opencaselaw.ch

ATAS/1/2012

Genf · 2012-01-10 · Français GE

Résumé: En matière de prévoyance professionnelle, l'article 86b alinéa 1 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005 et qui s'applique tant à la prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance professionnelle plus étendue, stipule que l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate en particulier sur leurs droits aux prestations (let. a). Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le fait de donner des renseignements inexacts pouvait engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi applicable également à l'endroit d'une institution de prévoyance surobligatoire.. Pour que la responsabilité d'une institution de prévoyance soit engagée pour avoir - comme en l'espèce - fait figurer un chiffre inexact quant au montant de la rente de retraite de son assuré dans un projet d'assurance soumis à ce dernier et sur la base duquel il s'est déterminé entre l'octroi d'une rente viagère complémentaire et le paiement d'une indmenité de départ, encore faut-il que cette erreur inexpliquée ait occasionné un dommage pour l'assuré. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est établi que l'assurée se serait positionnée de la même manière face aux alternatives proposées si elle avait avait connu le montant correct de la rente.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984,

p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

E. 3 La demande, introduite dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), est donc recevable.

E. 4 Le litige porte sur le montant de la rente de retraite viagère due à la demanderesse et en particulier sur la protection de sa bonne foi.

E. 5 S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). Concernant les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67) ou, selon les termes du Tribunal fédéral, au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques ("sind Reglemente in der Fassung anwendbar, in dem sie in dem Zeitpunkt in Kraft stehen, in welchem der anspruchsrelevante Tatbestand erfüllt ist" in ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.3, ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 1a). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b). En l'espèce, au moment où la rente a été octroyée, soit dès le 1er juin 2010, la demanderesse était encore affiliée au Fonds X__________, dont le règlement est applicable, conformément au principe précité.

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- 13/21 - La caisse Z__________ a repris les obligations du Fonds X__________ dès le 1er juillet 2010. Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ne sont pas applicables à la LPP, à défaut de disposition de la loi le prévoyant (art. 2 LPGA).

E. 6 a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit ; dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP).

b) Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l’égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 154 ; SRAUFFER, op.cit., p. 513, ch. 1358 ss). Lorsqu'elle étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, elle doit en particulier tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 109 consid. 4b).

E. 7 a) A teneur de l'art. 86b al. 1 LPP, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et qui s'applique tant à la prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 26 LPP), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;

b. l’organisation et le financement;

c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51. Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (art. 86b al. 2 LPP). Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur.

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- 14/21 - L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu (art. 86b al. 3 LPP).

b) Avant l'entrée en vigueur de l'art. 86b LPP, le fait de donner des renseignements inexacts pouvait engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de protection de la bonne foi (ATFA non publié du 24 octobre 2003, B 59/01, consid. 1 et 2 ; ATF non publié du 15 janvier 2008, 9C_78/2007, consid. 5.5.2 ; ATFA non publié du 15 juin 1998, B 16/98 in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 56 du 29 décembre 2000 ad n° 336).

c) Même si l'art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s'applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut selon la doctrine approuver les institutions de prévoyance qui s'acquittent pleinement de leur devoir d'informer au sens de l'art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l'art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (PÄRLI, Commentaire de la LPP et LFLP, 2010, n° 16 ad art. 86b).

d) Par ailleurs, la doctrine, dans le cadre particulier du devoir de conseils, s'est posé la question la question de savoir si les principes de la responsabilité fondée sur la bonne foi développés en matière de droit public s'appliquent également à la prévoyance professionnelle plus étendue. Elle considère que le législateur a intégré les obligations d'informer de l'art. 86b LPP à la liste des dispositions qui s'appliquent également aux domaines de compétence propre de l'institution de prévoyance. Ces obligations en matière d'information sont enveloppantes. Il ne serait pas approprié de "fractionner" la responsabilité résultant d'une information inexacte ou d'une omission d'informer (PÄRLI, op. cit., n° 18 ad art. 86b et référence).

E. 8 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst., qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a ; RAMA 2000 n. KV 126

p. 223), l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

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- 15/21 - Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,

p. 108).

E. 9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 10 En l'espèce, d'une part, la demanderesse ne prétend pas que le montant de la rente de retraite qu'elle réclame de 3'434 fr./mois dès le 1er juin 2010, serait fondé sur les dispositions de la LPP ou du règlement de prévoyance de l'une ou l'autre des deux institutions de prévoyance professionnelle. Il est en effet établi que c'est par une erreur inexpliquée qu'un gestionnaire de Y__________ a ajouté le montant de 204'742 fr. 40 au capital de retraite acquis de 304'326 fr. 90 et du capital part variable de 629 fr. 65, dès lors qu'il s'agit de l'apport de la prestation de libre passage de la demanderesse lors de son entrée dans le Fonds X__________ en 2004, avec les intérêts courus depuis lors, qui est bien sûr déjà incluse dans le montant de 304'326 fr. 90. Le calcul du montant de la rente sera examiné plus bas.

E. 11 D'autre part, il faut examiner le principe de la bonne foi et, au préalable, admettre que ce principe est applicable à une institution de prévoyance qui pratique la prévoyance surobligatoire, contrairement à ce que considère la caisse Z__________. En effet, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, et notamment la protection de la bonne foi. Dans la mesure où tant la jurisprudence que la doctrine admettent que les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la protection de la bonne

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- 16/21 - foi, qu'il s'agisse d'une institution de prévoyance obligatoire ou surobligatoire, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces avis. Il ne serait en effet pas conforme à la sécurité du droit de prévoir deux types de responsabilité fondés sur la bonne foi, dans l'hypothèse d'une prévoyance obligatoire et surobligatoire, pour la même prestation. Partant, il convient d'examiner si les conditions du principe de la protection de la bonne foi sont respectées.

E. 12 a) En premier lieu, il faut que l'institution soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. En l'espèce, le Fonds X__________, soit pour lui Y__________, est intervenu pour établir le document remis à l'assurée lors de l'entretien du 11 mars 2010, consistant à proposer à la demanderesse une rente de vieillesse viagère suite à la résiliation de son contrat de travail. Le fait de savoir si Monsieur P__________ a déjà articulé le chiffre de 3'434 fr. en février 2010 et si un représentant du Fonds X__________ était présent lors de l'entretien du 11 mars 2010 est sans importance. En effet, que ce projet ait été directement remis à l'assurée par l'une des défenderesses, comme le soutient en audience la représentante de la caisse Z__________, ou que ce soit Monsieur P__________ qui l'ait transmis, est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est Y__________, en tant que gestionnaire du Fonds X__________, qui a établi le projet à l'entête de "Fonds de prévoyance en faveur du personnel d'X__________ BANK (Suisse) SA", l'employeur n'étant évidemment pas en mesure de le faire. Dans la mesure où la Cour retient qu'il s'agit d'une intervention concrète du Fonds X__________ à l'égard de la demanderesse, il est inutile d'auditionner Monsieur P__________. La Caisse Z__________ considère toutefois que le projet d'assurance n'avait qu'une valeur provisoire, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel une attestation provisoire ne constitue pas une base de calcul contraignante et n'a, du point de vue de la protection de la bonne foi, aucune signification (ATFA non publié du 2 décembre 2005, B 43/05, consid. 4.1 et 4.3.3). Il s'avère en effet que le projet d'assurance n'a pas été contresigné par la demanderesse, ni par le Fonds ou la Caisse, ni par l'employeur, seule la convention datée du 16 février 2010 l'ayant été. C'est toutefois sur la base de ce seul document que l'assurée s'est déterminée sur les différentes options qui se présentaient à elle, dès lors qu'aucun autre document "définitif" n'a suivi ce projet d'assurance pour venir confirmer ou infirmer les informations qui s'y trouvaient. Cela étant, au vu de ce qui suit, la question de savoir si cette condition est réalisée peut rester ouverte.

b) En deuxième lieu, il faut que l'institution ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, ce qui ne fait pas de doute, car le Fonds X__________ a agi en tant qu'institution de prévoyance de la demanderesse qui avait l'obligation d'informer la demanderesse sur ses droits et obligations (cf. art. 86b LPP).

