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ATAS/179/2005

Genf ·ATAS · 2005-03-10 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable;

Au fond :

E. 2 L’admet et annule la décision du 30 mai 2001;

E. 3 Constate que l’activité déployée par Monsieur P pour X SA était une activité indépendante;

E. 4 Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens;

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1498/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1498/2001 ATAS/179/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 10 mars 2005

3°" chambre

En la cause

X SA, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, en l’Etude recourante duquel elle élit domicile

et

Monsieur P, A ES appelé en

cause

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION intimée ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Valérie MONTANIL, juges

-2/4-

ATTENDU EN FAIT

Que la société X SA est affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes);

Que cette dernière a notifié à la société en date du 30 mai 2001 un décompte portant sur les années 1996 à 1999 et lui réclamant un complément de cotisations de Fr. 104'801.55, correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération versée à Monsieur P;

Que par décision datée du même jour, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : SIRAF) a également réclamé à la société un montant de Fr. 4568.40 à titre de complément de contributions d'allocations familiales;

Que par courrier du 2 juillet 2001, X SA, représentée par SETT FIDUCIAIRE SA, a interjeté deux recours auprès des Commissions de recours en matière d’AVS, respectivement d’allocations familiales;

Que par jugement du 8 novembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a annulé le décompte rectificatif de la caisse au motif que Monsieur P n’était pas assujetti à l’assurance-vieillesse et survivants puisqu'il n’était pas domicilié en Suisse et n’y avait pas exercé d’activité lucrative;

Que, sur recours de droit administratif interjeté par la caisse, le Tribunal fédéral des assurances (TFA), par arrêt du 30 décembre 2003, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement;

Que par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours interjeté en matière de cotisations AVS/AT/APG/AC au motif que l’activité exercée par Monsieur P était indépendante et non salariée;

Que ce jugement est entré en force;

Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que celui est compétent pour traiter des litiges en matière d'allocations familiales (art. 56 V al. 2 let. e LOJ);

A/1498/2001

-3/4-

Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce;

Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du ler mars 1996 sur les allocations familiales [LAFT), est recevable en la forme;

Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;

Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le SIRAF en date du 30 mai 2001;

A/1498/2001

-4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

1. Déclare le recours recevable;

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 30 mai 2001;

3. Constate que l’activité déployée par Monsieur P pour X SA était une activité indépendante;

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens;

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1498/2001