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ATAS/185/2021

Genf · 2021-03-08 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

E. 6 a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA -.

b. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en vertu de

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- 7/11 - décisions bénéficiant de la force de la chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 27 ss ad art. 25). Il ne fait pas de doute et il n’est à vrai dire pas contesté par l'intéressée elle-même que les éléments précités, soit la prise en compte dans les dépenses reconnues de la recourante, dès le mois de décembre 2019, d'un montant de loyer effectif à charge de la bénéficiaire de seulement la moitié du loyer effectif charges comprises du logement, compte tenu de la présence à tout le moins dès le 1er décembre 2019 de son fils, représentaient un fait nouveau important, que l’intimé n'a pu prendre en compte qu'après avoir versé le montant de PCC du mois de décembre 2019 correspondant aux précédents calculs des PC selon décision entrée en force, et qu’ils appelaient une révision desdites décisions. Au demeurant, ces décisions étaient manifestement erronées en tant qu’elles ne tenaient pas compte de cet élément nouveau entrant dans la composition des dépenses reconnues déterminant le droit à des prestations complémentaires, et leur rectification revêtait une importance notable, soit de près de CHF 500.- au point que l’intimé était en droit de reconsidérer les décisions précédentes.

c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution. Cette condition est largement réalisée, l’intimé ayant agi dans le mois à compter du moment où il a su de façon suffisante que la recourante avait perçu des prestations indûment.

E. 7 a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

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- 8/11 -

b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l’espèce - une rente de l’AVS (depuis 2008, et précédemment AI) (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).

c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).

d. Selon l'art. 10 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile) les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne pouvant être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b LPC); le montant annuel maximal reconnu est de :

- CHF 13'200.- pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC ); - CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC); CHF 3'600.- supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire (art. 10 al. 1 let. b ch. 3 LPC).

E. 8 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42

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- 9/11 - consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) édictées par l'office fédéral des assurances sociales ont été édictées à l'intention des organes d'exécution des PC afin de garantir une application uniforme des réglementations correspondantes en vigueur. Ainsi le ch. 3231.01 DPC indique que peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (loyer brut), ceci jusqu'à concurrence des montants indiqués à l'annexe 1.2 (en l'espèce CHF 13'200.- pour une personne seule selon l'art. 10 susmentionné); ce qu'il faut comprendre comme loyer effectivement payé plus les charges. Le ch. 3231.03 DPC précise que si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. Le chiffre 3234.01 DPC précise que si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des dépenses de loyer (voir annexe 1.2 – susmentionnée) est relevé de CHF 3'600.-.

E. 9 En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle dispose d'un logement accessible en chaise roulante, qu'elle peut utiliser à l'intérieur de l'appartement; elle ne conteste pas non plus qu'en décembre 2019 le loyer effectif annuel du logement qu'elle occupait désormais avec son fils s'élevait, charges comprises, à CHF 11'699.40, montant inférieur au maximum du forfait légal de CHF 13'200.- pour une personne seule; elle ne conteste pas non plus le partage du loyer entre elle et son fils. Elle estime toutefois que, dans la mesure où elle doit pouvoir disposer d'une chaise roulante pour se déplacer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son logement, le montant du « forfait loyer » pris en compte au titre de dépenses reconnues dans les plans de calcul de la décision entreprise devait être augmenté de CHF 3'600.-. Elle oublie ce faisant qu'en toute hypothèse, en présence d'un handicap nécessitant l'usage d'une chaise roulante ou non, les « forfaits loyer » prévus par la loi dans la détermination des dépenses reconnues constituent des plafonds (maximaux, et non pas minimaux). Il tombe sous le sens que la notion même de dépenses reconnues implique, en particulier pour ce qui est du loyer, que ne soit pris en compte que le montant effectivement à charge de la bénéficiaire, respectivement le montant considéré comme étant à sa charge (au prorata du nombre de personnes occupant le logement, si, comme c'est le cas de son fils, les autres personnes occupent le logement sans être incluses dans le calcul du droit aux prestations de la bénéficiaire). On rappellera en effet que la vocation des prestations complémentaires est de permettre aux personnes nécessiteuses de pouvoir couvrir