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- 17/21 -

c) En troisième lieu, il faut que la demanderesse n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Dans un arrêt du 2 décembre 2005 (B 43/2005, consid. 4.3.2), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut pas exiger d'un assuré qu'il possède des connaissances plus étendues des bases de calcul que les responsables de l'institution de prévoyance. En l'espèce, l'erreur est due au fait que dans le projet d'assurance au 31 mai 2010, le Fonds X__________ a compté à double la prestation de libre passage apportée par la demanderesse lors de son affiliation au Fonds (204'742 fr. 40 y compris les intérêts). Aussi, le capital retraite était alors de 304'326 fr. 90 + 629 fr. 65 et non de 509'698 fr. 95 (304'326 fr. 90 + 204'742 fr. 40 + 629 fr. 65 [capital part variable]). Certes, cette différence de capital retraite est considérable. Cependant, la somme de 204'742 fr. 40 est relativement proche de celle versée par l'employeur, soit 178'540 fr., de sorte que la demanderesse ne pouvait pas exclure, sans connaissances particulières, que la différence soit par exemple constituée d'intérêts. Par ailleurs, le projet d'assurance mentionnait une rente de retraite de 31'522 fr., montant correspondant peu ou prou à la rente de retraite figurant sur les fiches d'assurance au 25 février 2010 et au 1er janvier 2010, soit 33'207 fr., respectivement 33'185 fr. Finalement, le capital de retraite projeté à 65 ans a varié au gré des fiches de prévoyances (526'947 fr. en juillet 2004, 486'541 fr. en janvier 2006, 488'560 fr. en janvier 2007, par exemple). Ainsi, l'assurée pouvait penser que l'apport effectué par la Banque Z__________ Z__________ avait pour but de compléter le capital acquis pour atteindre le capital projeté à 65 ans. De surcroît, comme le relève la demanderesse, on ne saurait retenir qu'elle aurait dû se rendre compte de l'inexactitude du renseignement donné, alors même que tant le Fonds que son représentant n'ont pas été capables de s'en rendre compte jusqu'à la contestation formulée par la demanderesse. Il y a donc lieu d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la défenderesse n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.

d) En quatrième lieu, il faut que la demanderesse se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut modifier sans subir de dommage. Il appartient à l'assuré de prouver que cette condition est réalisée (PÄRLI, op. cit., n° 17 ad art. 86b). Même dans le cas où la protection est accordée sur la base d'un "comportement susceptible d'éveiller une attente ou une espérance légitime", il faut que les autres conditions soient réalisées, en particulier que l'administré "ait pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice" (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et les références citées). Il est établi que la demanderesse était en toute hypothèse licenciée avec effet au 31 mai 2010. Elle pouvait alors choisir entre une indemnité de départ de 57'062 fr. ou une retraite anticipée, avec une rente améliorée grâce à l'apport de 178'540 fr. versé par la

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- 18/21 - Banque Z__________ Z__________. L'hypothèse de la rente-pont AVS (montant mensuel équivalent à la rente maximale AVS) versée par la banque aux employés licenciés de 55 ans jusqu'à 58 ans, âge à partir duquel ils perçoivent la rente de retraite anticipée améliorée grâce à l'apport prévu, ne concerne pas l'assurée qui avait déjà plus de 58 ans. Pour déterminer si la condition du dommage est réalisée, il faut ainsi se replacer au moment de la décision prise par l'assurée. L'assurée reconnait que, même sans l'erreur quant au montant de la rente, c'est-à-dire si celle- ci avait correctement été annoncée à 2'386 fr. par mois, elle aurait pris la même décision de retraite anticipée. On ne peut dès lors pas retenir que c'est le montant erroné de la rente qui a déterminé le choix de l'assurée. De plus, l'assurée avait en tous les cas le projet de continuer à travailler jusqu'à 64 ans avant de s'installer à l'étranger, et elle n'a ainsi pris aucune disposition particulière qu'elle n'aurait pas prise en choisissant l'indemnité de départ. Elle a par ailleurs confirmé qu'elle ne souhaitait toujours pas revenir sur cette décision afin d'opter pour un licenciement économique. Il convient en effet de rappeler que le dommage ne réside pas dans la différence entre la rente due et celle annoncée, mais dans les conséquences économiques résultant des dispositions prises sur la base du renseignement erroné. Ainsi, la déception, voire la désillusion de l'assurée quant au montant de la rente, qui est inférieure de 1'048 fr./mois à celle annoncée, ne constitue pas un préjudice au sens de la jurisprudence concernant la protection du principe de la bonne foi. Il est ainsi établi que cette condition n'est pas réalisée. Celle-ci le serait par exemple dans le cas de l'assuré de 58 ans qui, sur la base du montant annoncé de sa rente, résilie le bail du logement qu'il occupe depuis 30 ans pour un loyer très bas, afin de partir à la retraite à l'étranger, puis apprend que le montant de sa rente de retraite ne lui permettra pas d'y vivre, et qu'il doit donc rester pour continuer à travailler jusqu'à 65 ans et est contraint de louer un autre logement pour un loyer très élevé, l'importante différence de loyer constituant le préjudice. Cela étant dit, le maintien du choix de l'assurée confirme qu'au vu de la différence entre le montant de l'apport et celui de l'indemnité de départ, l'option du licenciement économique n'est pas plus favorable que celui de la retraite anticipée, étant tout de même rappelé que même en travaillant jusqu'à 65 ans pour le même salaire et au bénéfice d'un plan de prévoyance identique à celui du Fonds X__________, l'assurée aurait perçu une rente de retraite de 2'765 fr. à 65 ans selon la fiche au 1er janvier 2010, et non pas de 3'434 fr.

e) En dernier lieu, la loi n’a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné, de sorte que cette condition est réalisée.

E. 13 S'agissant du calcul de la rente de retraite dès le 1er juin 2010, il s'avère que Y__________ a appliqué le règlement du Fonds X__________ au capital de 304'956 fr. 55 acquis par la demanderesse au 31 mai 2010 et le règlement de la Caisse Z__________ à l'apport de 178'540 fr. versé par la banque Z__________ Z__________ au Fonds X__________ le 25 mai 2010. Or, à la date de la naissance

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- 19/21 - des prestations, le 1er juin 2010, la demanderesse était affiliée au Fonds X__________ et la reprise des obligations de celle-ci par la caisse Z__________ a eu lieu le 1er juillet 2010 seulement. D'ailleurs, la convention datée du 16 mars 2010 et signée par l'assurée le 15 avril 2010 mentionne seulement que la banque contribuera à hauteur de 178'540 fr. au compte de retraite "pour améliorer la situation lors de la prise de retraite" au moment où celle-ci est prise "conformément aux directives du NPP". Or, celles-ci ne précisent pas quel taux de conversion est appliqué à cet apport, ce qui se conçoit aisément puisque ces directives ont été élaborées par la banque Z__________ Z__________, pour son propre personnel qui est déjà soumis au règlement de la caisse Z__________ et auquel le taux de conversion de la caisse Z__________ est appliqué à tout le capital de retraite, y compris l'apport. De surcroît et comme le relève cette défenderesse, le projet d'assurance au 31 mai 2010 n'est qu'un projet et il n'est signé ni par l'assurée, ni par la Caisse, de sorte que l'assurée n'a pas convenu d'appliquer à l'apport de prévoyance un autre règlement que celui qui lui est applicable et l'assurée n'est pas liée par ce projet, même s'il mentionne la rente de retraite afférente à l'apport fait (9'686 fr.). Pour finir, l'apport n'est pas seulement calculé en fonction du nombre d'années séparant l'assurée de la retraite mais aussi de son ancienneté, qui est sans effet sur le montant de la rente de retraite, de sorte que l'on ne peut pas prétendre que l'apport est calculé, selon le taux de conversion de la caisse Z__________, pour parvenir à un montant de rente prédéfini. Ainsi, en application du règlement de prévoyance de X__________, seul applicable à la naissance du droit à la rente le 1er juin 2010, c'est le tarif de conversion de 16.17 qui doit s'appliquer au total du capital de retraite, à l'exclusion du taux ressortant du règlement de la caisse Z__________ de 5,425%, comme suit: (304'326 fr. 90 + 629 fr. 65 + 178'540 fr.) / 16.17 = 29'900 fr. 837, soit 2'491 fr. 736 arrondi à 2'492 fr./mois, au lieu de 2'386 fr. Ainsi, le Fonds X__________ doit verser la différence de rente due pour le mois de juin 2010 et la caisse Z__________ la rente due dès le 1er juillet 2010, sous déduction des montants déjà perçus par l'assurée, avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2011 (date moyenne entre le dépôt de la demande et la notification de l'arrêt, les rentes dues postérieurement à fin février 2011 ne pouvant pas porter intérêt au dépôt de la demande, soit avant d'être exigibles).

