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ATAS/212/2009

Genf · 2008-11-05 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de ce que l'hoirie de feu Monsieur M__________ a répudié la succession.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de ce que l'hoirie de feu Monsieur M__________ a répudié la succession.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Renonce à percevoir un émolument.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1001/2007 ATAS/212/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 février 2009

En la cause Hoirie de feu M__________, soit pour elle Mesdames MA__________ et MB__________ domiciliées à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1001/2007

- 2/3 - Vu la décision datée du 8 février 2006 (recte: 2007) de l'Office cantonal de l'assurance- invalidité (ci-après OCAI) de refus de prestations de l'assurance-invalidité en faveur de Monsieur M__________; Vu le recours de l'intéressé, représenté par Me Daniel MEYER, du 12 mars 2007 et son complément du 30 avril 2007; Vu la réponse de l'OCAI du 1er juin 2007 concluant au rejet du recours; Vu le courrier du mandataire du recourant du 11 septembre 2007 et le rapport médical joint; Vu l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans le 2 octobre 2007; Vu le courrier du mandataire du 10 octobre 2007 informant le Tribunal de céans que son client était décédé le 20 septembre 2007; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 17 octobre 2007 suspendant l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. b LPA; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008 de reprise d'instruction et le délai accordé au mandataire pour communiquer au Tribunal le nom des héritiers de feu M__________; Vu le courrier de Me MEYER du 1er décembre 2008 selon lequel Madame M__________ et sa fille MB_________ ont répudié la succession;

A/1001/2007

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de ce que l'hoirie de feu Monsieur M__________ a répudié la succession.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le