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ATAS/179/2007

Genf ·ATAS · 2007-02-21 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 12 février 2007.

E. 2 Constate que le recours devient sans objet.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

E. 4 Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4697/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4697/2006 ATAS/179/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 21 février 2007

En la cause

Monsieur Serge LUSCHER, domicilié chemin du Devancet 2 A, recourant 1214 VERNIER

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé

Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Doris WANGELER et Karine STECK, Juges

- 2/2 -

Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 14 novembre 2006, octroyant à Monsieur Serge LUSCHER une demi-rente d'invalidité à compter du 13 août 2006;

Vu le recours interjeté en date du 14 décembre 2006 par Monsieur LUSCHER, concluant à l'octroi de trois-quarts de rente d'invalidité;

Vu le courrier de l'OCAI du 12 février 2007 par lequel il communique au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée au recourant le même jour, aux termes de laquelle il annule sa décision, reprend l'instruction de la cause, et rendra une nouvelle décision;

Considérant en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que la nouvelle décision met fin au litige;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 12 février 2007.

2. Constate que le recours devient sans objet.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4697/2006