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ATAS/201/2006

Genf ·ATAS · 2006-02-28 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1359/2001 ATAS/201/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 28 février 2006 En la cause CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, demanderesse route de Chêne 54, 1208 GENEVE en mainlevée contre Madame G (ex-A), mais comparant par défenderesse en Monsieur M, agent d'affaires breveté, en les bureaux mainlevée

duquel elle élit domicile.

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesames Doris WANGELER et Valérie MONTANT, Juges

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Vu la demande en réparation du dommage notifiée le 13 février 2001 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION à l'encontre de Madame A, devenue G, en sa qualité d’ancien organe de la société X SARL;

Vu son opposition du 5 mars 2001 et l’action en réparation de dommage au sens des art. 52 LAVS et 30 LAF, du 30 mars 2001 par laquelle la caisse demande la mainlevée de l'opposition, et vu les déterminations respectives des parties;

Vu la saisine du Tribunal de céans au 1° août 2003, en raison de la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 21 janvier 2004 déclarant l'action tardive, et l'arrêt du TFA du 28 novembre 2005 annulant l'arrêt précité;

Vu l'ordonnance de reprise d'instruction du 5 janvier 2006, et le courrier du mandataire de la défenderesse du 9 janvier 2006, informant le Tribunal, pièces à l'appui, que sa cliente avait été déclarée en faillite personnelle en mai 2005;

Vu l’audience de comparution des parties du 14 février 2006, en présence du représentant de la masse en faillite de la défenderesse;

Vu les explications de ce dernier et l'échange de vues des parties;

Attendu que la défenderesse a déclaré à l'audience retirer son opposition du 5 mars 2001;

Qu'il en résulte que l’action en réparation du 30 mars 2001 est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Constate que la demande du 30 mars 2001 est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

Le greffi e greffier La présidente

Pierre RIE ierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1359/2001