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ATAS/20/2021

Genf · 2021-01-19 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3463/2020 ATAS/20/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 janvier 2021 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par INCLUSION HANDICAP

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3463/2020

- 2/2 - Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1969, a déposé en dernier lieu, une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 19 juin 2017; Que par décision du 28 septembre 2020, annulant et remplaçant celle du 27 août 2020, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une indemnité journalière du 20 juillet au 20 septembre 2020; Que l’assuré, représenté par Inclusion Handicap, a interjeté recours le 29 octobre 2020 contre ladite décision, en tant qu’elle réduit la période durant laquelle les indemnités journalières lui sont versées; Que dans sa réponse du 25 novembre 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 21 décembre 2020, l’assuré a déclaré, au vu de la nouvelle pièce produite par l’OAI, qu’il retirait son recours; qu’il demande à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge, dès lors que ladite pièce n’a été produite par l’OAI qu’avec sa réponse du 25 novembre 2020; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le