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ATAS/204/2003

Genf · 1999-10-08 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Attendu que Monsieur S__________, né en 1960, a été victime d’un accident de travail le 2 août 1995;

E. 2 Que l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière d’invalidité depuis le 1er août 1996, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants;

E. 3 Qu’en procédure de révision, l’assurance-invalidité, après avoir pris connaissance du dossier de la CNA, a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle d’un mois au Centre d’intégration professionnelle (CIP);

E. 4 Que se fondant sur le rapport du COPAI, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI), par décision du 8 octobre 1999, a réduit la rente à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 1999;

E. 5 Que l’assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après la Commission) en date du 15 novembre 1999 contre cette décision, alléguant une péjoration de son état de santé;

E. 6 Qu’il contestait les conclusions du COPAI, ainsi que le calcul de l’incapacité de gain effectué par l’OCAI;

E. 7 Que dans son préavis du 20 mars 2000, l’OCAI a conclu au rejet du recours, relevant au surplus que la CNA avait accordé à l’assuré un rente fondée sur un degré d’invalidité de 25 %;

E. 8 Que l’assuré a contesté la décision de la CNA et que l’affaire a été déférée par- devant le Tribunal fédéral des assurances;

E. 9 Que par arrêt du 22 février 2002, communiqué à la Commission le 4 avril 2003, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de la CNA;

E. 10 Que le recours de l’assuré a été transmis d’office, dès le 1er août 2003, au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05);

E. 11 Que par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a fait savoir au Tribunal de céans, par acte du 20 octobre 2003, qu’il retirait son recours;

* * *

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A/1266/1999

Dispositiv
  1. Reçoit le recours ; Au fond :
  2. Prend acte du retrait du recours ;
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :

Madame Juliana BALDE, Présidente Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCH, juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1266/1999 ATAS/204/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________ Comparant par Maître Manuel MOURO Rue Toepffer 11 bis

1206 – GENEVE RECOURANT

c/

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425

1211 - G E N E V E 13 INTIME

- 2/3-

A/1266/1999

1. Attendu que Monsieur S__________, né en 1960, a été victime d’un accident de travail le 2 août 1995;

2. Que l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière d’invalidité depuis le 1er août 1996, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants;

3. Qu’en procédure de révision, l’assurance-invalidité, après avoir pris connaissance du dossier de la CNA, a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle d’un mois au Centre d’intégration professionnelle (CIP);

4. Que se fondant sur le rapport du COPAI, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI), par décision du 8 octobre 1999, a réduit la rente à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 1999;

5. Que l’assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après la Commission) en date du 15 novembre 1999 contre cette décision, alléguant une péjoration de son état de santé;

6. Qu’il contestait les conclusions du COPAI, ainsi que le calcul de l’incapacité de gain effectué par l’OCAI;

7. Que dans son préavis du 20 mars 2000, l’OCAI a conclu au rejet du recours, relevant au surplus que la CNA avait accordé à l’assuré un rente fondée sur un degré d’invalidité de 25 %;

8. Que l’assuré a contesté la décision de la CNA et que l’affaire a été déférée par- devant le Tribunal fédéral des assurances;

9. Que par arrêt du 22 février 2002, communiqué à la Commission le 4 avril 2003, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de la CNA;

10. Que le recours de l’assuré a été transmis d’office, dès le 1er août 2003, au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05);

11. Que par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a fait savoir au Tribunal de céans, par acte du 20 octobre 2003, qu’il retirait son recours;

* * *

- 3/3-

A/1266/1999 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Reçoit le recours; Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

Le présent a été notifié aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe