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ATAS/17/2008

Genf ·ATAS · 2008-01-15 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Renvoie le dossier à l'OAIE pour nouvelle décision.

E. 3 Invite l'OCAIT à verser à la recourante une indemnité de 500 fr.

E. 4 L'y condamne en tant que de besoin. La greffière La Présidente : Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4234/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4234/2007 ATAS/17/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 15 janvier 2008

En la cause

Madame S, domiciliée à ARCHAMPS, FR, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de intimé Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 2 octobre 2007, rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAT);

Vu le recours du 5 novembre 2007;

Vu la réponse de l'OCAI du 5 décembre 2007, constatant que l'office n'était pas compétent et proposant l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi du dossier auprès de l'Office pour les assurés résidant à l'étranger;

Vu le courrier du Tribunal à la recourante du 10 décembre 2007, lui demandant sa détermination sur la question;

Vu son courrier du 18 décembre 2007, dans lequel elle se dit d'accord avec l'annulation de la décision et le renvoi à l'Office susmentionné, avec suite de dépens.

Qu'il convient d'annuler la décision litigieuse, de renvoyer le dossier à l'Office compétent, et d'inviter l'OCAI à verser la somme de 500 fr. à la recourante à titre de dépens.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Donne acte à l'OCAI de l'annulation de la décision litigieuse.

2. Renvoie le dossier à l'OAIE pour nouvelle décision.

3. Invite l'OCAIT à verser à la recourante une indemnité de 500 fr.

4. L'y condamne en tant que de besoin. La greffière La Présidente : Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4234/2007