opencaselaw.ch

ATAS/193/2013

Genf · 2013-02-21 · Français GE
Dispositiv
  1. Confirme l’émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant.
  2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2999/2011 ATAS/193/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, représenté par l’ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DE DEFENSE DES PATIENTS ET DES ASSURES recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/2999/2011

- 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 24 septembre 2003, Monsieur M__________ (ci-après l'assuré), né en 1975, a déposé auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OAI) une demande de rente invoquant une hépatite C, un trouble psychique et une toxicodépendance; Que par décision du 1er novembre 2006, l’OAI a rejeté sa demande; Que cette décision a été confirmée par le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (TCAS), le 29 avril 2008 (ATAS/504/2008), puis par le Tribunal fédéral, le 17 septembre 2008 (ATF non publié 9C_461/2008); Que le 12 octobre 2010, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une demande de révision; Que par décision du 2 septembre 2011, l'OAI l’a rejetée, faute d’une aggravation ou de nouvelle atteinte; Que l’assuré a alors interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et en demandant à être exempté de frais, en raison du fait qu’il était aidé par l’Hospice général; Que, par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de céans a rejeté le recours de l’assuré et condamné ce dernier au paiement d’un émolument de 200 fr.; Que, saisi par l’assuré, le Tribunal fédéral a rendu en date du 29 janvier 2013 un arrêt admettant très partiellement le recours en ce sens qu’il n’a annulé l’arrêt du 28 juin 2012 que sur la seule question des frais judiciaires et renvoyé la cause à la Cour de céans afin que cette dernière motive sa position sur la demande du recourant de se voir exempter de frais - ce qu’elle n’avait pas fait -, étant précisé qu’il pourrait être renoncé à procéder à un échange d’écritures vu que cette question reposait essentiellement sur des motifs formels. CONSIDERANT EN DROIT Que le litige se limite à la seule question des frais de justice; Que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être, notamment, «gratuite pour les parties»; Que, toutefois, aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI entré en vigueur le 1er juillet 2006, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice;

A/2999/2011

- 3/4 - Que, selon cette même disposition, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs; Que le caractère onéreux de la procédure cantonale s'applique à toutes les parties à celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (ATF 133 V 402 consid. 4.1 et 4.3 p. 406 s.; arrêt 9C_428 /2007 du 20 novembre 2007, consid. 5); Que, sur le plan cantonal, l’art. 89H al. 4 LPA reprend la teneur de l’art. 69 al. 1bis LAI et stipule que les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-invalidité sont soumises à des frais de justice; Que, selon cette même disposition, ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'Etat; Qu’aux termes des art. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge d’une partie comprennent notamment l’émolument d’arrêté, qui n’excède pas 10'000 fr. en général; Que selon l’art. 12 al. 1, la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte cependant pas les émoluments dont elle a été dispensée; Que la pratique de la Cour de céans - et auparavant du TCAS - est de dispenser du paiement d’un émolument les personnes au bénéfice de l’assistance juridique (ATAS/302/2010 du 23 mars 2010; voir également les ATAS 546/2012 du 25 avril 2012 et ATAS/953/2009 du 24 juillet 2009); Qu’en l’espèce, le recourant bénéficie certes de l’aide de l’Hospice général mais n’a cependant ni requis et encore moins obtenu l’assistance juridique; Que par conséquent, conformément à l’art. 12 al. 1 RFPA précité, il ne peut être dispensé de l’avance de frais; Que le recourant doit donc être condamné au paiement d’un émolument, arrêté en l’espèce à 200 fr.

A/2999/2011

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Confirme l’émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le