E. 14 La demande est ainsi très partiellement admise, sur un détail de calcul qui n'est au demeurant pas expressément soulevé par le conseil de la demanderesse, de sorte que l'indemnité de procédure qui lui est allouée est limitée à 1'000 fr, à la charge des deux défenderesses, prises conjointement et solidairement.

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- 20/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare la demande recevable. Préalablement:

2. Rectifie la qualité des parties, le FONDS DE PREYOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL de X__________ EN SUISSE SA étant le FONDS DE PREVOYANCE de X__________ EN SUISSE et l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE Z__________ Z__________ étant la CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________ Z__________. Au fond :

2. L'admet partiellement,

3. Condamne le FONDS DE PREVOYANCE de X__________ EN SUISSE à verser à Madame O__________ 106 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2011.

4. Condamne la CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________ Z__________ à verser à Madame O__________ une rente de retraite de 2'492 fr. par mois dès le 1er juillet 2010, sous déduction des sommes déjà versées, avec intérêt à 5% dès le 31 juillet 2011.

5. Condamne le FONDS DE PREVOYANCE deX__________ EN SUISSE et la CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________ Z__________, conjointement et solidairement, au paiement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de Madame O__________.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

E. 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie

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- 21/21 - électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/562/2011 ATAS/1/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 2ème Chambre

En la cause Madame O__________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA demanderesse

contre X___________, sis à Genève, représenté par Y__________ (SWITZERLAND) SA CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________, à Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne TROILLET MAXWELL. défenderesses

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- 2/21 - EN FAIT

1. Madame O__________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse), née en 1951, a été engagée par X__________ (Suisse) SA, à Genève, à compter du 1er juillet 2004. Dès cette date, elle a été affiliée au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de X__________ (Suisse) SA (le Fonds de prévoyance de X__________ en Suisse depuis le 13 décembre 2010, ci-après le Fonds X__________), dont le siège est à Genève.

2. Le 16 février 2010, X__________ (Suisse) SA a résilié le contrat de travail de l'assurée pour le 31 mai 2010, dans le cadre de l'intégration de X__________ (Suisse) SA au sein du groupe Z__________ (mesures de restructuration) dès le 1er mars 2010. La lettre de résiliation, appelée "convention de dissolution/retraite anticipée" mentionne, d'une part, que l'assurée est autorisée à prendre une retraite anticipée à partir du 1er juin 2010 et, d'autre part, que pour améliorer son avoir de retraite et sa situation lors de la prise de la retraite, X__________ (Suisse) SA contribue à hauteur de 178'540 fr. sur son compte de retraite au moment où l'assurée la prendrait conformément aux directives NPP et à la condition qu'elle respecte les conditions découlant de la résiliation du contrat de travail. L'assurée a signé ce document le 15 avril 2010.

3. Le même jour, selon l'assurée, un entretien s'est tenu entre l'assurée et son employeur, soit pour lui Monsieur P__________, membre de la direction de X__________ (Suisse) SA. Lors de cet entretien, ce dernier aurait indiqué que, selon ses propres calculs, le montant de sa rente de vieillesse anticipée s'élèverait à 3'434 fr.

4. X__________ (Suisse) SA a été radiée par suite de fusion le 1er mars 2010, tous les actifs et passifs de cette dernière ayant été repris par la Banque Z__________ SA, dont le siège est à Zurich (ci-après la banque Z_________).

5. Le 11 mars 2010, un second entretien s'est tenu entre l'assurée et Monsieur P__________. À cette occasion, l'assurée aurait déclaré qu'elle s'inscrirait au chômage, dans la mesure où le montant mensuel de la rente était insuffisant pour vivre. L'employeur a remis à l'assurée un projet d'assurance au 31 mai 2010 à l'entête du Fonds X__________. Ce projet mentionne ce qui suit: Capitaux retraite constitués Capital retraite acquis

304'326 fr. 90 Capital part variable

629 fr. 65 Capital complémentaire (compte retraite anticipée)

204'742 fr. 40

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- 3/21 - Capital retraite total constitué

509'698 fr. 95 Votre prestation assurée Rente de retraite

31'522 fr. Versement de l'Employeur et prestations complémentaires Versement de l'employeur (plan social)

178'540 fr. Rente pont AVS (de 58 [au plus tôt] à 65/64 ans; max. 41'040/an, 150 % de la rente AVS maximale)

38'969 ou Rente de retraite viagère complémentaire

9'686 fr. Montant annuel choisi pour la rente-pont AVS Choix de l'assuré concernant le montant annuel de la rente-pont AVS

0 fr. Rentre de retraite viagère (versement de l'Employeur Capital retraite utilisé pour financer la rente-pont, converti sous forme de rente viagère)

9'686 fr. Vos prestations de retraite totales Rente de retraite viagère

3'434 fr. par mois

41'208 fr. par année Rente-pont AVS

0 fr. Vos droits (versements qui vous sont dus) se résument comme suit Jusqu'à l'âge de retraite ordinaire AVS

3'434 fr. par mois

41'208 fr. par année Dès 65/64 ans

3'434 fr. par mois (votre rente-pont s'éteint à l'âge ordinaire de retraite AVS) 41'208 fr. par année

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- 4/21 -

6. A compter du 1er juin 2010, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage.

7. Par pli du 28 juin 2010, le Fonds X__________, représenté par la société Y__________ SA (devenue Y__________ SA depuis le 13 avril 2011, ci-après Y__________), a indiqué à l'assurée que selon le règlement de la Caisse, le capital- épargne constitué au 31 mai 2010 s'élève à 304'326 fr. 90. Le facteur de conversion est de 16.17 ce qui représente une rente de retraite annuelle de 18'936 fr. dès le 1er juin 2010. A cette rente doit s'ajouter la rente de retraite financée par le capital versé par la Banque Z__________, soit 178'540 fr. au taux de 5.425 % ce qui fait une rente annuelle complémentaire de 9'696 fr. Ainsi, le montant de la rente mensuelle s'élève à 2'386 fr. (18'936 fr. plus 9'696 fr. divisé par 12 mois).

8. Par courrier du 30 juin 2010, le Fonds X__________ a informé l'assurée que suite à l'acquisition de X__________ (Suisse) SA par la Banque Z_______ et dans le cadre de la liquidation partielle que doit subir le Fonds X__________, la Caisse de pension des banques privées du Groupe Z__________ (ci-après la Caisse Z__________) a repris dès le 1er juillet 2010 toutes les obligations à son égard du Fonds X__________. Dans ce contexte, tous les droits de l'assurée restent intacts, aussi bien pour les rentes en cours que les rentes expectatives. En résumé, le seul changement concerne le débiteur de la rente, qui devient la Caisse Z__________.

9. Par pli du 9 juillet 2010, l'assurée a contesté le montant de la rente de 2'386 fr. et requis le versement d'une rente mensuelle de 3'468 fr. conformément aux indications qui lui avaient été fournies.

