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ATAS/207/2009

Genf · 2008-12-09 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 12 février 2009.

E. 2 Déclare le recours sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 5 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 12 février 2009.
  2. Déclare le recours sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Renonce à percevoir un émolument.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/120/2009 ATAS/207/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 février 2009

En la cause Monsieur D_________, domicilié à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Albert J. GRAF

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/120/2009

- 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 9 décembre 2008 octroyant à Monsieur D_________ une rente entière d’invalidité à partir du 15 octobre 2005, puis dès le 1er janvier 2007 un quart de rente; Vu le recours interjeté le 13 janvier 2009 par l’intéressé par l’intermédiaire de Me Albert J. GRAF, avocat, contestant le quart de rente depuis le 1er janvier 2007; Vu le courrier de l’OCAI du 12 février et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 9 décembre 2008 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 12 février 2009.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le