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- 10/11 - leurs besoins vitaux. C'est ainsi la raison pour laquelle la loi fixe, notamment en matière de loyer, des montants maximaux dans les dépenses reconnues, pour éviter que des bénéficiaires puissent prétendre à la prise en charge par la collectivité publique de l'intégralité de leur loyer, quel qu'en soit le montant. Or, dans le cas d'espèce, si l'on devait suivre la recourante, on devrait lui reconnaître au titre de « dépenses reconnues » un montant forfaitaire de loyer de CHF 16'800.- (CHF 13'200.- + CHF 3'600.-), alors que sa charge effective de loyer n'était, jusqu'à fin novembre 2019 - avant que son fils ne la rejoigne pour vivre avec elle - que de CHF 11'699.40, et en décembre 2019, période litigieuse, elle n'était que de la moitié de ce montant (CHF 5'849.70). Ce principe reviendrait à lui accorder des prestations complémentaires plus élevées que celles auxquelles elle peut prétendre. On a vu également, même si la période dès février 2020 n'est pas incluse dans l'objet du présent litige, que quand bien même le loyer annuel de l'appartement de la recourante a été augmenté dès le début février 2020 et porté à CHF 17'052.- charges comprises, la solution ne serait pas différente, dans la mesure où même avec l'augmentation de loyer, la charge effective de loyer à prendre en compte pour la recourante n'est que de CHF 8'526.-, toujours inférieure au forfait maximum de CHF 13'200.- pour une personne seule; a fortiori le complément pour personnes handicapées avec un fauteuil roulant n'entre pas non plus en ligne de compte dans le calcul des dépenses reconnues. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate que la décision entreprise - et celle qu'elle confirmait -, est en tous points conforme au droit, et en particulier aux principes énoncés ci-dessus. Les calculs établis par l'intimé, au demeurant non contestés en tant que tels par la recourante, échappent donc à toute critique, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Ainsi, la demande de restitution de la somme de CHF 487.- est justifiée et sera exigible dès l'entrée en force du présent arrêt. Il est toutefois rappelé à la recourante qu'elle dispose d'un délai de trente jours au plus tard à compter de l'entrée en force de cette décision, pour solliciter, si elle s'y croit fondée, la remise de son obligation de rembourser, par requête écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, adressée au SPC, si elle estime avoir reçu les prestations concernées de bonne foi - condition qui paraît a priori réalisée - et si elle se trouve dans une situation difficile (art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]).

E. 10 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1469/2020 ATAS/185/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2021 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/11 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1971, ressortissante italienne au bénéfice d'un permis C – CE, divorcée depuis octobre 2013, bénéficie de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC) depuis de nombreuses années, en tant que bénéficiaire d'une rente AI et d'une allocation pour impotent.

2. Par courrier du 1er octobre 2019, la bénéficiaire a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) que son fils, B______, né le ______1991, - bénéficiaire lui aussi de PC, mais non inclus dans le dossier de sa mère -, revenait habiter chez elle dès le 15 décembre (2019). Elle invitait le SPC à refaire le calcul des prestations.

3. Le 30 octobre 2019, soit avant la prise en compte de l'arrivée annoncée de son fils, le SPC a notifié à la bénéficiaire une décision de prestations complémentaires aux termes de la mise à jour de son dossier, entreprise préalablement; il ressortait notamment des plans de calcul qu'au titre de dépenses reconnues, le montant du loyer annuel était pris en compte à hauteur de CHF 11'699.40, charges incluses. Elle avait droit à des prestations complémentaires, cantonales uniquement (ci-après : PCC), à hauteur de CHF 727.- par mois, dès le 1er novembre 2019.

4. Il ressort du dossier, en particulier de l'extrait de la banque de données de l'office cantonal de la population et des migrations concernant le fils B______ que ce dernier était domicilié chez sa mère dès le 20 novembre 2019.