10. Le 23 juillet 2010, Y__________ a répondu à l'assurée que les fiches d'assurance du 1er janvier 2010 et du 25 février 2010 font état d'un capital retraite acquis de 297'913 fr. 40, respectivement de 300'478 fr. 80. Aucune de ces deux fiches ne mentionne un éventuel compte de retraite anticipé de 204'742 fr. 40. Il n'est de ce fait pas plausible qu'en février et mars 2010, une rente mensuelle de 3'468 fr. ait été garantie. Y__________ expose que le montant de 204'742 fr. 40 correspond à la prestation de libre passage apportée par l'assurée lors de son affiliation au Fonds X__________ en date du 1er juillet 2004 (soit 184'797 fr. avec intérêts). Ce montant a simplement été inscrit, de manière erronée, dans le projet d'assurance au 31 mai 2010 comme capital complémentaire, alors qu'il était dans les faits déjà compris dans le capital de retraite acquis de 304'326 fr. 90. Par ailleurs, Y__________ relève que l'assurée n'a jamais constitué un compte de retraite anticipé par le biais d'un financement par des rachats individuels. L'inscription du montant de 204'742 fr. 40 sur le projet d'assurance au 31 mai 2010 à titre de capital complémentaire (compte de retraite anticipée) est donc incontestablement une erreur flagrante de leur part, dont l'assurée ne saurait se prévaloir de bonne foi pour prétendre à une rente de retraite mensuelle de 3'434 fr., de sorte que le Fonds X__________ n'entend pas entrer en matière sur une rente mensuelle supérieure au montant de 2'386 fr. Il présente ses excuses pour cette erreur administrative.

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- 5/21 -

11. Par pli du 29 juillet 2010, l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a maintenu sa position et fait valoir que les relations entre elle et le Fonds X__________ (et la Caisse Z__________) sont soumises aux règles relatives à la protection de la bonne foi conformément à la Constitution fédérale. Les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi étant réalisées en l'espèce, l'assurée conclut qu'elle a droit au versement d'une rente mensuelle de 3'434 fr. avec effet au 1er juin 2010.

12. Par courrier du 8 octobre 2010, le Fonds X__________, par l'intermédiaire de Y__________, a rejeté la position de l'assurée au motif que cette dernière était en mesure de reconnaître que le montant de 204'742 fr. 40 indiqué dans le projet d'assurance au 31 mai 2010 pour le préfinancement de sa retraite n'était pas correct. Elle ne pouvait en effet pas ignorer qu'elle n'avait jamais effectué un tel achat dans le Fonds de prévoyance et il ne pouvait pas lui échapper non plus que le capital retraite indiqué sur le projet était nettement supérieur au capital retraite constitué qui apparaissait sur ses certificats d'assurance au 1er janvier 2010 ou au 25 février

2010. Le Fonds X__________ propose malgré tout à l'assurée de faire part de son intention de changer la forme de paiement de ses prestations (conversion de tout ou partie de la rente viagère en rente-pont AVS).

13. Le 23 février 2011, l'assurée saisit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en paiement à l'encontre de la Caisse Z__________ et du Fonds X__________. Elle conclut à ce que ces dernières soient condamnées, soit suite de frais et dépens, à lui verser une rente viagère de 3'434 fr. avec effet au 1er juin 2010. Sur le fond, l'assurée considère que, sur la base du principe de la bonne foi, les défenderesses doivent lui verser la rente promise, soit 3'434 fr. En effet, les défenderesses sont en premier lieu intervenues dans une situation concrète. En deuxième lieu, elles ont agi dans les limites de leurs compétences. En troisième lieu, l'assurée n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. En quatrième lieu, l'assurée a pris des dispositions, sur la base des renseignements fournis, qu'elle ne saurait modifier sans subir un préjudice. Enfin, la loi n'a pas changé depuis le moment où le renseignement erroné a été donné. Outre les pièces déjà mentionnées, la demanderesse produit, d'une part, une fiche d'assurance au 1er janvier 2010 établie par le Fonds X__________ le 23 juillet

2010. Il en ressort que le capital retraite acquis au 1er janvier 2010 est de 297'913 fr. 40, que le capital retraite projeté à 60 ans est de 329'834 fr. et de 464'089 fr. à 65 ans, que le capital variable est de 629 fr. 65 et le capital complémentaire de 0 fr. La rente de retraite annuelle s'élève à 33'185 fr. Elle produit, d'autre part, une fiche d'assurance également établie le 23 juillet 2010, valable au 25 février 2010. Il en ressort que le capital retraite acquis à cette date est de 300'478 fr. 80, que le capital retraite projeté à 60 ans est de 330'096 fr. et de

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- 6/21 - 464'393 fr. à 65 ans, que le capital variable est de 1'740 fr. 75 et le capital complémentaire de 0 fr. La rente de retraite annuelle s'élève à 33'207 fr.

14. Par pli du 24 février 2011, la Cour a octroyé au Fonds X__________ et à la Caisse Z__________ un délai au 24 mars 2011 pour faire parvenir leurs réponses. À la demande des défenderesses, ce délai a été prolongé au 21 avril 2011.

15. Par mémoire de réponse du 21 avril 2011, la Caisse Z__________, représentée par Y__________, conclut au rejet du recours. Elle rappelle, au préalable, que depuis le 1er juillet 2010, tous les pensionnés du Fonds X__________ ont été transférés et repris par la Caisse Z__________. Sur le fond, la Caisse Z__________ relève qu'une attestation provisoire ne constitue pas une base contraignante et n'a, du point de vue de la protection de la bonne foi, aucune signification. En outre, la demanderesse n'ayant jamais effectué de rachat d'année en vue de financer sa retraite anticipée, elle aurait dû se rendre compte que le montant indiqué sous capital complémentaire (compte de retraite anticipée) de 204'742 fr. 40 n'était pas correct. Par ailleurs, la fiche d'assurance qu'elle a reçue quelques semaines après l'entretien du 11 mars 2010 indiquait 0 fr. sous capital complémentaire. De plus, la demanderesse n'a pas pris, comme elle le prétend, la décision de partir à la retraite anticipée. Elle était de toute façon licenciée. Si elle ne prenait pas la retraite anticipée, elle perdait le bénéfice des 178'540 fr. offerts par son employeur au titre d'apport à son capital de vieillesse. Ainsi, l'erreur dans les montants indiqués sur le projet d'assurance n'a aucune incidence sur le fait qu'elle aurait de toute façon été mise à la retraite anticipée. Enfin, la Caisse Z__________ considère que la demanderesse n'a pris aucune disposition spéciale sur la base du renseignement erroné et n'a donc subi aucun dommage. De surcroît, la Caisse Z__________ est une institution de prévoyance de droit privé. La jurisprudence relative à la protection de la bonne foi concerne soit des administrations, soit des institutions de droit public. Si on peut concevoir que cette jurisprudence s'applique au droit public (prévoyance obligatoire), il est plus difficile de l'appliquer à des rapports de droit privé.

16. Par communication du 27 avril 2011, la Cour a accordé à la demanderesse un délai au 27 avril 2011 pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses éventuelles observations. À la requête de la demanderesse, ce délai a été prolongé au 6 juin 2011.

17. Par écriture du 6 juin 2011, la demanderesse prend acte de ce que la Caisse Z__________ se reconnaît défenderesse dans le cadre de la procédure, de sorte qu'elle ne s'oppose pas à la rectification de la qualité des parties. Sur le fond, elle considère que le projet d'assurance est plus qu'une attestation provisoire, dès lors que c'est sur la base de ce document qu'elle a eu à se décider entre le licenciement et une retraite anticipée. Par ailleurs, elle ne pouvait pas se rendre compte de l'erreur, dès lors que le domaine de la prévoyance professionnelle est

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- 7/21 - particulièrement ardu. Pour preuve, tant Y__________ que l'employeur ne s'en sont pas rendus compte. De plus, le certificat de prévoyance au 1er janvier 2010 a été établi postérieurement à la constatation de l'erreur, soit seulement le 23 juillet 2010. Enfin, elle relève qu'elle a pris des dispositions auxquelles elle ne pouvait plus renoncer sans subir un préjudice. En effet, elle pouvait choisir entre une retraite anticipée avec apport au titre de l'avoir de vieillesse de la Caisse de pension en lieu et place de la résiliation avec indemnité de départ et un licenciement pour cause économique, avec versement d'une indemnité de départ. La proposition qui lui a été faite le 8 octobre 2010 de changer la forme des prestations ne pouvait en aucun cas déployer des effets, puisque l'indemnité de licenciement était versée par son ancien employeur et non par "Y__________". Entre-temps, elle était passée en retraite anticipée et avait recherché un emploi d'appoint lui permettant de compléter ses revenus mensuels jusqu'à l'âge de la retraite. De surcroît, la demanderesse ajoute que si la Cour devait considérer que la jurisprudence relative au respect de la bonne foi n'est pas opposable à la Caisse Z__________, elle devrait alors se voir opposer l'art. 2 CC et 1 CO, selon lesquels les contrats doivent être respectés. Ainsi, si un contrat a été passé entre les parties le 15 avril 2010, il le fut sur la base d'une offre du 16 février 2010, confirmée par un document remis le 11 mars 2010, acceptée par elle.

