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ATAS/176/2005

Genf ·ATAS · 2005-03-11 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;

E. 2 Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le

Tribunal;

E. 3 Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2195/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2195/2004 ATAS/176/2005

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4% chambre

du 11 mars 2005

En la cause

Monsieur J, comparant par Me Bernard REYMANN, en recourant l’Etude duquel il élit domicile

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT intimée SWISS LIFE, Général-Guisan-Quai 40, à Zurich

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande du 26 octobre 2004 déposée par Monsieur J, représenté par Maître REYVMANN, à l’encontre de la Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT SWISS LIFE;

Vu le courrier du Tribunal de céans adressé à l’intimée en date du 25 février 2005, lui accordant un délai pour faire parvenir ses observations et son dossier, et le rappel du 25 février 2005;

Attendu que par courrier du 8 mars 2005, Monsieur J, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal de céans que les parties avaient convenu de suspendre l’instruction de la procédure, afin de leur permettre de trouver un accord global;

Que l’intimée a signé, pour accord, le courrier du 8 mars 2005;

Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause, d’accord entre les parties, conformément à l’art.78 let. a LPA;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

LEE

A/2195/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

statuant préparatoirement par voie d’ordonnance :

1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;

2. Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le

Tribunal;

3. Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2195/2004