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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/570/2007 ATAS/210/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 février 2007 En la cause Madame L, domiciliée au GRAND-LANCY - recourante GENEVE contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sise route de intimé Chêne 54 à GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Juliana BALDE et Karine STECK, Juges
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Attendu en fait que par décisions du 25 janvier 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), constatant que Madame L n'avait pas encore versé ses cotisations personnelles 2004 et 2005, l'a invitée à régulariser sa situation et lui a infligé un émolument de sommation de 50 fr.;
Que l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans; qu'elle a également recouru contre l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA), au motif que celui-ci a retenu les montants à verser pour les années 2004 et 2005; qu'elle précise agir contre l'OCPA, "ne sachant pas lequel des deux offices a fait l'erreur";
Que par courrier du 15 février 2007, elle a déclaré retirer son recours contre la caisse et contre l'OCPA;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/570/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/570/2007