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ATAS/175/2006

Genf ·ATAS · 2006-02-21 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

A/702/2005

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Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/702/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/702/2005 ATAS/175/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 21 février 2006

En la cause

Monsieur O comparant avec élection de domicile en recourant l'étude de Maître MEYER Daniel

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente Mmes Karine STECK et Doris WANGELER, Juges

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Attendu que par décision du 6 octobre 2003, confirmée sur opposition le 8 février 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAD) a refusé toute rente au recourant;

Vu le recours du 21 mars 2005, la réponse du 22 juin 2005 et les pièces au dossier;

Attendu que le Tribunal a ordonné le 7 juillet 2005 une expertise pluridisciplinaire du recourant, et l'a confiée au COMAÏ;

Que le COMAI a rendu son rapport en date du 22 décembre 2005;

Qu'au vu de ces conclusions, le Tribunal a fixé un délai au recourant au 31 janvier 2006 pour retirer son recours ou motiver son maintien;

Que par pli du 3 février 2006, le recourant a informé le Tribunal qu'il retirait son recours;.

Considérant que ce retrait met fin à la procédure, qui doit être rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 89H LPA).

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

A/702/2005

- 3/3 -

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/702/2005