18. A la demande de la Cour, les deux défenderesses ont produit leur règlement de prévoyance en vigueur au 1er janvier 2010.

19. Lors de l'audience du 23 août 2010, toutes les parties ont admis que les deux défenderesses devaient rester parties à la procédure et ne se sont pas opposées à ce que le nouveau nom de FONDS DE PREVOYANCE D’X__________ EN SUISSE se substitue à l'ancienne dénomination. La représentante de Y__________, en charge de la gestion du Fonds X__________ a confirmé que c'est Y__________ qui a établi le projet du 31 mai 2010 pour le compte du Fonds X__________. Tous les documents liés à la reprise de X__________ par la banque Z__________ Z__________ ont été préparés courant février 2010 selon son souvenir. Y__________ ne sait pas pourquoi, lors de l’établissement du projet du 31 mai 2010, la prestation de libre passage de l’assurée de quelque 204'000 fr. a été additionnée au capital constitué de 304'000 fr., alors qu’elle y était déjà intégrée. Le document en question a peut-être été établi après l’entretien du 16 février 2010, mais il est très probable que les chiffres à communiquer aux employés aient déjà été transmis au supérieur hiérarchique de la demanderesse. La représentante de la caisse Z__________ a répliqué qu'aucun document n’a été transmis au supérieur hiérarchique, le projet du 31 mai 2010 a exclusivement été adressé à la demanderesse. Le seul chiffre communiqué à la hiérarchie est l’apport de 178'540 fr. que la banque Z__________ Z__________ versait au Fonds X__________.

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- 8/21 - L'assurée a admis recevoir chaque année une fiche de prévoyance du Fonds X__________, qu'elle classait sans chercher à la comprendre. Elle a expliqué que lors de l’entretien du 16 février 2010 avec Monsieur P__________, responsable RH, celui-ci lui a proposé soit un licenciement économique consistant en une formation en vue de retrouver du travail et une indemnité de quelques mois de salaire, soit une retraite anticipée. Il a mentionné une retraite de 3'434 fr. par mois et devait vérifier auprès de Y__________ avant de le lui confirmer par écrit. Lors de l’entretien du 11 mars 2010, un représentant de Y__________ était présent et il lui a remis le projet du 31 mai 2010. On lui a demandé si elle souhaitait une rente ou un capital et elle a opté pour la rente. Ce document précise qu’elle est de 3'434 fr. par mois. Elle a effectivement indiqué à Monsieur P__________ que la rente était insuffisante pour vivre, afin de savoir si elle était en droit de travailler, ce qu’il lui a confirmé, en ajoutant qu'elle pouvait s’inscrire au chômage. Elle avait aussi le choix d’accepter un pont AVS et elle aurait alors perçu un montant mensuel supérieur à 3'400 fr., mais seulement jusqu’à l’âge AVS. Dès l’âge AVS, ce montant aurait été réduit en-dessous de 3'400 fr. à un montant dont elle ne se souvient pas précisément, mais en tout cas pas à 2'386 fr. Elle a décidé d’accepter l’offre de retraite anticipée lors de l’entretien du 11 mars

2010. C’est ultérieurement qu'elle a reçu un courrier à contresigner. Entre l’entretien et la signature de l’accord, elle n'a pas comparé l’offre avec sa fiche de prévoyance, ni soumis la proposition à un tiers, car sa décision était prise et elle était claire. Elle a terminé son travail fin mai 2010, pris un congé, puis elle s'est inscrite au chômage début juillet 2010. C’est alors seulement qu'elle a constaté que la fondation de prévoyance lui avait versé 2'386 fr. au lieu de 3'434 fr. Elle a été indemnisée par le chômage de mi-juillet à fin août et elle a commencé à travailler le 20 septembre 2010 dans un emploi qu'elle occupe toujours. Elle avait le projet d’économiser sa retraite afin de s’installer en Jamaïque après 64 ans. Si son employeur et Y__________ lui avaient communiqué le montant correctement calculé de la rente LPP prévue dès le 1er juin 2010, soit 2'386 fr., elle aurait pris la même décision et accepté une retraite anticipée. Elle touche effectivement ce montant depuis le 1er juin 2010 et le met de côté chaque mois. Sur question de l’avocate de la caisse Z__________, l'assurée a ajouté qu'il est inutile d’interroger la banque pour savoir si elle accepte de revenir sur la négociation car elle n’entend pas accepter l’offre dite de licenciement économique. La représentante de Y__________ a contesté que cette dernière ait participé aux entretiens avec les employés de la banque et en particulier aux deux entretiens que l’assurée a eu avec Monsieur P__________. Que l’assurée choisisse la rente pont AVS ou la retraite anticipée, l’employeur finançait le capital de retraite de l’assurée à hauteur de 178'540 fr. En cas de choix pour la rente pont AVS, celle-ci est versée par l’institution de prévoyance et financée par le capital de retraite, ce qui explique la réduction de la rente de retraite. Elle ne peut toutefois pas communiquer le

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- 9/21 - montant de la rente de retraite que l’assurée aurait perçue si elle avait choisi la rente pont AVS. Le projet du 31 mai 2010 est fondé exclusivement sur le règlement de prévoyance de X__________, à l’exclusion de celui de Z__________ Z__________. Le taux de conversion de 16.17 doit ressortir de ce règlement. S’agissant du taux de 5.425 % appliqué à l’apport de 178'540 fr., elle doit le vérifier avec un actuaire. La représentante de la caisse Z__________ a indiqué que le capital de 304'326 fr. est divisé par 16.17 et que le taux de 5.425 %, appliqué à l’apport de 178'540 fr., est le taux réglementaire. Elle a exposé que le plan social de l’employeur réglait spécifiquement ce que les salariés recevaient en cas de départ ou de retraite anticipée suite au licenciement. Le calcul est identique pour tous les salariés qui avaient 55 ans ou plus en 2010. L’apport est constitué de 40 % du salaire mensuel multiplié par le nombre de mois séparant l’assuré de l’âge de 63 ans. Pour l’assurée, elle avait 58 ans et 9 mois, de sorte que 51 mois la séparaient de l’âge de 63 ans (51 x le salaire x 40 % = 172'453 fr.). A cela, s’ajoute 1 % du salaire annuel par année de service, soit 6 ans pour l’assurée, ce qui revient à 6'087 fr. Cela donne l’apport de 178'540 fr. Elle précise qu’au maximum, les assurés pouvaient percevoir 60 mois d’apport. Pour les employés qui choisissaient l’indemnité de départ, qui leur était versée, celle-ci correspondait, pour ceux âgés de plus de 50 ans, à six mois de salaire et 1/8ème du salaire mensuel par année de service, soit à 57’062 fr. pour la demanderesse. Dans ce cas-là, il n’y avait pas d’apport à la caisse de pension.

20. A l'issue de l'audience, un délai au 10 octobre 2011 a été fixé aux défenderesses pour se déterminer, produire le plan social et les calculs effectués pour déterminer le montant de la rente de retraite, l'audition de Monsieur P__________ étant réservée.

