Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
E. 2 Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le
Tribunal;
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2195/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2195/2004 ATAS/176/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4% chambre
du 11 mars 2005
En la cause
Monsieur J, comparant par Me Bernard REYMANN, en recourant l’Etude duquel il élit domicile
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT intimée SWISS LIFE, Général-Guisan-Quai 40, à Zurich
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente
- 2/3 -
Vu la demande du 26 octobre 2004 déposée par Monsieur J, représenté par Maître REYVMANN, à l’encontre de la Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT SWISS LIFE;
Vu le courrier du Tribunal de céans adressé à l’intimée en date du 25 février 2005, lui accordant un délai pour faire parvenir ses observations et son dossier, et le rappel du 25 février 2005;
Attendu que par courrier du 8 mars 2005, Monsieur J, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal de céans que les parties avaient convenu de suspendre l’instruction de la procédure, afin de leur permettre de trouver un accord global;
Que l’intimée a signé, pour accord, le courrier du 8 mars 2005;
Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause, d’accord entre les parties, conformément à l’art.78 let. a LPA;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
LEE
A/2195/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
statuant préparatoirement par voie d’ordonnance :
1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
2. Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le
Tribunal;
3. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2195/2004