opencaselaw.ch

ATAS/172/2013

Genf · 2013-02-19 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 8/13 -

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

E. 3 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. La disposition légale ne précise pas qui a la qualité pour s'opposer à une décision. En vertu du principe d'unité de la procédure, les conditions relatives à la légitimation active dans l'opposition ne peuvent toutefois être plus restrictives que dans la procédure de recours subséquente. Conformément au but de la procédure d'opposition, soit le nouvel examen par l'administration qui a rendu la décision avant qu'un tribunal ne soit saisi, il ne se justifie pas de reconnaître la qualité pour faire opposition plus largement que la qualité pour recourir. Partant, la légitimation au sens de l'art. 52 LPGA se détermine de la même manière que pour l'art. 59 LPGA. Selon cette disposition, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (ATFA non publié I 226/04 du 11 octobre 2004, consid. 3.2). S'agissant de la qualité de partie des autorités d'aide sociale, elle n'est reconnue que lorsque celles-ci sont touchées de manière concrète et tangible par la question litigieuse. Cela peut notamment être le cas lorsque la décision en matière d'assurances sociales entraîne une charge financière pour l'autorité d'aide sociale, qui repose directement sur la décision et n'en est pas que le résultat indirect (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 19 ad art. 59). Le Tribunal fédéral a reconnu qu'une autorité d'aide sociale est directement touchée dans ses intérêts patrimoniaux par une décision refusant de verser en ses mains les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social et a qualité pour recourir (ATF 135 V 2 consid. 1.1). Partant, la qualité pour recourir de l'Hospice, directement affecté par la décision de verser les arriérés de rente à l'assurée, doit être reconnue en l'espèce. Eu égard à ce qui précède, le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable.

E. 4 avril 2007, consid. 7.2). En l'espèce, la décision sur opposition rendue par la Caisse le 13 janvier 2011 et confirmant la décision du 8 septembre 2010 fait précisément l'objet du présent recours (ordinaire). L'art. 78 LPGA n'est dès lors pas applicable à ce stade de la procédure et la Cour de céans n'a pas à examiner les différents éléments de la responsabilité causale instituée par cette disposition, en particulier l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte et le dommage ou l'interruption d'un tel lien de causalité par une faute propre de l'Hospice, qui n'a pas réagi au courrier de la Caisse du 13 août 2010 (sur ces points, cf. KIESER, op. cit., n. 30 ad art. 78 et ATF 133 V 14 consid. 10.2).

E. 5 Selon l'art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). L'entrée en vigueur de cette disposition a étendu à tous les assureurs sociaux la cession de prestations accordées rétroactivement à l'aide sociale, jusqu'ici prévue seulement pour certaines branches d'assurance. La cession ne peut cependant porter que sur des prestations d'aide sociale versées à titre d'avances. Compte tenu de la nature subsidiaire des prestations d'aide sociale prévues par le droit cantonal, il y a lieu de partir du principe qu'il s'agit-là d'avances (KIESER, op. cit., nn. 30 et 33 ad art. 22). En l'espèce, les prestations versées par l'Hospice relèvent de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04). L'art. 9 al. 1 LIASI consacre précisément la subsidiarité des prestations d'aide financière en vertu de cette loi par rapport aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales. On doit ainsi admettre que les prestations versées par l'Hospice constituaient des avances. Reste à déterminer si l'Hospice est fondé à réclamer le paiement en ses mains du rétroactif des rentes dû à l'assurée. Le fait de bénéficier de l'assistance d'un organisme d'aide ne justifie pas à lui seul le paiement de prestations d'assurance en mains de cet organisme (ATFA non publié I 317/03 du 11 octobre 2004, consid. 3.2). Comme cela ressort de l'art. 22 al. 2 LPGA, une cession est nécessaire. La cession s'entend au sens de l'art. 164 du Code des obligations (CO; RS 220). Cela étant, en l'absence de cession formelle, le paiement en mains d'un tiers est également possible lorsqu'il existe un droit au remboursement de l'avance sans équivoque (KIESER, op. cit., n. 41 ad art. 22). L'Hospice invoque notamment l'art. 85bis du règlement sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201). Selon cette disposition, les employeurs, les