21. Par observations du 7 octobre 2011, la caisse Z__________ conclut au déboutement de la demanderesse, avec suite de dépens. Elle produit les fiches d'assurance émises par le Fonds X__________ de 2004 à 2010 et relève que l'apport de son ancien employeur s'élevait en 2004 à 170'835 fr. 50, qu'au 1er janvier 2010, sa rente de retraite réglementaire se serait élevée à 33'185 fr. par an et que selon la fiche au 1er janvier 2010, sa prestation de libre-passage à cette date s'élevait à 298'543 fr. 05. La caisse Z__________ détaille ensuite le plan social mis en place par la banque Z__________ Z__________, s'agissant des prestations en cas de retraite anticipée. Elle relève que si un collaborateur, âgé de plus de 55 ans, dont le poste est supprimé, ne souhaite pas prendre sa retraite, c'est un licenciement pour cause économique qui est prononcé au lieu d'une mise à la retraite anticipée. Le document qui a été remis à l'assurée le 11 mars 2010 est intitulé "projet d'assurance au 31 mai 2010", par opposition à "fiches d'assurance". Il est avéré que le montant de 204'742

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- 10/21 - fr. 40 figure par erreur sur ce projet d'assurance et il en découle que le montant du capital-retraite total constitué est également erroné, de même que le montant de la rente de retraite viagère. Elle fait encore valoir que la demanderesse a contresigné le courrier du 16 février 2010, qui fait état d'un versement complémentaire de l'employeur de 178'540 fr., mais ne mentionne en aucun cas le montant de la pension de retraite. De même, lors de l'inscription de la demanderesse au chômage, la banque Z__________ Z__________ avait précisé ne pas être en mesure de communiquer le montant définitif de la préretraite, étant dans l'attente de la confirmation du projet de Y__________. Du point de vue juridique, la caisse Z__________ indique que la prétention de la demanderesse ne trouve aucun fondement dans la LPP, ni dans le règlement de la caisse, ce que la demanderesse ne conteste pas, puisqu'elle fonde sa demande uniquement sur le projet d'assurance, la fausse information donnée entraînant la responsabilité de la caisse fondée sur le principe de la protection de la bonne-foi. La caisse Z__________ relève que le document sur lequel la demanderesse se fonde n'a pas été formellement remis par la caisse Z__________, mais lors d'un entretien mené par l'employeur, de sorte que ce document ne constitue pas une information remise à un assuré par une institution de prévoyance et ne lie donc pas la caisse Z__________. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a décidé qu'une attestation de prestations provisoire ne constitue pas une base de calcul contraignante et n'a donc aucune signification du point de vue de la protection de la bonne foi. La deuxième condition nécessaire fait également défaut, dès lors que l'assurée n'a pris aucune mesure sur la base des renseignements figurant sur l'attestation de prestations provisoire, sur laquelle elle ne pourrait pas revenir sans subir de dommage, dès lors qu'elle a expressément admis qu'elle aurait pris la même décision si le montant de la rente exacte lui avait été communiqué. Il convient encore de préciser qu'un licenciement a été valablement notifié à l'assurée, de sorte que seule était en discussion la question de la modalité des fins de rapport de travail et la seule alternative était la retraite anticipée ou une indemnité de départ, trois fois moins élevée que la valeur de la pension de retraite anticipée qui était offerte à l'assurée (57'062 fr. au lieu de 178'540 fr.). La troisième condition fait encore défaut, dès lors que l'assurée, si elle avait pris connaissance de ses fiches de prévoyance, aurait été en mesure d'identifier elle-même que le montant de 204'742 fr. 40 figurant sur le projet d'assurance, au titre de compte de retraite anticipée est erroné, en comparant cela avec ses fiches d'assurance, indiquant que le total du capital de retraite s'élevait aux alentours de 300'000 fr. Il convient donc de rejeter la demande, l'assurée se prévalant à tort du principe de la bonne-foi.

22. Par déterminations du 7 octobre 2011, le fonds de X__________ conclut au rejet de la demande de l'assurée. Il précise le calcul de la rente de retraite annuelle versée à la demanderesse. Celle-ci avait 58 ans et 9 mois au 1er juin 2010 de sorte que le tarif de conversion a été calculé ainsi : [ (3 x 16.090) + 16.410)] /4 = 16.17. L'article 27 du règlement de prévoyance indique, pour les femmes un tarif de conversion de 16.090 à 59 ans et de 16.410 à 58 ans. Le capital-épargne constitué

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- 11/21 - au 31 mai 2010 était de 304'326 fr. 90 et la demanderesse était au bénéfice d'un compte part variable de 1'740 fr. 75 au 31 mai 2010 et a été versé sous forme d'une augmentation de la rente de retraite. Celle-ci est donc calculée comme suit : (304'326 fr. 90 + 1'740 fr. 75) /16.17 = 18'928 fr. 11 arrondi à 18'936 fr./an. Ensuite, le montant versé par la banque Z__________ Z__________ pour financer une rente complémentaire est de 178'540 fr. et il a été convenu d'appliquer les taux de conversion de la caisse Z__________ pour le calcul des rentes financées par l'employeur. Selon la tabelle, le taux de conversion applicable à la demanderesse, soit 58 ans et 9 mois, était de 5.425%, selon le mémoire-réponse de la caisse Z__________, de sorte que la rente complémentaire s'élève à 9'686 fr., arrondi à 9'696 fr. (178'540 fr x 5.425% = 9'685 fr. 79). Ainsi, au total, la rente de la demanderesse s'élève à 2'386 fr. [(18'936 fr + 9'696 fr.) / 12].

23. Ces déterminations ont été transmises à la demanderesse à laquelle un délai a été fixé pour se déterminer, en particulier sur la question du dommage évoquée en audience.

24. Par détermination du 11 novembre 2011, l'assurée relève que les défenderesses ne contestent pas qu'une rente mensuelle de 3'434 fr. lui a été proposée, ni que l'assurée s'est déterminée sur la base de cette affirmation, mais elles soutiennent qu'une erreur a été commise dans le calcul, laquelle doit être rectifiée. L'assurée persiste à solliciter l'audition de Monsieur P__________, afin de connaître exactement les informations qui lui ont été données, et dans la mesure où la caisse Z__________ affirme que ce dernier ne représentait en aucun cas la caisse, ce qui exclurait ainsi qu'elle soit liée par l'information erronée donnée. En ce qui concerne la protection du principe de la confiance et les règles de la bonne foi, les défenderesses affirment que l'assurée n'aurait subi aucun dommage, prétendant ainsi que la seule espérance d'un revenu supérieur ne serait pas pour l'assurée, en cas de désillusion, un dommage pouvant être pris en considération. Ainsi, la demanderesse aurait été involontairement trompée et devrait être rétablie dans la situation qui devait être la sienne, et non maintenue dans celle dans laquelle on promettait de la mettre, ce qui revient à oublier qu'elle soit privée de 44% de la rente, ce qui est considérable, et représente 1'048 fr./mois, soit 12'576 fr./an et cela non seulement jusqu'à l'âge de la retraite, mais jusqu'à la fin de ces jours. Licenciée à l'âge de 58 ans et 9 mois, l'assurée espérait diminuer son activité professionnelle et travailler à temps partiel. Elle est désormais contrainte de travailler à plein temps, depuis son licenciement, et il s'agit d'un préjudice dont elle n'a pas à supporter les conséquences.

25. Le 17 novembre 2011, la Cour a gardé la cause à juger, sans autre mesure d'instruction. EN DROIT

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- 12/21 -

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984,

p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

3. La demande, introduite dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), est donc recevable.

4. Le litige porte sur le montant de la rente de retraite viagère due à la demanderesse et en particulier sur la protection de sa bonne foi.

5. S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). Concernant les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67) ou, selon les termes du Tribunal fédéral, au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques ("sind Reglemente in der Fassung anwendbar, in dem sie in dem Zeitpunkt in Kraft stehen, in welchem der anspruchsrelevante Tatbestand erfüllt ist" in ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.3, ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 1a). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b). En l'espèce, au moment où la rente a été octroyée, soit dès le 1er juin 2010, la demanderesse était encore affiliée au Fonds X__________, dont le règlement est applicable, conformément au principe précité.

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- 13/21 - La caisse Z__________ a repris les obligations du Fonds X__________ dès le 1er juillet 2010. Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ne sont pas applicables à la LPP, à défaut de disposition de la loi le prévoyant (art. 2 LPGA).

