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ATAS/200/2014

Genf · 2014-02-14 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X_________.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X_________.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3990/2011 ATAS/200/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 14 février 2014

En la cause X__________ (X_________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre OFFICE ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, sis avenue du Général-Guisan 8, VEVEY

défendeur

A/3990/2011

- 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après : X_________), datée du 26 septembre 2011, déposée en date du 25 novembre 2011; Vu l’audience de conciliation du 17 février 2012; Vu l’ordonnance de suspension de la cause d’accord entre les parties du 20 février 2012; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013; Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X_________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X_________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X_________.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le