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- 10/13 - institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI (al. 1). Aux termes de l'alinéa deuxième de l'art. 85bis RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) ou versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). L'art. 85bis al. 3 prévoit que les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes. Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3; ATF non publié 9C_926/2010 du 4 août 2011, consid. 3.2). Comme le soulignent l'assurée et la Caisse, il est exact que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors qu’elle concerne non les rentes de vieillesse ou de survivant mais les prestations d’invalidité. Cela étant, l’inapplicabilité de cette disposition n'est pas déterminante dès lors que l’art. 22 al. 2 LPGA constitue une base légale suffisante pour le versement en mains d'un organisme d'aide sociale lorsqu'une cession est intervenue. S'agissant de la cession de créances futures, les règles de droit civil sont applicables. Cela signifie que la cession de prestations à venir d'un assureur social est possible dans le cadre d'une cession globale pour autant que la déclaration de cession contienne tous les éléments permettant de déterminer la réclamation d'arriérés, soit le contenu de la cession, le débiteur et le fondement juridique (Hardy LANDOLT, Inwieweit darf die Sozialhilfebehörde am sozialversicherungs- rechtlichen Honigtopf naschen? in AJP 2012 p. 639). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a assoupli les exigences jusqu'ici liées à la cession de prestations futures d'assurance, selon lesquelles seules étaient valables des cessions intervenues alors que l'assureur social avait rendu sa décision et que la créance était ainsi déterminée avec suffisamment de précision. Il suffit désormais que la déclaration de créance évoque le contenu de la créance future, le débiteur et le

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- 11/13 - fondement juridique de la cession (ATF 135 V 2 consid. 6.2). L'ordre de paiement signé par l'assurée le 6 juillet 2010 satisfait à ces exigences, dès lors qu'il mentionne la rente de veuve, soit le contenu de la créance, que la Caisse y est identifiée comme débitrice et qu’il est précisé que le versement en mains de l'Hospice doit s'opérer afin de rembourser les avances consenties par ce dernier à l'assurée, ce qui constitue le fondement de la cession. En particulier, et contrairement à ce qu'affirme l'assurée, la validité de la cession n’est plus subordonnée à l'utilisation du formulaire idoine (ATF 136 V 381 consid. 5.2). Eu égard à ce qui précède, la créance de l'assurée à l'encontre de la Caisse a été valablement cédée à l'Hospice.

E. 6 L'art. 167 CO dispose que le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré. La communication du fait que le créancier a transféré sa créance n'est soumise à aucune forme particulière. Elle est sujette à réception et produit ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère d'influence du débiteur cédé, ceci indépendamment du fait que le débiteur en a pris connaissance ou non. Par conséquent, un paiement du débiteur effectué entre les mains du cédant après avoir reçu la notification mais avant d'en avoir pris connaissance n'a pas d'effet libératoire (Thomas PROBST, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 5 ad art. 167). Le débiteur dûment avisé de la cession s'expose à payer deux fois s'il paie le cédant, quitte à exercer l'action en enrichissement illégitime contre celui-ci (Pierre ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p. 884). En l'espèce, la cession des droits de l'assurée a été notifiée à la Caisse le 6 juillet 2010 par la transmission de l'ordre de paiement à son attention. La Caisse ne conteste pas d'ailleurs avoir reçu cette communication, même si elle ne l'a pas adressée au service compétent à l’interne. Ainsi, la Caisse ne s'est pas valablement libérée en versant les arriérés de la rente à l'assurée. Elle a d'ailleurs reconnu lors de l'audience du 30 octobre 2012 que c'est à tort qu'elle avait procédé au paiement en mains de l'assurée. Partant, la Caisse ne s'est pas valablement libérée en procédant au paiement en mains de l'assurée et devra verser les arriérés de rente directement à l'Hospice.

E. 7 Il est vrai que l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2012 constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP; RS 281.1) qui permettrait à l'Hospice d'engager des poursuites à l'encontre de l'assurée. Cependant, aux termes de l'art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions

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- 12/13 - légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie. On parle dans un tel cas de solidarité imparfaite. Comme en cas de solidarité parfaite, chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu'il a causé et le lésé a le choix de diriger son action contre l'un ou plusieurs des obligés (Franz WERRO, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, nn. 2 et 3 ad art. 51). La personne recherchée ne peut en principe opposer le fait qu'un tiers répond également du même dommage (ATF 130 III 591 consid. 5.5.1; ATF non publié 4C.201/2005 du 21 février 2006, consid. 6.3). La Caisse ne peut ainsi pas se prévaloir du droit de l'Hospice d'exiger le remboursement par l'assurée d'une partie des prestations consenties à celle-ci.

E. 8 Bien que ce point ne fasse pas l'objet du litige, il n'est pas inutile de souligner que c'est à tort que la Caisse affirme qu'une compensation par ses soins avec les rentes en cours afin de recouvrer les prestations arriérées indûment versées à l’assurée est exclue dans le cas d'espèce. Il convient en effet de rappeler que l'art. 20 al. 2 let. a LAVS dispose que peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture. La créance à compenser par la Caisse consiste en des rentes de veuve arriérées indûment versées et non en une prestation relevant de l'aide sociale, comme elle semble l’affirmer. Cette créance découle ainsi incontestablement de la LAVS, et ce même si les conditions formelles de la restitution des prestations indûment versées sont régies par l'art. 25 LPGA. Il appartiendra dès lors à la Caisse d'examiner si les conditions d'une restitution au sens de cette disposition sont réalisées et cas échéant si une compensation avec les rentes mensuelles peut être opérée, étant notamment rappelé que la compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a).