5. Par décision du 5 décembre 2019, le SPC a indiqué à la bénéficiaire qu'il avait recalculé son droit aux PC, pour la période du 1er au 31 décembre 2019 : le montant de loyer pris en compte au titre de dépenses reconnues était ramené à CHF 5'849.70 (soit la moitié du loyer antérieurement pris en compte, pour tenir compte de la présence de son fils partageant le logement). Les autres éléments du plan de calcul n'étaient pas modifiés par rapport à la situation antérieure. Le nouveau droit aux prestations (PCC) était donc ramené à CHF 240.- par mois pour la période du 1er au 31 décembre 2019. Compte tenu du fait que le montant de PCC mensuel de CHF 727.-, pour décembre 2019, déterminé sur la base de l'ancien plan de calcul avait déjà été versé, il subsistait un solde en faveur du SPC de CHF 487.-, qu'elle était tenue de restituer dans les trente jours. Toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC. Une opposition à cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

6. Par courrier recommandé du 16 décembre 2019, la bénéficiaire a formé opposition à la décision du 5 décembre 2019. Elle se référait à la copie de l'attestation de son médecin traitant, qu'elle avait déjà produite, attestant de son handicap physique permanent entravant ses déplacements et lui imposant l'utilisation d'une chaise roulante, aussi bien à l'intérieur de son logement que pour ses déplacements à l'extérieur. Dans cette mesure, elle estime que le forfait - loyer - pour personnes handicapées aurait dû être pris en considération dans le calcul des prestations, ce

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- 3/11 - qui n'avait pas été le cas. Elle sollicitait donc un nouveau calcul de son droit aux PC tenant compte de ce forfait supplémentaire.

7. Par courrier du 20 janvier 2020, elle s'est à nouveau adressée au SPC pour lui indiquer que son loyer allait être augmenté à CHF 15'240.- sans les charges. Elle insistait dès lors sur la prise en compte du forfait supplémentaire de loyer, compte tenu de son obligation d'utiliser une chaise roulante.

8. Elle a encore précisé le sens du courrier susmentionné par lettre du 27 janvier 2020, indiquant qu'elle faisait opposition pour le calcul de prestations, mais pas pour l'obtention d'un moyen auxiliaire, car elle est déjà en possession d'une chaise roulante électrique, d'où sa demande de rectification du calcul compte tenu de son loyer annuel qui serait désormais de CHF 15'240.-. Elle a produit la copie d'un courrier reçu de la gérance immobilière municipale de la ville de Genève du 16 janvier 2020 lui confirmant la teneur du procès-verbal d'audience du 14 janvier 2020 fixant son loyer mensuel à CHF 1'270.- (hors charges) dès le 1er février 2020, et qui lui remettait de nouveaux bulletins de versement pour la redevance des mois de février à juin 2020.

9. Par décision du 23 mars 2020, le SPC a recalculé le droit aux PC de la bénéficiaire, pour la période dès le 1er février 2020, tenant compte du nouveau loyer. Le nouveau plan de calcul tenant toujours compte du partage du loyer compte tenu de la présence de son fils, portait le montant du loyer annuel pris en compte dans les dépenses reconnues à CHF 8'526.- déterminant le droit aux PC mensuelles à CHF 464.-.

10. Par décision sur opposition du 13 mai 2020, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire le 16 décembre 2019 contre la décision du 5 décembre 2019, laquelle contenait une demande de remboursement de la somme de CHF 487.- pour les PC perçues à tort durant la période du 1er au 31 décembre 2019. Après avoir rappelé les principes légaux pertinents régissant l'obligation de restituer les prestations indûment touchées, le SPC a rappelé les bases légales et les directives régissant la prise en compte du loyer dans les dépenses reconnues, et notamment la manière dont devait être comprise la prise en compte du supplément de CHF 3'600.- supplémentaires par rapport au montant maximal reconnu à titre de loyer, si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante était nécessaire. En réponse au grief de la bénéficiaire qui reprochait au SPC de ne pas avoir pris en compte le forfait supplémentaire de CHF 3'600.- susmentionné, le SPC a observé que l'application de ce supplément entrait en ligne de compte uniquement lorsque le montant du loyer réellement payé dépassait le montant forfaitaire de CHF 13'200.- (pour une personne seule comme dans son cas). Dans cette hypothèse, le montant forfaitaire pouvait être rehaussé jusqu'à concurrence de CHF 16'800.- (CHF 13'200.- + CHF 3'600.-). En revanche, le loyer pris en compte dans le calcul des PC ne saurait dépasser le loyer effectivement payé. Dès lors que la décision litigieuse tenait compte d'un loyer annuel effectif de CHF 11'699.40, charges comprises pour ce logement, déjà inférieur au montant forfaitaire de