6. a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit ; dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP).

b) Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l’égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 154 ; SRAUFFER, op.cit., p. 513, ch. 1358 ss). Lorsqu'elle étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, elle doit en particulier tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 109 consid. 4b).

7. a) A teneur de l'art. 86b al. 1 LPP, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et qui s'applique tant à la prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 26 LPP), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;

b. l’organisation et le financement;

c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51. Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (art. 86b al. 2 LPP). Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur.

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- 14/21 - L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu (art. 86b al. 3 LPP).

b) Avant l'entrée en vigueur de l'art. 86b LPP, le fait de donner des renseignements inexacts pouvait engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de protection de la bonne foi (ATFA non publié du 24 octobre 2003, B 59/01, consid. 1 et 2 ; ATF non publié du 15 janvier 2008, 9C_78/2007, consid. 5.5.2 ; ATFA non publié du 15 juin 1998, B 16/98 in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 56 du 29 décembre 2000 ad n° 336).

c) Même si l'art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s'applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut selon la doctrine approuver les institutions de prévoyance qui s'acquittent pleinement de leur devoir d'informer au sens de l'art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l'art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (PÄRLI, Commentaire de la LPP et LFLP, 2010, n° 16 ad art. 86b).

d) Par ailleurs, la doctrine, dans le cadre particulier du devoir de conseils, s'est posé la question la question de savoir si les principes de la responsabilité fondée sur la bonne foi développés en matière de droit public s'appliquent également à la prévoyance professionnelle plus étendue. Elle considère que le législateur a intégré les obligations d'informer de l'art. 86b LPP à la liste des dispositions qui s'appliquent également aux domaines de compétence propre de l'institution de prévoyance. Ces obligations en matière d'information sont enveloppantes. Il ne serait pas approprié de "fractionner" la responsabilité résultant d'une information inexacte ou d'une omission d'informer (PÄRLI, op. cit., n° 18 ad art. 86b et référence).

8. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst., qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a ; RAMA 2000 n. KV 126

p. 223), l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

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- 15/21 - Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,

p. 108).

9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10. En l'espèce, d'une part, la demanderesse ne prétend pas que le montant de la rente de retraite qu'elle réclame de 3'434 fr./mois dès le 1er juin 2010, serait fondé sur les dispositions de la LPP ou du règlement de prévoyance de l'une ou l'autre des deux institutions de prévoyance professionnelle. Il est en effet établi que c'est par une erreur inexpliquée qu'un gestionnaire de Y__________ a ajouté le montant de 204'742 fr. 40 au capital de retraite acquis de 304'326 fr. 90 et du capital part variable de 629 fr. 65, dès lors qu'il s'agit de l'apport de la prestation de libre passage de la demanderesse lors de son entrée dans le Fonds X__________ en 2004, avec les intérêts courus depuis lors, qui est bien sûr déjà incluse dans le montant de 304'326 fr. 90. Le calcul du montant de la rente sera examiné plus bas.

11. D'autre part, il faut examiner le principe de la bonne foi et, au préalable, admettre que ce principe est applicable à une institution de prévoyance qui pratique la prévoyance surobligatoire, contrairement à ce que considère la caisse Z__________. En effet, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, et notamment la protection de la bonne foi. Dans la mesure où tant la jurisprudence que la doctrine admettent que les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la protection de la bonne

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- 16/21 - foi, qu'il s'agisse d'une institution de prévoyance obligatoire ou surobligatoire, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces avis. Il ne serait en effet pas conforme à la sécurité du droit de prévoir deux types de responsabilité fondés sur la bonne foi, dans l'hypothèse d'une prévoyance obligatoire et surobligatoire, pour la même prestation. Partant, il convient d'examiner si les conditions du principe de la protection de la bonne foi sont respectées.

12. a) En premier lieu, il faut que l'institution soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. En l'espèce, le Fonds X__________, soit pour lui Y__________, est intervenu pour établir le document remis à l'assurée lors de l'entretien du 11 mars 2010, consistant à proposer à la demanderesse une rente de vieillesse viagère suite à la résiliation de son contrat de travail. Le fait de savoir si Monsieur P__________ a déjà articulé le chiffre de 3'434 fr. en février 2010 et si un représentant du Fonds X__________ était présent lors de l'entretien du 11 mars 2010 est sans importance. En effet, que ce projet ait été directement remis à l'assurée par l'une des défenderesses, comme le soutient en audience la représentante de la caisse Z__________, ou que ce soit Monsieur P__________ qui l'ait transmis, est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est Y__________, en tant que gestionnaire du Fonds X__________, qui a établi le projet à l'entête de "Fonds de prévoyance en faveur du personnel d'X__________ BANK (Suisse) SA", l'employeur n'étant évidemment pas en mesure de le faire. Dans la mesure où la Cour retient qu'il s'agit d'une intervention concrète du Fonds X__________ à l'égard de la demanderesse, il est inutile d'auditionner Monsieur P__________. La Caisse Z__________ considère toutefois que le projet d'assurance n'avait qu'une valeur provisoire, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel une attestation provisoire ne constitue pas une base de calcul contraignante et n'a, du point de vue de la protection de la bonne foi, aucune signification (ATFA non publié du 2 décembre 2005, B 43/05, consid. 4.1 et 4.3.3). Il s'avère en effet que le projet d'assurance n'a pas été contresigné par la demanderesse, ni par le Fonds ou la Caisse, ni par l'employeur, seule la convention datée du 16 février 2010 l'ayant été. C'est toutefois sur la base de ce seul document que l'assurée s'est déterminée sur les différentes options qui se présentaient à elle, dès lors qu'aucun autre document "définitif" n'a suivi ce projet d'assurance pour venir confirmer ou infirmer les informations qui s'y trouvaient. Cela étant, au vu de ce qui suit, la question de savoir si cette condition est réalisée peut rester ouverte.

b) En deuxième lieu, il faut que l'institution ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, ce qui ne fait pas de doute, car le Fonds X__________ a agi en tant qu'institution de prévoyance de la demanderesse qui avait l'obligation d'informer la demanderesse sur ses droits et obligations (cf. art. 86b LPP).

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- 17/21 -

c) En troisième lieu, il faut que la demanderesse n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Dans un arrêt du 2 décembre 2005 (B 43/2005, consid. 4.3.2), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut pas exiger d'un assuré qu'il possède des connaissances plus étendues des bases de calcul que les responsables de l'institution de prévoyance. En l'espèce, l'erreur est due au fait que dans le projet d'assurance au 31 mai 2010, le Fonds X__________ a compté à double la prestation de libre passage apportée par la demanderesse lors de son affiliation au Fonds (204'742 fr. 40 y compris les intérêts). Aussi, le capital retraite était alors de 304'326 fr. 90 + 629 fr. 65 et non de 509'698 fr. 95 (304'326 fr. 90 + 204'742 fr. 40 + 629 fr. 65 [capital part variable]). Certes, cette différence de capital retraite est considérable. Cependant, la somme de 204'742 fr. 40 est relativement proche de celle versée par l'employeur, soit 178'540 fr., de sorte que la demanderesse ne pouvait pas exclure, sans connaissances particulières, que la différence soit par exemple constituée d'intérêts. Par ailleurs, le projet d'assurance mentionnait une rente de retraite de 31'522 fr., montant correspondant peu ou prou à la rente de retraite figurant sur les fiches d'assurance au 25 février 2010 et au 1er janvier 2010, soit 33'207 fr., respectivement 33'185 fr. Finalement, le capital de retraite projeté à 65 ans a varié au gré des fiches de prévoyances (526'947 fr. en juillet 2004, 486'541 fr. en janvier 2006, 488'560 fr. en janvier 2007, par exemple). Ainsi, l'assurée pouvait penser que l'apport effectué par la Banque Z__________ Z__________ avait pour but de compléter le capital acquis pour atteindre le capital projeté à 65 ans. De surcroît, comme le relève la demanderesse, on ne saurait retenir qu'elle aurait dû se rendre compte de l'inexactitude du renseignement donné, alors même que tant le Fonds que son représentant n'ont pas été capables de s'en rendre compte jusqu'à la contestation formulée par la demanderesse. Il y a donc lieu d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la défenderesse n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.

