Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable;
Au fond :
E. 2 L’admet et annule la décision du 30 mai 2001;
E. 3 Constate que l’activité déployée par Monsieur P pour X SA était une activité indépendante;
E. 4 Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens;
La greffière: La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1498/2001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1498/2001 ATAS/179/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 mars 2005
3°" chambre
En la cause
X SA, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, en l’Etude recourante duquel elle élit domicile
et
Monsieur P, A ES appelé en
cause
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION intimée ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Valérie MONTANIL, juges
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ATTENDU EN FAIT
Que la société X SA est affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes);
Que cette dernière a notifié à la société en date du 30 mai 2001 un décompte portant sur les années 1996 à 1999 et lui réclamant un complément de cotisations de Fr. 104'801.55, correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération versée à Monsieur P;
Que par décision datée du même jour, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : SIRAF) a également réclamé à la société un montant de Fr. 4568.40 à titre de complément de contributions d'allocations familiales;
Que par courrier du 2 juillet 2001, X SA, représentée par SETT FIDUCIAIRE SA, a interjeté deux recours auprès des Commissions de recours en matière d’AVS, respectivement d’allocations familiales;
Que par jugement du 8 novembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a annulé le décompte rectificatif de la caisse au motif que Monsieur P n’était pas assujetti à l’assurance-vieillesse et survivants puisqu'il n’était pas domicilié en Suisse et n’y avait pas exercé d’activité lucrative;
Que, sur recours de droit administratif interjeté par la caisse, le Tribunal fédéral des assurances (TFA), par arrêt du 30 décembre 2003, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement;
Que par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours interjeté en matière de cotisations AVS/AT/APG/AC au motif que l’activité exercée par Monsieur P était indépendante et non salariée;
Que ce jugement est entré en force;
Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que celui est compétent pour traiter des litiges en matière d'allocations familiales (art. 56 V al. 2 let. e LOJ);
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Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du ler mars 1996 sur les allocations familiales [LAFT), est recevable en la forme;
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le SIRAF en date du 30 mai 2001;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
1. Déclare le recours recevable;
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 30 mai 2001;
3. Constate que l’activité déployée par Monsieur P pour X SA était une activité indépendante;
4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens;
La greffière: La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1498/2001