E. 9 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. L'assurée, qui voit ses conclusions rejetées, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule les décisions de la Caisse du 8 septembre 2010 et du 13 janvier 2011.
  4. Dit que les arriérés de la rente de veuve de l'assurée par 102'479 fr. doivent être versés directement à l'Hospice.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/414/2011 ATAS/172/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2013 1ère Chambre

En la cause HOSPICE GENERAL, Service juridique, cours de Rive 12, 1204 Genève recourant contre FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS Fédération des Entreprises Romandes; rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

Madame N__________, domiciliée aux Avanchets

intimée

appelée en cause

A/414/2011

- 2/13 - EN FAIT

1. Madame N__________ (ci-après l'assurée), née en 1949, a divorcé de Monsieur N__________ en 1994. Celui-ci est décédé le 3 février 2005. Le 7 janvier 2005, l'assurée a épousé Monsieur O__________. Ce mariage a été annulé par jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2010.

2. L'HOSPICE GÉNÉRAL (ci-après l'Hospice) a octroyé une aide financière à l'assurée dès le 1er octobre 2000, dont 144'822 fr. 15 durant la période du 1er août 2005 au 30 septembre 2010.

3. Par courrier du 24 mai 2010, l'assurée a requis de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) le versement de sa rente de veuve avec effet rétroactif.

4. Le 6 juillet 2010, l'assurée a signé un ordre de paiement destiné à la Caisse, priant celle-ci de verser sa rente de veuve à l'Hospice. Dit ordre mentionnait qu'en cas de paiement du rétroactif directement en mains de l'assurée, celle-ci s'engageait à le rembourser à l'Hospice à hauteur des prestations consenties par ce dernier.

5. L'Hospice a transmis cet ordre de paiement par courrier du même jour à la Caisse en l'invitant à le lui retourner contresigné.

6. La Caisse a répondu à l'Hospice par courrier du 13 août 2010 qu'elle ne pouvait donner suite à son ordre de paiement relatif aux allocations familiales car elle n'avait pas de dossier au nom de l'assurée.

7. Par décision du 8 septembre 2010, la Caisse a octroyé une rente ordinaire de veuve à l'assurée, dont le montant était de 1'603 fr. du 1er août au 31 décembre 2006, de 1'647 fr. du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et de 1'700 fr. dès le 1er janvier

2009. Un montant de 102'479 fr. correspondant aux arriérés et à la rente du mois de septembre 2010 serait versé dans les dix jours sur le compte de l'assurée.

8. L'Hospice a communiqué à l'assurée dans un courrier du 20 septembre 2010 qu'il avait appris par la Caisse qu'elle avait perçu sa rente de veuve à titre rétroactif. Or, les prestations qu'il lui avait consenties étaient versées à titre d'avances remboursables et l'assurée s'était engagée à lui reverser toute prestation de la Caisse. Il lui a transmis un bulletin de versement destiné au paiement du montant reçu de la Caisse et a attiré son attention sur le possible dépôt d'une plainte pénale à son encontre.

9. L'assurée a répondu par courrier du lendemain que sa situation personnelle était catastrophique et qu'elle vivait depuis avril 2009 au-dessous du seuil de pauvreté. Elle a longuement évoqué les problèmes rencontrés avec son fils, victime d'une

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- 3/13 - agression, et a reproché à l'Hospice son manque de soutien, qui avait contribué à la situation pénible dans laquelle elle se trouvait. Elle a fait valoir qu'il était normal qu'elle veuille d'abord régler sa situation personnelle sans dépenses inutiles, qu’elle devait notamment régler des factures de soins en souffrance pour son fils mais qu'elle ne s'opposait pas à un remboursement partiel des avances reçues.

10. Par courrier du 29 septembre 2010, l'Hospice a invité la Caisse à lui indiquer quelle suite elle entendait donner au manquement qu'elle avait commis en versant directement à l'assurée l'arriéré des rentes de veuve nonobstant l'ordre de paiement établi en sa faveur, étant précisé que l'assurée se refusait à lui rembourser son dû.

11. Par décision du 5 octobre 2010, l'Hospice a exigé de l'assurée le remboursement de la somme de 102'479 fr. qui lui avait été versée conformément à la décision de la Caisse du 8 septembre 2010, en précisant que le total des prestations qu'il lui avait consenties s'élevait à 288'832 fr. 95, dont 144'712 fr. 15 pour la période courant depuis le 1er août 2005.

