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ATAS/197/2007

Genf ·ATAS · 2007-03-02 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à la proposition de l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 portant sur la période d'avril à décembre 2000.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

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contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

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contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 4b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2166/2006 ATAS/191/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 2 mars 2007

En la cause

Monsieur B, domicilié, 1226 THONEX, représenté recourant par Madame JAQUES Muriel

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée route de Chêne 54, 1208 GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.

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Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci- après : CCGC) du 10 mai 2006 confirmant la décision de taxation du 7 octobre 2005 relatif à la période d'avril à décembre 2000;

Vu le recours de Monsieur B du 7 juin 2006 contre la décision précitée; Vu l’arrêt incident du Tribunal de céans du 22 août 2006 suspendant la cause;

Vu la reprise de la cause le 1° février 2007, vu l'écriture de l'administration fiscale cantonale du 18 octobre 2006 et de celle de la CCGC du 28 février 2007 proposant d'annuler sa décision de taxation du 7 octobre 2005 relative à la période susmentionnée;

Attendu que cette proposition, qui rend le recours sans objet, doit être entérinée;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la proposition de l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 portant sur la période d'avril à décembre 2000.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

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contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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