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ATAS/186/2003

Genf ·ATAS · 2003-11-04 · Deutsch GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du « recours » ;
  2. Raye la cause du rôle;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1411/2002 ATAS/186/2003 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 4 novembre 2003

1°° Chambre

En la cause

Docteur G recourante c/o CENTRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE

Enfants A. et D. H

Rue de Lausanne 63

1202 GENEVE

contre

OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE

Case postale 425

1211 GENEVE 13

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1411/2002

- 2/3-

Attendu que par courriers du 1” juillet 2002, l’Office cantonal AI (ci- après OCAÏI) a retourné au Centre de Psychologie Clinique à sa décharge deux notes d’honoraires datées du 1* mai 2002 concernant A. et D. H,

respectivement nés en 1989 et 1991;

Que le 8 août 2002 la Doctoresse G, du Centre de Psychologie Clinique, a prié la Commission cantonale de recours AVS-AI de bien

vouloir revoir les décisions de l’OCAT;

Qu’invité à se déterminer, l’'OCAI a conclu à l’irrecevabilité du

recours, ses courriers du 1° juillet 2002 ne constituant pas des décisions;

Que le 23 juillet 2003, l'OCAI a informé la Commission de recours qu’il avait procédé à un réexamen du dossier et finalement pris en charge, rétroactivement au 20 juin 2001, les frais de psychothérapie dispensée par la

Doctoresse G à A. et D.H;

Que la Doctoresse G s’est déclarée satisfaite, par courrier

du 8 octobre 2003;

Considérant en droit que le «recours » interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 8 août 2002 devrait être déclaré irrecevable, puisqu’interjeté contre deux courriers du 1” juillet ne constituant pas des

décisions au sens formel du terme;

Que, quoi qu’il en soit, ce « recours » a été retiré;

Qu'il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1411/2002

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du « recours »;

2. Raye la cause du rôle;

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1411/2002