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- 4/11 - CHF 13'200.-, c'est à juste titre que la décision litigieuse ne tenait pas compte dans les dépenses reconnues d'un supplément de loyer destiné aux personnes pour lesquelles la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

11. Par courrier daté du 25 mai 2020, la bénéficiaire a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. En substance, elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise, et observait qu'à l'heure actuelle, soit dès le 1er février 2020, son loyer était de CHF 15'240.- annuels, et non plus de CHF 11'699.40. On comprend de son argumentation que, dans la mesure où la décision entreprise (du 13 mai 2020) tenait compte d'un loyer effectif et charges comprises de CHF 11'699.40, elle serait erronée, car ce montant correspondait effectivement au loyer qu'elle payait avant l'augmentation du 1er février 2020. Elle estime dès lors que la décision sur opposition querellée devait prendre en compte un montant forfaitaire plus élevé.

12. L'intimé a répondu au recours par courrier du 23 juin 2020. Il conclut au rejet du recours. La recourante fait grief au SPC de ne pas tenir compte du forfait augmenté (maximum de CHF 16'800.-) dans le calcul des prestations. Elle produit notamment un certificat médical attestant de son besoin permanent d'utiliser une chaise roulante, mais également la copie d'un procès-verbal d'accord du Tribunal des baux et loyers, lequel fait état de l'augmentation de son loyer, hors charges, au montant mensuel de CHF 1'270.- à compter du 1er février 2020, ce qui correspondait à un loyer annualisé charges comprises de CHF 17'052.- (loyer net de CHF 15'240.- + charges de CHF 1'812.-). Or, la décision litigieuse confirmait celle du 5 décembre 2019, laquelle tenait compte d'un loyer effectif de CHF 11'699.40, charges comprises, pour la période du 1er au 31 décembre 2019, soit avant l'augmentation du loyer. Dans la mesure où le loyer effectif pour cette période était inférieur au montant maximum admis pour personnes seules (CHF 13'200.-), c'est à juste titre que le SPC n'avait pas tenu compte du supplément de loyer destiné aux personnes pour lesquelles la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire. L'intimé observait encore que le calcul des prestations de la décision litigieuse tenait compte également d'un loyer partagé avec le fils de la recourante, si bien que la part de loyer retenue dans les plans de calcul était de CHF 5'849.70 (CHF 11'699.40 / 2); prise en compte que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. L'intimé relève en revanche que pour ce qui est de la période postérieure au litige, le loyer annuel effectif du logement avait été porté à CHF 17'052.- à compter du 1er février 2020, de sorte qu'il dépassait dès lors le montant maximum admis pour les personnes seules (CHF 13'200.-). En conséquence, la prise en compte du montant supplémentaire de CHF 3'600.- prévue à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 3 LPC devait être examinée. Par décision du 23 mars 2020, le SPC avait repris le calcul des PC pour tenir compte de l'augmentation de loyer. Ce faisant, il a maintenu la prise en compte d'un loyer partagé par la recourante avec son fils. Il en résultait que

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- 5/11 - la part de loyer prise en compte dans les plans de calcul s'élevait à CHF 8'526.- (CHF 17'052.- / 2), soit un montant qui restait inférieur au loyer maximal admis de CHF 13'200.- pour les personnes seules. Ainsi, même pour la période postérieure au litige, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un supplément de loyer de CHF 3'600.-.

13. Par courrier du 25 juin 2020, la chambre de céans a notamment communiqué à la recourante la copie de la réponse de l'intimé à son recours, et lui a imparti un délai au 15 juillet 2020 pour une éventuelle réplique.