12. Par télécopie du 7 octobre 2010, l'Hospice a fait parvenir à la Caisse copie du courrier du 13 août 2010 de cette dernière, démontrant qu'elle avait bien reçu un ordre de paiement pour les rentes dues à l'assurée. L'Hospice a souligné que cet ordre mentionnait expressément les rentes de veuve de sorte qu'il incombait à la Caisse de le faire parvenir au service compétent.

13. La Caisse a indiqué dans son courrier à l'Hospice du 11 octobre 2010 qu'elle n'avait jamais reçu d'ordre de paiement en sa faveur.

14. L'assurée a adressé un courrier à l'Hospice le 4 novembre 2010. Elle a exposé les difficultés rencontrées dans son passé, liées à des séjours en Afrique et à l'état de son fils. Elle a contesté devoir rembourser le montant des rentes versées par la Caisse. Elle a allégué que l'aide de l'Hospice était un droit public non remboursable selon la loi et que le rétroactif versé devait être dévolu prioritairement aux arriérés de primes d'assurance, de factures de téléphone, à l'amélioration de son habitation et au remboursement des personnes qui l'avaient soutenue financièrement.

15. Par courrier du 4 novembre 2010 à l'Hospice, la Caisse a admis qu'une "malencontreuse erreur d'aiguillage" avait eu pour conséquence que l'ordre de paiement avait été transmis à son service des allocations familiales. Celui-ci avait informé l'Hospice que l'assurée n'y était pas enregistrée par courrier du 13 août

2010. Il était regrettable que l'Hospice n'ait pas constaté cette erreur et avisé le service des rentes de la Caisse à réception de ce courrier. La Caisse a invité l'Hospice à recouvrer les arriérés de rente directement auprès de l'assurée, qui s'était engagée à rembourser l'Hospice dans l'ordre de paiement signé.

16. Déférant à la requête du 18 novembre 2010 de l'Hospice, la Caisse a rendu une décision sur opposition en date du 13 janvier 2011 aux termes de laquelle elle

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- 4/13 - refusait de verser directement le montant des rentes arriérées à cette institution. Se référant au courrier de l'assurée à l'Hospice du 21 septembre 2010 et à l'ordre de paiement signé par l'assurée, lequel constituait une reconnaissance de dette, la Caisse a retenu que l'Hospice n'avait pas démontré le préjudice allégué puisqu'il pouvait s'adresser à l'assurée, quand bien même elle admettait un traitement inadéquat de l'ordre de paiement du 6 juillet 2010. Elle a souligné pour le surplus que la compensation avec les rentes en cours n’était pas possible, l'Hospice n'étant pas une des institutions habilitées à procéder à une compensation selon la loi.

17. Par acte du 14 février 2011, l'Hospice a interjeté recours contre la décision de la Caisse auprès de la Cour de céans. Il conclut à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 confirmée sur opposition le 13 janvier 2011 et au versement par la Caisse de la somme de 102'479 fr. en ses mains. Il allègue que selon la législation, les prestations d'aide sociale sont remboursables et les prestations d'un assureur peuvent être cédées à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où celle-ci a consenti à des avances. Il fait valoir que la décision du 8 septembre 2010 de la Caisse ne lui a pas été notifiée et qu'elle a été exécutée avant l'échéance du délai d'opposition malgré l'ordre de paiement reçu. Il relève de plus que l'assurée n'est pas prête à le rembourser et qu'elle a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente, ce qui laisse supposer qu'elle n'est plus en possession des arriérés reçus de la Caisse.

18. Par courrier du même jour, l'assurée a indiqué à l’Hospice que la décision de remboursement concernait également les mensualités versées pour Monsieur O__________, à qui elle avait été mariée avant que cette union ne soit annulée par jugement. Elle a demandé que le remboursement des avances consenties soit recalculé en tenant compte de ce point et ne porte que sur la période courant dès le 1er août 2005, date de son mariage avec Monsieur O__________.

19. Dans sa réponse du 11 mars 2011, la Caisse conclut au rejet du recours et à l'appel en cause de l'assurée. Elle allègue que le dossier aurait pu être géré correctement si l'Hospice avait constaté l'erreur de traitement de son ordre de paiement. Elle soutient que celui-ci n'a pas démontré que l'assurée n'est pas prête à rembourser la somme reçue, les éléments du dossier indiquant le contraire.

