composée d’un volet assemblage et d’un volet posage-emboîtage, à l’issue desquels il a obtenu des certificats de formation, complétés par des modules de programmeur-régleur qu’il a terminés en juin 2008. Son reclassement en tant qu’opérateur en horlogerie était ainsi achevé au plus tard à cette date, comme cela ressort d’ailleurs du rapport du 19 février 2010 des EPI, qui mentionnait la possibilité d’une telle activité eu égard à la formation suivie. Si le recourant a certes contesté le succès du reclassement, c’était avant tout en raison de l’orientation de programmeur-régleur sur machine CNC mise en avant par l’intimé, qu’il jugeait incompatible avec ses limitations fonctionnelles. Il n’a en revanche pas soutenu ne pas être en mesure de travailler en tant qu’opérateur dans l’horlogerie, quand bien même il a exigé d’être mis au bénéfice d’une formation complète dans ce domaine. Dans son arrêt du 20 décembre 2010, la Cour de céans a constaté l’opportunité de lui octroyer un stage visant à lui redonner l’expérience pratique qui lui manquait en tant qu’opérateur en horlogerie, comme les EPI l’avaient préconisé. Cette mesure, que le recourant a suivie du 5 septembre au 4 mars 2012, consistait ainsi essentiellement en un stage lui permettant d’exercer les compétences acquises lors de la formation suivie de 2006 à 2008. Il est patent qu’il ne s’agit pas d’une formation professionnelle initiale, le recourant ayant obtenu un CFC dans le métier de maçon auparavant. On ne saurait pas non plus la considérer comme un complément indispensable au reclassement. D’une part, ce stage ne tombe pas sous le coup du reclassement tel qu’il est défini par la directive précitée. D’autre part, il ne visait pas une formation supplémentaire mais un rafraîchissement des techniques apprises, souhaitable pour pallier le manque de pratique du recourant durant les années qui s’étaient écoulées depuis la fin de son reclassement. En effet, compte tenu de la réussite des formations dispensées, force est d’admettre que le recourant était apte à travailler en tant qu’opérateur en horlogerie en juin 2008, et le stage n’aurait pas été nécessaire s’il avait immédiatement mis en œuvre ses connaissances d’opérateur en horlogerie dans un tel poste. On doit ainsi voir le stage comme une forme de mesure supplémentaire, laquelle peut être accordée en sus d’un reclassement (cf. Pratique VSI 1/2000 p. 30 consid. 2), ou comme une prestation assimilable à une mesure de réinsertion telle qu’un réentraînement au travail.

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- 17/19 - Il s’en suit que depuis juillet 2008, aucune mesure de reclassement ne rentrait en ligne de compte, ce qui qui exclut le droit à des indemnités d’attente conformément à l’art. 18 RAI. Le fait que le recourant ait conclu à l’octroi d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation d’horloger avec CFC ne suffit pas à admettre le contraire. Partant, le recourant n’a pas droit à des indemnités journalières pendant les périodes en cause pour ce motif déjà.

9. Par surabondance, la Cour de céans relève ce qui suit. Le recourant a perçu des indemnités de chômage dès juillet 2008. Le versement d’indemnités de chômage s’est achevé en juin 2010, soit à l’issue du délai-cadre d’indemnisation de deux ans prévu à l’art. 9 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI - RS 837.0). En vertu de l’art. 18 al. 4 RAI, le versement d’indemnités de chômage exclut l’allocation d’indemnités de l’assurance-invalidité (cf. Pratique VSI 4/2002 p. 154 consid. 2b/aa). Le recourant ayant perçu des indemnités de chômage de juillet 2008 à décembre 2009 ainsi qu’en mai et juin 2010, l’octroi d’indemnités journalières d’attente de l’assurance-invalidité est exclu pendant ces périodes. Les 2 et 3 janvier 2010 étaient respectivement le samedi et le dimanche qui précédaient le stage aux EPI. Or, l’assuré n’a pas droit à des indemnités journalières pour les dimanches et les jours fériés ainsi que les samedis de congé qui précèdent le début de la réadaptation (Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance- invalidité [CIJ] dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, chiffre 1020). En ce qui concerne les périodes durant lesquelles le recourant a travaillé pour le Service des mesures cantonales, on peut se demander si l’exercice d’une activité lucrative n’exclut pas le droit aux indemnités de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il n’aurait pu à la fois suivre les mesures de réadaptation et exercer son emploi, ou si le recourant a droit à la différence entre le salaire réalisé et le montant des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Cette question peut cependant rester ouverte, vu ce qui précède.

10. Le recourant conclut à titre subsidiaire à l’octroi d’une rente entière du 1er juillet 2008 au 3 janvier 2010 et du 1er février 2010 au 4 septembre 2011. Dès 2008, le degré d’invalidité du recourant se détermine comme suit. La Cour de céans avait considéré dans son arrêt du 16 décembre 2013 s’agissant du droit à la rente depuis le 1er mai 2012 que le revenu sans invalidité aurait été de CHF 82'810.40 en 2012. Le Tribunal fédéral a semble-t-il retenu un revenu de CHF 84'004.80 (soit CHF 86'156.30 dont sont déduits CHF 2'151.50). Par simplification, la Cour s’en tiendra à ce revenu plutôt qu’à celui que le recourant aurait réalisé en 2008, ce qui s’avère favorable à ce dernier. S’agissant du revenu avec invalidité, en tenant compte de la capacité de gain du recourant dans une activité adaptée d’opérateur en horlogerie dès juillet 2008, on peut le fixer en fonction de l’ESS 2008 à CHF 5'450.-, ce qui correspond au salaire tiré d’activités

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- 18/19 - simples et répétitives (niveau 4) pour un homme dans la branche Fabrication d’instruments de précision, horlogerie (TA1, ligne 33). Adapté à la durée normale de travail de 41.6 heures en 2008 et annualisé, le revenu d’invalide représente ainsi CHF 68'016.-. La comparaison avec le revenu sans invalidité aboutit à un degré d’invalidité de 19.03 %, ce qui n’ouvre pas le droit à la rente. Il est vrai que le revenu que le recourant réalise désormais est inférieur au revenu statistique retenu pour 2008. A cet égard, même s’il fallait pour 2008 retenir à titre de revenu d’invalide celui que le recourant perçoit au service de C______ SA et le comparer au revenu sans invalidité cette même année, le taux ainsi obtenu serait inférieur à 40 %, comme cela ressort du calcul de notre Haute Cour. La conclusion tendant à l’octroi d’une rente sera dès lors rejetée.

11. Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), le recourant supporte l’émolument de CHF 200.-.

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le