d) En quatrième lieu, il faut que la demanderesse se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut modifier sans subir de dommage. Il appartient à l'assuré de prouver que cette condition est réalisée (PÄRLI, op. cit., n° 17 ad art. 86b). Même dans le cas où la protection est accordée sur la base d'un "comportement susceptible d'éveiller une attente ou une espérance légitime", il faut que les autres conditions soient réalisées, en particulier que l'administré "ait pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice" (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et les références citées). Il est établi que la demanderesse était en toute hypothèse licenciée avec effet au 31 mai 2010. Elle pouvait alors choisir entre une indemnité de départ de 57'062 fr. ou une retraite anticipée, avec une rente améliorée grâce à l'apport de 178'540 fr. versé par la

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- 18/21 - Banque Z__________ Z__________. L'hypothèse de la rente-pont AVS (montant mensuel équivalent à la rente maximale AVS) versée par la banque aux employés licenciés de 55 ans jusqu'à 58 ans, âge à partir duquel ils perçoivent la rente de retraite anticipée améliorée grâce à l'apport prévu, ne concerne pas l'assurée qui avait déjà plus de 58 ans. Pour déterminer si la condition du dommage est réalisée, il faut ainsi se replacer au moment de la décision prise par l'assurée. L'assurée reconnait que, même sans l'erreur quant au montant de la rente, c'est-à-dire si celle- ci avait correctement été annoncée à 2'386 fr. par mois, elle aurait pris la même décision de retraite anticipée. On ne peut dès lors pas retenir que c'est le montant erroné de la rente qui a déterminé le choix de l'assurée. De plus, l'assurée avait en tous les cas le projet de continuer à travailler jusqu'à 64 ans avant de s'installer à l'étranger, et elle n'a ainsi pris aucune disposition particulière qu'elle n'aurait pas prise en choisissant l'indemnité de départ. Elle a par ailleurs confirmé qu'elle ne souhaitait toujours pas revenir sur cette décision afin d'opter pour un licenciement économique. Il convient en effet de rappeler que le dommage ne réside pas dans la différence entre la rente due et celle annoncée, mais dans les conséquences économiques résultant des dispositions prises sur la base du renseignement erroné. Ainsi, la déception, voire la désillusion de l'assurée quant au montant de la rente, qui est inférieure de 1'048 fr./mois à celle annoncée, ne constitue pas un préjudice au sens de la jurisprudence concernant la protection du principe de la bonne foi. Il est ainsi établi que cette condition n'est pas réalisée. Celle-ci le serait par exemple dans le cas de l'assuré de 58 ans qui, sur la base du montant annoncé de sa rente, résilie le bail du logement qu'il occupe depuis 30 ans pour un loyer très bas, afin de partir à la retraite à l'étranger, puis apprend que le montant de sa rente de retraite ne lui permettra pas d'y vivre, et qu'il doit donc rester pour continuer à travailler jusqu'à 65 ans et est contraint de louer un autre logement pour un loyer très élevé, l'importante différence de loyer constituant le préjudice. Cela étant dit, le maintien du choix de l'assurée confirme qu'au vu de la différence entre le montant de l'apport et celui de l'indemnité de départ, l'option du licenciement économique n'est pas plus favorable que celui de la retraite anticipée, étant tout de même rappelé que même en travaillant jusqu'à 65 ans pour le même salaire et au bénéfice d'un plan de prévoyance identique à celui du Fonds X__________, l'assurée aurait perçu une rente de retraite de 2'765 fr. à 65 ans selon la fiche au 1er janvier 2010, et non pas de 3'434 fr.

e) En dernier lieu, la loi n’a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné, de sorte que cette condition est réalisée.

13. S'agissant du calcul de la rente de retraite dès le 1er juin 2010, il s'avère que Y__________ a appliqué le règlement du Fonds X__________ au capital de 304'956 fr. 55 acquis par la demanderesse au 31 mai 2010 et le règlement de la Caisse Z__________ à l'apport de 178'540 fr. versé par la banque Z__________ Z__________ au Fonds X__________ le 25 mai 2010. Or, à la date de la naissance

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- 19/21 - des prestations, le 1er juin 2010, la demanderesse était affiliée au Fonds X__________ et la reprise des obligations de celle-ci par la caisse Z__________ a eu lieu le 1er juillet 2010 seulement. D'ailleurs, la convention datée du 16 mars 2010 et signée par l'assurée le 15 avril 2010 mentionne seulement que la banque contribuera à hauteur de 178'540 fr. au compte de retraite "pour améliorer la situation lors de la prise de retraite" au moment où celle-ci est prise "conformément aux directives du NPP". Or, celles-ci ne précisent pas quel taux de conversion est appliqué à cet apport, ce qui se conçoit aisément puisque ces directives ont été élaborées par la banque Z__________ Z__________, pour son propre personnel qui est déjà soumis au règlement de la caisse Z__________ et auquel le taux de conversion de la caisse Z__________ est appliqué à tout le capital de retraite, y compris l'apport. De surcroît et comme le relève cette défenderesse, le projet d'assurance au 31 mai 2010 n'est qu'un projet et il n'est signé ni par l'assurée, ni par la Caisse, de sorte que l'assurée n'a pas convenu d'appliquer à l'apport de prévoyance un autre règlement que celui qui lui est applicable et l'assurée n'est pas liée par ce projet, même s'il mentionne la rente de retraite afférente à l'apport fait (9'686 fr.). Pour finir, l'apport n'est pas seulement calculé en fonction du nombre d'années séparant l'assurée de la retraite mais aussi de son ancienneté, qui est sans effet sur le montant de la rente de retraite, de sorte que l'on ne peut pas prétendre que l'apport est calculé, selon le taux de conversion de la caisse Z__________, pour parvenir à un montant de rente prédéfini. Ainsi, en application du règlement de prévoyance de X__________, seul applicable à la naissance du droit à la rente le 1er juin 2010, c'est le tarif de conversion de 16.17 qui doit s'appliquer au total du capital de retraite, à l'exclusion du taux ressortant du règlement de la caisse Z__________ de 5,425%, comme suit: (304'326 fr. 90 + 629 fr. 65 + 178'540 fr.) / 16.17 = 29'900 fr. 837, soit 2'491 fr. 736 arrondi à 2'492 fr./mois, au lieu de 2'386 fr. Ainsi, le Fonds X__________ doit verser la différence de rente due pour le mois de juin 2010 et la caisse Z__________ la rente due dès le 1er juillet 2010, sous déduction des montants déjà perçus par l'assurée, avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2011 (date moyenne entre le dépôt de la demande et la notification de l'arrêt, les rentes dues postérieurement à fin février 2011 ne pouvant pas porter intérêt au dépôt de la demande, soit avant d'être exigibles).

14. La demande est ainsi très partiellement admise, sur un détail de calcul qui n'est au demeurant pas expressément soulevé par le conseil de la demanderesse, de sorte que l'indemnité de procédure qui lui est allouée est limitée à 1'000 fr, à la charge des deux défenderesses, prises conjointement et solidairement.

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- 20/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare la demande recevable. Préalablement:

2. Rectifie la qualité des parties, le FONDS DE PREYOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL de X__________ EN SUISSE SA étant le FONDS DE PREVOYANCE de X__________ EN SUISSE et l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE Z__________ Z__________ étant la CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________ Z__________. Au fond :

2. L'admet partiellement,

3. Condamne le FONDS DE PREVOYANCE de X__________ EN SUISSE à verser à Madame O__________ 106 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2011.

4. Condamne la CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________ Z__________ à verser à Madame O__________ une rente de retraite de 2'492 fr. par mois dès le 1er juillet 2010, sous déduction des sommes déjà versées, avec intérêt à 5% dès le 31 juillet 2011.

5. Condamne le FONDS DE PREVOYANCE deX__________ EN SUISSE et la CAISSE DE PENSION DES BANQUES PRIVEES DU GROUPE Z__________ Z__________, conjointement et solidairement, au paiement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de Madame O__________.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie

A/562/2011

- 21/21 - électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le