20. Par ordonnance du 24 mars 2011, la Cour de céans a appelé en cause l'assurée.

21. L'assurée s'est déterminée par courrier du 21 avril 2011 sur l'ordonnance d'appel en cause en déclarant persister dans les termes de son envoi du 3 mars 2011 à l’Hospice.

22. Par réplique du 20 mai 2011, l'Hospice persiste dans ses conclusions. Il prend acte du fait que la Caisse a reconnu son erreur et allègue que son défaut de réaction au courrier de la Caisse du 13 août 2010 n'est pas pertinent. Il précise que sa décision de remboursement du 5 octobre 2010 fait actuellement l'objet d'un recours pendant

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- 5/13 - auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. L'Hospice invoque son droit à obtenir directement de la Caisse l'arriéré de rente. Il soutient que la Caisse l'a lésé en ne lui notifiant pas sa décision et qu'il est peu probable qu'il puisse obtenir la restitution des prestations d'aide sociale de l'assurée, compte tenu de la situation financière de cette dernière. Il ajoute que si la Caisse lui versait la somme de 102'479 fr., elle serait en droit de compenser cette créance avec les rentes futures dues à l'assurée.

23. Par réponse du 21 mai 2011, l'assurée conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle allègue que selon la jurisprudence, l'autorisation de verser une rente d'invalidité à un tiers ou une autre autorité qualifiée n'est valable qu'une fois le prononcé relatif au droit à la rente rendu et que l'ordre de paiement en faveur du recourant n'est selon la jurisprudence pas suffisant pour fonder la compensation des prestations. La disposition invoquée par l’Hospice à l’appui de son recours ne concerne en outre que les rentes d'invalidité et non les rentes de veuve. De plus, le tiers qui a fait des avances dont il entend obtenir le remboursement doit annoncer à la caisse de compensation compétente ses prétentions au moyen de la formule officielle 318.183, ce que l'Hospice n'a pas fait. Ce dernier n'a de plus pas articulé de montant précis. Elle retient en outre que l'Hospice ne fait pas partie des institutions légitimées à compenser des prestations échues selon la législation en matière d’assurance-vieillesse et survivants.

24. Dans sa duplique du 20 juin 2011, la Caisse persiste dans ses conclusions. Elle demande la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante entre l'Hospice et l'assurée devant la Chambre administrative de la Cour de céans. Elle souligne pour le surplus que la disposition légale dont se prévaut l'Hospice pour obtenir le versement en ses mains des arriérés de rente concerne les rentes d'invalidité et non les rentes de veuve.

25. Par arrêt du 26 juillet 2011 (ATA/482/2011), la Chambre administrative de la Cour de céans a rejeté le recours de l'assurée contre la décision de l’Hospice. Elle a retenu que celle-ci n'avait pas respecté les obligations découlant de la législation cantonale sur l'aide sociale en n'informant pas l'Hospice du fait qu’elle avait perçu des arriérés de rente et qu'elle ne peut dès lors être considérée de bonne foi. Les conditions d'une remise prévues par les dispositions cantonales applicables ne sont ainsi pas remplies et l'Hospice est fondé à réclamer à l'assurée le montant de 102'479 fr.

26. Par arrêt incident du 11 octobre 2011, la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours interjeté par l'assurée contre l'arrêt de la Chambre administrative.

27. Par arrêt du 15 juin 2012 (8C_628/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assurée dans la cause l'opposant à l'Hospice.

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28. Par courrier du 12 juillet 2012, la Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral.

29. Dans ses observations du 7 août 2012, la Caisse persiste dans ses conclusions en soulignant que l'arrêt de la Chambre administrative confirme que c'est bien l'assurée qui est la débitrice de l’Hospice. Partant, c'est contre elle que ce dernier doit se retourner. La Caisse ajoute qu'elle a certes reconnu que le service des allocations familiales avait par erreur adressé le courrier du 13 août 2010 à l’Hospice mais que cela ne constituait pas un engagement de rembourser quelque somme que ce soit à ce dernier.

30. Par écriture du 16 août 2012, l'Hospice persiste dans ses conclusions et conteste devoir payer les frais d'avocat de l'assurée en cas de rejet de son recours, l'appel en cause ayant été exigé par la Caisse et n'étant pas pertinent dans la présente procédure. Il allègue qu'il n'a pu obtenir le remboursement des avances versées en raison des erreurs de la Caisse, qui n'a pas tenu compte de son ordre de paiement et ne lui a pas notifié sa décision d'octroi de rente. Il ajoute que le fait que la Caisse doive tenir compte du minimum vital de l'assurée dans le cadre de la compensation à envisager n'est pas déterminant.