14. La recourante a brièvement répondu au courrier susmentionné, en indiquant qu'elle souhaitait « maintenir son opposition », conformément aux justificatifs déjà en possession de la chambre de céans.

15. Sur quoi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

3. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai requis, le recours est recevable.

4. Le litige porte sur la demande de remboursement de la somme de CHF 487.- pour les prestations complémentaires perçues à tort par la recourante durant la période du 1er au 31 décembre 2019, singulièrement sur le montant du loyer pris en compte par l'intimé dans le calcul des prestations complémentaires de la bénéficiaire, et à ce sujet, sur la question de savoir si c'est à juste titre que la décision entreprise ne prenait pas en compte le forfait supplémentaire de loyer maximum admis de

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- 6/11 - CHF 3'600.- destiné aux personnes pour lesquelles la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

5. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l'espèce, la contestation de la recourante, consistant à reprocher à l'intimé de ne pas avoir pris en compte, dans ses plans de calcul, et plus particulièrement au nombre des dépenses reconnues, un supplément de loyer à hauteur de CHF 3'600.-, en plus du forfait maximum pour une personne seule, au motif qu'au moment où la décision (sur opposition) entreprise a été rendue (13 mai 2020) son loyer avait augmenté (dès le 1er février 2020), à hauteur de CHF 15'240.- par année (CHF 17'052.- charges comprises, comme l'a relevé l'intimé dans ses observations) ne saurait être prise en considération, dans la mesure où le litige porte uniquement sur la période du 1er au 31 décembre 2019, et par conséquent sur la question de savoir quel montant devait être pris en compte au titre de loyer, pendant la période litigieuse.

6. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA -.

b. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en vertu de

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- 7/11 - décisions bénéficiant de la force de la chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 27 ss ad art. 25). Il ne fait pas de doute et il n’est à vrai dire pas contesté par l'intéressée elle-même que les éléments précités, soit la prise en compte dans les dépenses reconnues de la recourante, dès le mois de décembre 2019, d'un montant de loyer effectif à charge de la bénéficiaire de seulement la moitié du loyer effectif charges comprises du logement, compte tenu de la présence à tout le moins dès le 1er décembre 2019 de son fils, représentaient un fait nouveau important, que l’intimé n'a pu prendre en compte qu'après avoir versé le montant de PCC du mois de décembre 2019 correspondant aux précédents calculs des PC selon décision entrée en force, et qu’ils appelaient une révision desdites décisions. Au demeurant, ces décisions étaient manifestement erronées en tant qu’elles ne tenaient pas compte de cet élément nouveau entrant dans la composition des dépenses reconnues déterminant le droit à des prestations complémentaires, et leur rectification revêtait une importance notable, soit de près de CHF 500.- au point que l’intimé était en droit de reconsidérer les décisions précédentes.

c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution. Cette condition est largement réalisée, l’intimé ayant agi dans le mois à compter du moment où il a su de façon suffisante que la recourante avait perçu des prestations indûment.

7. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

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- 8/11 -

b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l’espèce - une rente de l’AVS (depuis 2008, et précédemment AI) (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).

c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).

d. Selon l'art. 10 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile) les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne pouvant être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b LPC); le montant annuel maximal reconnu est de :

- CHF 13'200.- pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC ); - CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC); CHF 3'600.- supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire (art. 10 al. 1 let. b ch. 3 LPC).

8. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42

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- 9/11 - consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) édictées par l'office fédéral des assurances sociales ont été édictées à l'intention des organes d'exécution des PC afin de garantir une application uniforme des réglementations correspondantes en vigueur. Ainsi le ch. 3231.01 DPC indique que peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (loyer brut), ceci jusqu'à concurrence des montants indiqués à l'annexe 1.2 (en l'espèce CHF 13'200.- pour une personne seule selon l'art. 10 susmentionné); ce qu'il faut comprendre comme loyer effectivement payé plus les charges. Le ch. 3231.03 DPC précise que si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. Le chiffre 3234.01 DPC précise que si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des dépenses de loyer (voir annexe 1.2 – susmentionnée) est relevé de CHF 3'600.-.

