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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1520/01 ATAS/181/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4°" chambre
du 9 mars 2005
En la cause
Madame P, mais comparant par Me Antoine KOHLER, en recourante l’étude duquel elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 93, à Genève
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, juges
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Attendu en fait que par décision du 8 novembre 2001, l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après l’OCAT) a octroyé à Madame P, née en novembre 1953, une allocation pour impotent d’un degré faible à partir du 1” mars 1998, en raison de sa malvoyance;
Que par courrier du 10 décembre 2001, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1% mai 1995;
Qu’en date du 1°” août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que par courrier du 7 février 2005, le Tribunal de céans, informant la recourante qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus), lui a octroyé un délai au 25 février 2005 pour lui faire part de ses observations ou pour retirer son TECOUTS;
Que par courrier du 25 février 2005, l’assurée a déclaré retirer son recours du 10 décembre 2001;
Considérant en droit que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire le 1” août 2003, la cause a été transmise d'office au présent Tribunal, dès lors compétent;
ue la recourante ayant retiré son recours, il convient d’en prendre acte; ?
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Dit que la procédure est gratuite;
3. Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le