31. Par courrier du 12 octobre 2012, l'avocate de l'assurée a indiqué à la Cour de céans qu'elle révoquait son mandat.

32. La Cour de céans a convoqué les parties à une audience, qui s'est tenue le 30 octobre 2012 en l'absence de l'assurée, qui a produit un certificat médical. Le représentant de l'Hospice a produit la sommation du 11 octobre 2012 adressée à l’assurée et lui réclamant le versement de 102'479 fr. avec un délai au 30 novembre

2012. Il a indiqué que l'Hospice n'a pas entrepris d'autre démarche depuis l'arrêt du Tribunal fédéral. Toute tentative de recouvrement à l'encontre de l'assurée est vouée à l'échec compte tenu de la faiblesse des ressources de celle-ci. Il a exposé que l'Hospice n'a pas réagi à réception du courrier du 13 août 2010, reçu le 18 août, car l'assistante sociale en charge du dossier était alors en vacances. A son retour, la décision du 8 septembre 2010 avait déjà été rendue. Le représentant de la Caisse a déclaré ne pas savoir pourquoi le courrier du recourant du 6 juillet 2010 n'était pas parvenu au service des rentes mais a précisé que la Caisse aurait pu bloquer le versement de l'argent sur simple demande téléphonique de l'Hospice jusqu'au 10 septembre 2010. C'est lors d'un entretien téléphonique avec une conseillère juridique de l'Hospice qu'il s'était rendu compte que la Caisse avait versé à tort à l'assurée le rétroactif de la rente de veuve. Il avait évoqué une compensation par retenue sur la rente, avec l'accord de l'assurée, mais la conseillère avait écarté cette possibilité.

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33. Par courrier du 31 octobre 2010, la Cour de céans a transmis le procès-verbal de l'audience à l'assurée et l'a invitée à indiquer quels sont ses revenus, si elle dispose encore d'une partie du montant de 102'479 fr., à quoi cette somme a été consacrée, à communiquer l'état de sa fortune en produisant les relevés de ses comptes bancaires pour la période courant dès le 8 septembre 2010 et à exposer quelle suite elle a donnée à la sommation du recourant du 11 octobre 2012.

34. Par courrier reçu le 19 novembre 2012 par la Cour de céans, l'assurée précise qu'elle donne des cours de français pour compléter sa rente, qu'elle ne dispose plus des arriérés de sa rente de veuve qu'elle a utilisés pour l'achat de meubles, de vêtements, pour les besoins de son ménage et pour régler des dettes d'assurances. Elle déclare qu'elle fera opposition à la sommation de l'Hospice.

35. Par courrier du 26 novembre 2012, l'assurée confirme ne disposer d'aucune fortune. Les cours de français qu'elle dispense restent insuffisants pour compléter ses ressources car sa santé ne lui permet pas d'assumer cette activité de manière régulière. Elle expose qu'elle a requis une rente complémentaire auprès de l'assurance-accident de feu son mari. Dans l'éventualité de l'obtention d'une telle rente, il serait envisageable de procéder au versement d'une "petite somme de participation minimale à l'Hospice", bien qu'elle n'ait aucune responsabilité dans la situation largement provoquée par les erreurs de courrier de l'Hospice et qu'une telle initiative représenterait un effort considérable de sa part. Elle soutient qu'elle s’était rendue au moment du versement des arriérés de rente auprès de la Caisse afin de s'assurer qu'elle pouvait librement en disposer, ce qui lui aurait été confirmé.

36. A la demande de la Cour de céans, l'assurée a adressé par pli reçu le 5 décembre 2012 un extrait du compte bancaire sur lequel lui est versé sa rente de veuve, portant sur la période du 1er au 30 septembre 2012 et affichant un solde de 47 fr. 78.

37. Copies de ces écritures ont été transmises à l'Hospice et à la Caisse par courrier du 10 décembre 2012.

38. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. La disposition légale ne précise pas qui a la qualité pour s'opposer à une décision. En vertu du principe d'unité de la procédure, les conditions relatives à la légitimation active dans l'opposition ne peuvent toutefois être plus restrictives que dans la procédure de recours subséquente. Conformément au but de la procédure d'opposition, soit le nouvel examen par l'administration qui a rendu la décision avant qu'un tribunal ne soit saisi, il ne se justifie pas de reconnaître la qualité pour faire opposition plus largement que la qualité pour recourir. Partant, la légitimation au sens de l'art. 52 LPGA se détermine de la même manière que pour l'art. 59 LPGA. Selon cette disposition, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (ATFA non publié I 226/04 du 11 octobre 2004, consid. 3.2). S'agissant de la qualité de partie des autorités d'aide sociale, elle n'est reconnue que lorsque celles-ci sont touchées de manière concrète et tangible par la question litigieuse. Cela peut notamment être le cas lorsque la décision en matière d'assurances sociales entraîne une charge financière pour l'autorité d'aide sociale, qui repose directement sur la décision et n'en est pas que le résultat indirect (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 19 ad art. 59). Le Tribunal fédéral a reconnu qu'une autorité d'aide sociale est directement touchée dans ses intérêts patrimoniaux par une décision refusant de verser en ses mains les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social et a qualité pour recourir (ATF 135 V 2 consid. 1.1). Partant, la qualité pour recourir de l'Hospice, directement affecté par la décision de verser les arriérés de rente à l'assurée, doit être reconnue en l'espèce. Eu égard à ce qui précède, le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable.