9. En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle dispose d'un logement accessible en chaise roulante, qu'elle peut utiliser à l'intérieur de l'appartement; elle ne conteste pas non plus qu'en décembre 2019 le loyer effectif annuel du logement qu'elle occupait désormais avec son fils s'élevait, charges comprises, à CHF 11'699.40, montant inférieur au maximum du forfait légal de CHF 13'200.- pour une personne seule; elle ne conteste pas non plus le partage du loyer entre elle et son fils. Elle estime toutefois que, dans la mesure où elle doit pouvoir disposer d'une chaise roulante pour se déplacer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son logement, le montant du « forfait loyer » pris en compte au titre de dépenses reconnues dans les plans de calcul de la décision entreprise devait être augmenté de CHF 3'600.-. Elle oublie ce faisant qu'en toute hypothèse, en présence d'un handicap nécessitant l'usage d'une chaise roulante ou non, les « forfaits loyer » prévus par la loi dans la détermination des dépenses reconnues constituent des plafonds (maximaux, et non pas minimaux). Il tombe sous le sens que la notion même de dépenses reconnues implique, en particulier pour ce qui est du loyer, que ne soit pris en compte que le montant effectivement à charge de la bénéficiaire, respectivement le montant considéré comme étant à sa charge (au prorata du nombre de personnes occupant le logement, si, comme c'est le cas de son fils, les autres personnes occupent le logement sans être incluses dans le calcul du droit aux prestations de la bénéficiaire). On rappellera en effet que la vocation des prestations complémentaires est de permettre aux personnes nécessiteuses de pouvoir couvrir

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- 10/11 - leurs besoins vitaux. C'est ainsi la raison pour laquelle la loi fixe, notamment en matière de loyer, des montants maximaux dans les dépenses reconnues, pour éviter que des bénéficiaires puissent prétendre à la prise en charge par la collectivité publique de l'intégralité de leur loyer, quel qu'en soit le montant. Or, dans le cas d'espèce, si l'on devait suivre la recourante, on devrait lui reconnaître au titre de « dépenses reconnues » un montant forfaitaire de loyer de CHF 16'800.- (CHF 13'200.- + CHF 3'600.-), alors que sa charge effective de loyer n'était, jusqu'à fin novembre 2019 - avant que son fils ne la rejoigne pour vivre avec elle - que de CHF 11'699.40, et en décembre 2019, période litigieuse, elle n'était que de la moitié de ce montant (CHF 5'849.70). Ce principe reviendrait à lui accorder des prestations complémentaires plus élevées que celles auxquelles elle peut prétendre. On a vu également, même si la période dès février 2020 n'est pas incluse dans l'objet du présent litige, que quand bien même le loyer annuel de l'appartement de la recourante a été augmenté dès le début février 2020 et porté à CHF 17'052.- charges comprises, la solution ne serait pas différente, dans la mesure où même avec l'augmentation de loyer, la charge effective de loyer à prendre en compte pour la recourante n'est que de CHF 8'526.-, toujours inférieure au forfait maximum de CHF 13'200.- pour une personne seule; a fortiori le complément pour personnes handicapées avec un fauteuil roulant n'entre pas non plus en ligne de compte dans le calcul des dépenses reconnues. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate que la décision entreprise - et celle qu'elle confirmait -, est en tous points conforme au droit, et en particulier aux principes énoncés ci-dessus. Les calculs établis par l'intimé, au demeurant non contestés en tant que tels par la recourante, échappent donc à toute critique, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Ainsi, la demande de restitution de la somme de CHF 487.- est justifiée et sera exigible dès l'entrée en force du présent arrêt. Il est toutefois rappelé à la recourante qu'elle dispose d'un délai de trente jours au plus tard à compter de l'entrée en force de cette décision, pour solliciter, si elle s'y croit fondée, la remise de son obligation de rembourser, par requête écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, adressée au SPC, si elle estime avoir reçu les prestations concernées de bonne foi - condition qui paraît a priori réalisée - et si elle se trouve dans une situation difficile (art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]).

10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le