Dispositiv
- Prend acte du retrait du « recours » ;
- Raye la cause du rôle;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1411/2002 ATAS/186/2003 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 novembre 2003
1°° Chambre
En la cause
Docteur G recourante c/o CENTRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Enfants A. et D. H
Rue de Lausanne 63
1202 GENEVE
contre
OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425
1211 GENEVE 13
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs
A/1411/2002
- 2/3-
Attendu que par courriers du 1” juillet 2002, l’Office cantonal AI (ci- après OCAÏI) a retourné au Centre de Psychologie Clinique à sa décharge deux notes d’honoraires datées du 1* mai 2002 concernant A. et D. H,
respectivement nés en 1989 et 1991;
Que le 8 août 2002 la Doctoresse G, du Centre de Psychologie Clinique, a prié la Commission cantonale de recours AVS-AI de bien
vouloir revoir les décisions de l’OCAT;
Qu’invité à se déterminer, l’'OCAI a conclu à l’irrecevabilité du
recours, ses courriers du 1° juillet 2002 ne constituant pas des décisions;
Que le 23 juillet 2003, l'OCAI a informé la Commission de recours qu’il avait procédé à un réexamen du dossier et finalement pris en charge, rétroactivement au 20 juin 2001, les frais de psychothérapie dispensée par la
Doctoresse G à A. et D.H;
Que la Doctoresse G s’est déclarée satisfaite, par courrier
du 8 octobre 2003;
Considérant en droit que le «recours » interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 8 août 2002 devrait être déclaré irrecevable, puisqu’interjeté contre deux courriers du 1” juillet ne constituant pas des
décisions au sens formel du terme;
Que, quoi qu’il en soit, ce « recours » a été retiré;
Qu'il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/1411/2002
- 3/3-
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du « recours »;
2. Raye la cause du rôle;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1411/2002