4. Le litige porte sur le droit de l'Hospice au versement en ses mains des rentes de veuve dues à titre rétroactif à l'assurée par la Caisse. Il sied de souligner qu'il ne s'agit pas ici de statuer sur la responsabilité de la Caisse au sens de l'art. 78 al. 1 LPGA, aux termes duquel les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est

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- 9/13 - en effet subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales (ATFA non publié I 299/06 du 4 avril 2007, consid. 7.2). En l'espèce, la décision sur opposition rendue par la Caisse le 13 janvier 2011 et confirmant la décision du 8 septembre 2010 fait précisément l'objet du présent recours (ordinaire). L'art. 78 LPGA n'est dès lors pas applicable à ce stade de la procédure et la Cour de céans n'a pas à examiner les différents éléments de la responsabilité causale instituée par cette disposition, en particulier l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte et le dommage ou l'interruption d'un tel lien de causalité par une faute propre de l'Hospice, qui n'a pas réagi au courrier de la Caisse du 13 août 2010 (sur ces points, cf. KIESER, op. cit., n. 30 ad art. 78 et ATF 133 V 14 consid. 10.2).

5. Selon l'art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). L'entrée en vigueur de cette disposition a étendu à tous les assureurs sociaux la cession de prestations accordées rétroactivement à l'aide sociale, jusqu'ici prévue seulement pour certaines branches d'assurance. La cession ne peut cependant porter que sur des prestations d'aide sociale versées à titre d'avances. Compte tenu de la nature subsidiaire des prestations d'aide sociale prévues par le droit cantonal, il y a lieu de partir du principe qu'il s'agit-là d'avances (KIESER, op. cit., nn. 30 et 33 ad art. 22). En l'espèce, les prestations versées par l'Hospice relèvent de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04). L'art. 9 al. 1 LIASI consacre précisément la subsidiarité des prestations d'aide financière en vertu de cette loi par rapport aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales. On doit ainsi admettre que les prestations versées par l'Hospice constituaient des avances. Reste à déterminer si l'Hospice est fondé à réclamer le paiement en ses mains du rétroactif des rentes dû à l'assurée. Le fait de bénéficier de l'assistance d'un organisme d'aide ne justifie pas à lui seul le paiement de prestations d'assurance en mains de cet organisme (ATFA non publié I 317/03 du 11 octobre 2004, consid. 3.2). Comme cela ressort de l'art. 22 al. 2 LPGA, une cession est nécessaire. La cession s'entend au sens de l'art. 164 du Code des obligations (CO; RS 220). Cela étant, en l'absence de cession formelle, le paiement en mains d'un tiers est également possible lorsqu'il existe un droit au remboursement de l'avance sans équivoque (KIESER, op. cit., n. 41 ad art. 22). L'Hospice invoque notamment l'art. 85bis du règlement sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201). Selon cette disposition, les employeurs, les

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- 10/13 - institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI (al. 1). Aux termes de l'alinéa deuxième de l'art. 85bis RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) ou versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). L'art. 85bis al. 3 prévoit que les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes. Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3; ATF non publié 9C_926/2010 du 4 août 2011, consid. 3.2). Comme le soulignent l'assurée et la Caisse, il est exact que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors qu’elle concerne non les rentes de vieillesse ou de survivant mais les prestations d’invalidité. Cela étant, l’inapplicabilité de cette disposition n'est pas déterminante dès lors que l’art. 22 al. 2 LPGA constitue une base légale suffisante pour le versement en mains d'un organisme d'aide sociale lorsqu'une cession est intervenue. S'agissant de la cession de créances futures, les règles de droit civil sont applicables. Cela signifie que la cession de prestations à venir d'un assureur social est possible dans le cadre d'une cession globale pour autant que la déclaration de cession contienne tous les éléments permettant de déterminer la réclamation d'arriérés, soit le contenu de la cession, le débiteur et le fondement juridique (Hardy LANDOLT, Inwieweit darf die Sozialhilfebehörde am sozialversicherungs- rechtlichen Honigtopf naschen? in AJP 2012 p. 639). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a assoupli les exigences jusqu'ici liées à la cession de prestations futures d'assurance, selon lesquelles seules étaient valables des cessions intervenues alors que l'assureur social avait rendu sa décision et que la créance était ainsi déterminée avec suffisamment de précision. Il suffit désormais que la déclaration de créance évoque le contenu de la créance future, le débiteur et le

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- 11/13 - fondement juridique de la cession (ATF 135 V 2 consid. 6.2). L'ordre de paiement signé par l'assurée le 6 juillet 2010 satisfait à ces exigences, dès lors qu'il mentionne la rente de veuve, soit le contenu de la créance, que la Caisse y est identifiée comme débitrice et qu’il est précisé que le versement en mains de l'Hospice doit s'opérer afin de rembourser les avances consenties par ce dernier à l'assurée, ce qui constitue le fondement de la cession. En particulier, et contrairement à ce qu'affirme l'assurée, la validité de la cession n’est plus subordonnée à l'utilisation du formulaire idoine (ATF 136 V 381 consid. 5.2). Eu égard à ce qui précède, la créance de l'assurée à l'encontre de la Caisse a été valablement cédée à l'Hospice.

6. L'art. 167 CO dispose que le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré. La communication du fait que le créancier a transféré sa créance n'est soumise à aucune forme particulière. Elle est sujette à réception et produit ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère d'influence du débiteur cédé, ceci indépendamment du fait que le débiteur en a pris connaissance ou non. Par conséquent, un paiement du débiteur effectué entre les mains du cédant après avoir reçu la notification mais avant d'en avoir pris connaissance n'a pas d'effet libératoire (Thomas PROBST, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 5 ad art. 167). Le débiteur dûment avisé de la cession s'expose à payer deux fois s'il paie le cédant, quitte à exercer l'action en enrichissement illégitime contre celui-ci (Pierre ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p. 884). En l'espèce, la cession des droits de l'assurée a été notifiée à la Caisse le 6 juillet 2010 par la transmission de l'ordre de paiement à son attention. La Caisse ne conteste pas d'ailleurs avoir reçu cette communication, même si elle ne l'a pas adressée au service compétent à l’interne. Ainsi, la Caisse ne s'est pas valablement libérée en versant les arriérés de la rente à l'assurée. Elle a d'ailleurs reconnu lors de l'audience du 30 octobre 2012 que c'est à tort qu'elle avait procédé au paiement en mains de l'assurée. Partant, la Caisse ne s'est pas valablement libérée en procédant au paiement en mains de l'assurée et devra verser les arriérés de rente directement à l'Hospice.

7. Il est vrai que l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2012 constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP; RS 281.1) qui permettrait à l'Hospice d'engager des poursuites à l'encontre de l'assurée. Cependant, aux termes de l'art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions

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- 12/13 - légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie. On parle dans un tel cas de solidarité imparfaite. Comme en cas de solidarité parfaite, chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu'il a causé et le lésé a le choix de diriger son action contre l'un ou plusieurs des obligés (Franz WERRO, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, nn. 2 et 3 ad art. 51). La personne recherchée ne peut en principe opposer le fait qu'un tiers répond également du même dommage (ATF 130 III 591 consid. 5.5.1; ATF non publié 4C.201/2005 du 21 février 2006, consid. 6.3). La Caisse ne peut ainsi pas se prévaloir du droit de l'Hospice d'exiger le remboursement par l'assurée d'une partie des prestations consenties à celle-ci.

8. Bien que ce point ne fasse pas l'objet du litige, il n'est pas inutile de souligner que c'est à tort que la Caisse affirme qu'une compensation par ses soins avec les rentes en cours afin de recouvrer les prestations arriérées indûment versées à l’assurée est exclue dans le cas d'espèce. Il convient en effet de rappeler que l'art. 20 al. 2 let. a LAVS dispose que peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture. La créance à compenser par la Caisse consiste en des rentes de veuve arriérées indûment versées et non en une prestation relevant de l'aide sociale, comme elle semble l’affirmer. Cette créance découle ainsi incontestablement de la LAVS, et ce même si les conditions formelles de la restitution des prestations indûment versées sont régies par l'art. 25 LPGA. Il appartiendra dès lors à la Caisse d'examiner si les conditions d'une restitution au sens de cette disposition sont réalisées et cas échéant si une compensation avec les rentes mensuelles peut être opérée, étant notamment rappelé que la compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a).

9. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. L'assurée, qui voit ses conclusions rejetées, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet.

3. Annule les décisions de la Caisse du 8 septembre 2010 et du 13 janvier 2011.

4. Dit que les arriérés de la rente de veuve de l'assurée par 102'479 fr. doivent être versés directement à l'Hospice.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le